TJ 30189, 21 mai 2026, RG 24/00815
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00815 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KXH5
AFFAIRE :
URSSAF ALSACE
C/
[D] [O]
Copie exécutoire délivrée à
URSSAF ALSACE
et à
[D] [O]
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Brian SANDIAN
Me MALDONADO
JUGEMENT RENDU
LE 21 MAI 2026
(Délibéré prorogé du 16 avril)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
URSSAF ALSACE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
Madame [D] [O]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Brian SANDIAN, avocat au barreau de NIMES
substitué par Me HASSANALY, avocat au barreau de NIMES
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 05 Février 2026, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 21 Mai 2026, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 24 octobre 2024, réceptionné au greffe le 28 octobre 2024, Madame [D] [O] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes d'une opposition à la contrainte délivrée le 15 octobre 2024, après mise en demeure infructueuse, et signifiée le 17 octobre 2024 par l’URSSAF d’Alsace pour la période correspondant à la régularisation de l’année 2022 au titre des cotisations exigibles pour un montant de 3.043, 96 euros en principal, outre la somme de 152 euros au titre des majorations de retard.
Madame [D] [O] a fait valoir au soutien de son opposition qu’elle contestait la validité de la contrainte en l’absence de production de la mise en demeure préalable requise, outre le fait qu’elle exploitait via la SELARL [1], en liquidation judiciaire.
Elle a par ailleurs contesté l’application des majorations de retard.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience qui s'est tenue le 5 février 2026.
Aux termes de ses conclusions écrites, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, l’URSSAF d’Alsace, représentée par son conseil, sollicite la validation de la contrainte pour son entier montant outre la condamnation de l’opposant au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 75, 83 euros ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que la procédure de recouvrement est régulière, exposant que la mise en demeure préalable a été régulièrement adressée à la requérante et réceptionnée par celle-ci, ainsi qu’en atteste l’accusé de réception signé en date du 10 octobre 2022, de sorte que les dispositions de l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale ont été respectées.
La caisse soutient, ensuite, qu’aucune confusion n’existe quant à l’identité du débiteur, les cotisations litigieuses étant dues personnellement par Madame [D] [O] en sa qualité de gérante majoritaire relevant du régime des travailleurs indépendants.
Elle affirme, par ailleurs, que la liquidation judiciaire de la société est sans incidence sur la créance litigieuse, dès lors que les cotisations et contributions sociales constituent des dettes personnelles de la dirigeante affiliée et non des dettes de la personne morale, de sorte qu’elle n’était pas tenue de déclarer sa créance au passif de la procédure collective et pouvait en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la requérante.
La défenderesse fait encore valoir que la contrainte est régulière et suffisamment motivée, dès lors qu’elle comporte, directement ou par renvoi à la mise en demeure, les mentions relatives à la nature, au montant et à la période des cotisations, le détail du calcul n’étant pas, selon elle, exigé à peine de nullité.
Elle soutient que les cotisations ont été régulièrement calculées conformément aux dispositions légales applicables aux travailleurs indépendants, celles-ci ayant été déterminées à titre provisionnel puis régularisées sur la base des revenus réels.
Elle expose, enfin, que le montant de la créance est justifié et que les majorations de retard ont été régulièrement appliquées en raison du non-respect des échéances de paiement, de sorte que Madame [D] [O] reste redevable de la somme réclamée.
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, Madame [D] [O], représentée par son conseil, demande au tribunal, à titre principal de :
A titre principal : Déclarer son opposition recevable et bien-fondé ; Rejeter la contrainte objet du présent litige car dépourvue de fondement et ainsi nulle ; Débouter l’URSSAF d’ALSACE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire : Annuler les majorations de retard appliquées, en l’absence de motivation et notification régulière ;
En tout état de cause :
Condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.Elle soutient substantiellement que la procédure de recouvrement est irrégulière en raison de l’absence de notification régulière de la mise en demeure préalable.
