TJ 30189, 28 juill. 2026, RG 26/00148
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 26/00148 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LPN7
S.A.S.U. CGRE [O] [I] [Localité 2] ESTATE
C/
[H] [E]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 28 JUILLET 2026
DEMANDERESSE
S.A.S.U. CGRE [O] [I] [Localité 2] ESTATE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
comparante en la personne de M. [I] [O] muni de son extrait Kbis
DEFENDERESSE
Mme [H] [E]
née le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie TARDIEU, juge du tribunal judiciaire
Greffier : Jean-Jacques PONS, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 12 Mai 2026
Date des Débats : 12 mai 2026
Date du Délibéré : 28 juillet 2026
DÉCISION :
par défaut, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 28 Juillet 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Selon acte sous seing privé signé le 27 décembre 2024, la SASU CGRE a donné à bail à Madame [H] [E] un box fermé situé [Adresse 5] à [Localité 4] pour une durée de 6 mois tacitement renouvelable moyennant un loyer mensuel payable le 5 de chaque mois à hauteur de 75,00€ outre 5 € de forfait sur charges et le versement de la somme de 200€ au titre du dépôt de garantie.
Le 26 août 2025, la SASU CGRE a fait dresser un procès-verbal de constat de l’état des lieux du bien loué.
Par courrier recommandé du 12 octobre 2025, la SASU CGRE a mis en demeure Madame [H] [C] de procéder au paiement de la somme de 1265€ au titre des réparations des dégradations locatives et du règlement des loyers dus pendant la période de préavis.
Par courrier recommandé du 21 octobre 2025, la SASU CGRE a réitéré sa mise en demeure de payer.
Par acte du 17 février 2026, la SASU CGRE a fait assigner Madame [H] [C] ( au lieu de [E]) devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes de :
- 835,25€ au titre de la remise en état du garage
- 390,00€ au titre du remplacement de la serrure
-240,00€ au titre de trois mois de loyer avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 octobre 2025
- 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 12 mai 2026, la SASU CGRE, représentée par son gérant, maintient les demandes formulées par l’acte introductif en précisant que la locataire n’a pas procédé au paiement des loyers des mois de juin, juillet et août 2025, qu’il a fait dresser un procès-verbal d’état des lieux le 26 août 2025.
Madame [H] [E] régulièrement assignée à étude ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’affaire est mise en délibéré au 28 juillet 2026.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de rectifier la forme sociale de la demanderesse à savoir une SASU et non une SARL ainsi que le nom de la défenderesse tel qu’orthographié à la procédure et de prendre en considération celles figurant au bail, à l’extrait K-bis et à la carte d’identité jointe par Madame [H] [E] ( et non [C])
Sur les demandes en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
• au titre des mensualités impayées
Il ressort des pièces et éléments du débat, non contredits par la défenderesse, que les lieux et clés ont été restitués le 21 août 2025 sans que les loyers des mois de juin, juillet et août aient fait l’objet d’un paiement.
Dès lors, la défenderesse est redevable de la somme de 240€ (80x3) dont à déduire le montant du dépôt de garantie de 200€.
Ainsi, Madame [H] [E] sera condamnée au paiement de la somme de 40€ à ce titre outre intérêts à compter du 21 octobre 2025.
• au titre des dégradations locatives
En l’espèce, la SASU CGRE produit un état de sortie des lieux établi avec son précédent locataire, Monsieur [Z] [B], le 24 décembre 2024 faisant état :
D’une fissure sur le mur de séparation en siporexD’une étagère en bois avec 6 rayonnagesD’un volet roulant et serrure en bon étatUne clé du volet roulantUne clé du portail commun pour accéder à l’immeuble.Il convient de considérer cette pièce comme utile à justifier de l’état des lieux lors de l’entrée de Madame [H] [E].
Le constat dressé le 26 août 2025 établit que :
-la clé du portail est tordue et cassée
-la serrure ne fonctionne plus
-le sol est souillé par de l’huile de vidange
-les murs ont des traces d’huile
-des fissures sur le mur de séparation en siporex
La comparaison des états des lieux conduit à retenir l’existence de dégradations dont Madame [H] [E] devra assumer le coût des réparations et remise en état.
La bailleresse produit une facture FD6702 du 12 octobre 2025 d’un montant de 390€ relative au changement de la serrure et de la clé dont la charge doit être supportée par Madame [H] [E].
Il sera également fait droit à la demande de prise en charge de la facture n° 2025-10-FAC 2°251000 d’un montant de 835, 25€ relative au nettoyage du sol et à la peinture de murs.
Ainsi, Madame [H] [E] sera condamnée au paiement de la somme de 1225,25€ à ce titre outre intérêts
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [H] [E] qui succombe doit supporter les dépens de la présente procédure.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
Madame [H] [E] sera condamnée au paiement de la somme de 300 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [H] [E] à payer à la SASU CGRE la somme de 40€ au titre de l’arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2025 ;
CONDAMNE Madame [H] [E] à payer à la SASU CGRE la somme de 1225,25€ au titre des réparations locatives ;
CONDAMNE Madame [H] [E] à payer à la SASU CGRE la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [H] [E] aux dépens de l'instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction à la date indiquée.
Le greffier, Le juge.
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