TJ 30189, 21 mai 2026, RG 25/00538
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 25/00538 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LDEL
AFFAIRE :
[Y] [Z]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Copie exécutoire délivrée à
[Y] [Z]
et à
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
:
JUGEMENT RENDU
LE 21 MAI 2026
(Délibéré prorogé du 16 avril 2026)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
Madame [Y] [Z]
née le 16 Mai 2025
demeurant [Adresse 1]
[Localité 1]
Comparante en personne assistée de Monsieur [I] délégué syndical
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame [R], selon pouvoir du Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur [N] [T], en date du 02 février 2026
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 05 Février 2026, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 21 Mai 2026, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 juin 2025, Madame [Y] [Z] a formé un recours devant le pôle social du Tribunal judiciaire de NIMES en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable (CRA) de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du GARD rendue le 24 avril 2025, portant sur sa demande de reconnaissance d’un accident au titre de la législation professionnelle dont elle a été victime le 9 septembre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience qui s'est tenue le 5 février 2025 et à l’issue du dépôt des dossiers, l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026 prorogé au 21 mai 2026.
Madame [Z], représentée par un délégué syndical, demande au tribunal de :
Juger que les faits du 9 septembre 2024 doivent être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Ordonner à la caisse primaire d’assurance maladie du [1] de procéder à la liquidation de ses droits.
Elle soutient aux termes de ses conclusions écrites qu’elle a été victime de propos insultants et humiliants de la part d’une salariée du CEA dans laquelle elle exerce son emploi, lors d’une réunion d’équipe le 9 septembre 2024 et qu’elle a ressenti un stress objectivé par le médecin du travail le 10/09/2024, et fait l’objet d’un arrêt de travail en date du 11 septembre 2024 établi par son médecin traitant qui a confirmé cette pathologie.
Elle indique que le recueil des témoignages par la caisse primaire provient d’une des salariées, Madame [B] qui a proféré ces propos humiliants et qu’à ce titre il est entaché de partialité.
Cependant ces témoignages confirment que la réunion de laboratoire a eu lieu le 9/09/2024 et non le 10 septembre.
Elle produit un avis de la psychologue qui la suit qui confirme la présence de ce stress et sa relation avec la réunion du 9/09/2024.
Aux termes de ses conclusions, auxquelles elle s’est expressément référée, la caisse primaire d’assurance maladie du Gard, (CPAM) représentée par l’un de ses salariés, demande au tribunal de :
Dire qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;Confirmer la décision rendue par la CRA lors de sa réunion du 24 avril 2025.Juger que Madame [Z] n’a pas été victime d’un accident du travail le 9/09/2024.Rejeter l’ensemble des demandes de Madame [Z]
Elle fait essentiellement valoir que le certificat médical initial du 14 octobre 2024 fait état « d’un état de stress réactionnel » et que l’employeur a indiqué ne disposé d’aucune information sur cet évènement, sinon qu’à la date du 12 octobre 2024, la salariée a demandé que les arrêts de travail dont elle a bénéficié soient requalifiés en indiquant un lien entre cet évènement et son arrêt maladie ; l’employeur émet des doutes quant à la date de l’évènement qui se serait produit le 10 septembre et non le 9.
La caisse indique que le courrier du médecin du travail évoque un épuisement psychologique et un mal être au travail en lien avec des problématiques relationnelles dans son travail.
La caisse indique qu’au regard de ces éléments et des témoignages recueillis, aucune date précise de l’évènement ne peut être déterminée et que le simple fait d’avoir ressenti un mal être au cours d’une réunion ne peut constituer un fait générateur d’un accident du travail.
Enfin elle indique que les circonstances des déclarations évoquent plutôt une maladie professionnelle, notamment le courrier du psychologue de l’assurée qui évoque un épuisement au travail depuis novembre 2023.
Dès lors elle soutient que Madame [Z] est mal fondée à se prévaloir d’un accident du travail.
Ainsi elle sollicite à bon droit le rejet de la qualification d’accident du travail des faits allégués.
Vu l’article 455 du code de procédure civile
Vu les conclusions et les pièces déposées par les parties
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions déposées à l’audience.
MOTIFS ET DECISION
Sur le caractère accidentel des faits survenus le 9 septembre 2024
En vertu de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
« Constitue un accident du travail tout fait précis survenu soudainement au cours ou à l'occasion du travail à une ou date certaine et qui est à l'origine d'une lésion corporelle « aux termes d’une jurisprudence constante
L’ Article R441-1 énonce que « La victime d'un accident du travail doit, dans un délai déterminé, sauf le cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes, en informer ou en faire informer l'employeur ou l'un de ses préposés.
L’Article R441-2 exige que « La déclaration à laquelle la victime d'un accident du travail est tenue conformément à l'article L. 441-1 doit être effectuée dans la journée où l'accident s'est produit ou au plus tard dans les vingt-quatre heures.
Elle doit être envoyée, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, si elle n'est pas faite à l'employeur ou à son préposé sur le lieu de l'accident. »
Ce texte institue une présomption d’imputabilité de l’accident au travail dans la mesure où il pose le principe que tout accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, quelle qu'en soit la cause, est considéré comme un accident du travail, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En conséquence, pour que la présomption d’imputabilité au travail puisse jouer, la victime doit au préalable établir la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au temps et au lieu du travail. Lorsque cette preuve est rapportée, la lésion est présumée imputable au travail.
Plus précisément, il appartient à la victime d'apporter la preuve, de la matérialité de la lésion, de la matérialité d’un fait causal daté et identifié et d’une relation de causalité entre la lésion et l’évènement invoqué pour obtenir le bénéfice de la réparation. Cette preuve peut être établie par tout moyen.
En l’espèce, il ressort des éléments ainsi exposés qu’un arrêt de travail a été délivré à Madame [Z] le 11 septembre 2024, soit deux jours après la date présumée des faits allégués.
La caisse produit, outre le courrier de réserve de l’employeur, un certificat médical initial établi par le docteur [W] [K] le 14 octobre 2024, soit un mois et 15 jours après les faits présumés lésionnels.
Il sera fait observer que si les faits invoquée par Madame [Z] se sont produit le 9 septembre 2024, il convient de retenir que la constatation médicale de l’altération de l’état de santé de la victime n’a été constatée que le 14 octobre 2024, et non pas dans un temps concomitant à leur survenance.
D’autre part l’avis du médecin du travail consulté dès le lendemain des faits qui constate « un mal être au travail et un épuisement psychologique en lien avec des problématiques relationnelles dans son travail », ne permet pas de lier les stress posttraumatique dont souffre l’assurée avec un fait précis soudain et brutal dont l’origine serait datée au 9 septembre 2024.
Il ressort des dispositions légales susvisées que l’ensemble de ces éléments ainsi rappelés n’est pas susceptible de démontrer la matérialité des faits allégués et encore moins de caractériser l’imputabilité présumée au travail.
Ainsi il convient de rejeter la demande en reconnaissance de l’accident du travail au titre de la législation professionnelle.
La décision rendue par la [2] le 24 avril 2025 sera confirmée.
Les autres demandes plus amples ou contraires seront rejetées
Madame [Z] qui succombe, sera condamnée aux dépens
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré et en premier ressort :
DIT le recours de Madame [Z] recevable et non fondé ;
DIT que la matérialité des faits du 9 septembre 2024 n’est pas rapportée ;
CONFIRME la décision de rejet rendue par la Commission de Recours Amiable ;
DÉBOUTE Madame [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [Z] aux entiers dépens.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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