Madame [D] [O] fait valoir ne jamais avoir reçu une telle mise en demeure à titre personnel et soutient que les pièces produites par l’URSSAF, notamment l’avis de réception, mentionne la SELARL [1] et non son nom personnel.
Elle en déduit qu’il existe une confusion sur l’identité du débiteur, de sorte que la formalité substantielle prévue par l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale n’a pas été respectée.
L’opposante soutient par ailleurs, qu’elle ne peut être regardée comme débitrice des cotisations litigieuses faisant valoir qu’elle a cessé toute activité professionnelle en 2022, cessation régulièrement déclarée, et que les sommes réclamées au titre de la régularisation 2022 concernent une période postérieure à cette cessation.
Elle ajoute qu’à la date d’émission de la contrainte, la société SELARL [1] faisait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, de sorte qu’il appartenait à l’URSSAF, si elle s’estimait créancière, de déclarer sa créance auprès du liquidateur.
La défenderesse souligne qu’aucune extension de la procédure collective à son égard n’a été prononcée et qu’aucune déclaration de créance n’a été effectuée, de sorte que l’URSSAF ne peut valablement poursuivre le recouvrement à son encontre d’une dette imputable à la personne morale.
Sur le fond, elle souligne que la contrainte est entachée d’un défaut de motivation et fait valoir que celle-ci se borne à mentionner un montant global, sans décompte détaillé ni indication suffisante sur l’origine, la nature et les modalités de calcul de la dette. Elle invoque les dispositions des articles R.133-3 et R.133-7 du code de la sécurité sociale ainsi que la jurisprudence de la cour de cassation exigeant une motivation permettant au cotisant de comprendre l’étendue de son obligation.
Madame [D] [O] en déduit que la contrainte est irrégulière et doit être annulée.
À titre subsidiaire, elle conteste enfin les majorations de retard appliquées, soutenant qu’aucune notification préalable ne lui a été adressée quant à leur mise en œuvre, ce qui l’a privée de la possibilité d’en solliciter la remise.
Elle estime, en outre, que ces majorations ne sont pas justifiées, faute de calcul détaillé et de respect du principe du contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable depuis le 23 décembre 2018,
« Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Selon l’article L244-8 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2017,
« Le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3. »
L’article L244-9 du même code dispose :
« La contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d'exécution signifié en application de cette contrainte. »
Sur la régularité de la mise en demeure
En l’espèce, il ressort des pièces produites par l’URSSAF que la mise en demeure a été adressée à Madame [N] [O] et réceptionnée par celle-ci, comme en atteste l’accusé de réception signé le 10 juin 2024, versé aux débats par l’URSSAF, ce que l’opposante ne conteste d’ailleurs pas.
Au surcroit, la circonstance que la mise en demeure mentionne la dénomination de la SELARL [1], dont la requérante était la gérante majoritaire, n’est pas de nature à caractériser une confusion sur l’identité du débiteur, dès lors que les cotisations litigieuses sont dues à titre personnel par Madame [D] [O] en sa qualité de travailleur indépendant, exerçant par le biais de la SELARL [1].
Il s’ensuit que la mise en demeure a été régulièrement notifiée à Madame [D] [O].
En conséquence, la demande tendant à voir déclarer nulle la contrainte en raison du défaut de de régularité de la notification sera rejetée.
Sur la qualité de débitrice de l’opposante
Il est constant que les cotisations et contributions sociales dues par les travailleurs indépendants présentent un caractère personnel et sont à la charge de l’affiliée, indépendamment de la situation de la personne morale au sein de laquelle l’activité est exercée.
En l’espèce, Madame [D] [O] exerçait son activité en qualité de gérante majoritaire de la SELARL [1] et relevait à ce titre du régime des travailleurs indépendants.
Ainsi, s'il est exact que les cotisations de sécurité sociale revêtent le caractère de dette professionnelle au sens du code de la consommation, cela ne signifie pas pour autant qu'il en va de même au sens du code de la sécurité sociale.
En effet, les cotisations sociales sont des dettes professionnelles par leur origine et personnelles par leur destination, de telle sorte que l’organisme social est en droit d'en demander le paiement, peu importe la procédure de liquidation judiciaire affectant la société dont l’opposant était gérante, dès lors que cette procédure n'a pas été étendue à son gérant, ce que confirme Madame [D] [O] dans ses écritures.
La procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société est donc sans incidence sur l’obligation personnelle pesant sur la requérante et relative au paiement des cotisations sociales, l’URSSAF n’étant pas tenue de déclarer sa créance au passif de la personne morale.
Par ailleurs, la circonstance invoquée d’une cessation d’activité en 2022 ne fait pas obstacle à la régularisation des cotisations dues au titre des périodes antérieures ou des mécanismes de régularisation prévus par les textes.
Il en résulte que la demande de Madame [D] [O] formulée à ce titre sera rejetée.
Sur la motivation de la contrainte
Il ressort des articles L.244-2, L244-8-1 et L.244-9 précités que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
A cette fin, il importe que la contrainte précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, la contrainte signifiée à Madame [D] [O] le 17 octobre 2024 énonce bien la nature des cotisations réclamées à savoir ses cotisations et contributions sociales personnelles, le montant des cotisations réclamées qui figure la rubrique « sommes restant dues » ainsi que la période concernée à savoir la régularisation 2022.
Contrairement à ce que prétend Madame [D] [O], le défaut de production d’un décompte détaillé n’est pas, à lui seul, de nature à entacher la validité de la contrainte.
Ladite contrainte permet donc à l’assuré d’avoir la connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
En conséquence, la demande tendant à voir déclarer nulle la contrainte en raison du défaut de motivation sera rejetée.
Sur les majorations de retard
Aux termes de l’article R.243-16 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2020,
« I.-Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 et L. 752-4 qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité.
II.-A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions. »
En l’espèce, Madame [D] [O] reproche à la caisse de ne pas produire de justification, ni de calcul détaillé des majorations et de ne pas les avoir mis en œuvre contradictoirement.
Or, les majorations de retard trouvent leur fondement dans les dispositions de l’article suscité et sont applicables de plein droit en cas de non-paiement aux échéances.
Au surcroit, la requérante, qui ne conteste pas ne pas s’être acquittée du paiement des cotisations ne justifie d’aucune circonstance de nature à remettre en cause le principe de l’application des majorations de retard.
Sa demande formulée à ce titre sera donc rejetée.
Sur le bienfondé de la contrainte
L'opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, être formée dans le délai de quinze jours suivant la signification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées.
Enfin, il y a lieu de relever que si Madame [D] [O] conteste le principe de la contrainte, elle ne conteste pas son montant et se borne à soulever des irrégularités de forme.
Enfin, elle ne produit aucun décompte ni calcul de cotisations à l’appui de sa contestation.
Il en résulte qu’elle ne démontre aucunement que les cotisations réclamées par la contrainte litigieuses sont infondées.
L’URSSAF d’Alsace a, pour sa part, pleinement justifié de la réalité de la régularité de la situation d'affiliée de l'opposante ainsi que de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur.
L'opposition sera donc rejetée et la contrainte validée pour le montant réclamé, outre les majorations de retard et pénalités, et l'opposante sera condamné au paiement des frais
Sur les autres demandes et les dépens
Les autres demandes, plus amples ou contraires, seront rejetées comme infondées.
Madame [D] [O], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance en ceux compris les frais de signification de la contrainte d’un montant de 75, 83 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré et en dernier ressort :
REJETTE l'opposition formée par Madame [D] [O] ;
La DEBOUTE de l’ensemble de ses demandes ;
DIT que la contrainte signifiée est validée pour la somme de 3.043, 96 euros (trois mille quarante-trois euros et quatre-vingt- seize centimes) en cotisations outre la somme de 152 euros (cent cinquante-deux euros) au titre des majorations de retard ;
CONDAMNE, en conséquence, Madame [D] [O] au paiement de ces sommes ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les décisions du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE Madame [D] [O] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de signification de la contrainte litigieuse.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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