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TJ 30189, 28 juill. 2026, RG 26/00164


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Date
28/07/2026
Numéro
26/00164
Lieu / cour
tj30189
Chambre
SITE FEUCHERES
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7a3f4e195da062e03c93ff

Texte de la décision

7,792 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

N° RG 26/00164 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LPXQ

[J] [U]

C/

[X] [F]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 28 JUILLET 2026

DEMANDERESSE
Mme [J] [U]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Julie PELADAN, avocat au barreau d'ALES, avocat plaidant, vestiaire :

DEFENDEUR

M. [X] [F]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Sophie TARDIEU, juge du tribunal judiciaire

Greffier : Jean-Jacques PONS, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date de la première évocation : 12 Mai 2026
Date des Débats : 12 mai 2026
Date du Délibéré : 28 juillet 2026

DÉCISION :

contradictoire, en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 28 Juillet 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Le 28 avril 2023, le véhicule CITROEN AMI immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à Madame [J] [U] a été percuté par Monsieur [Q] [F] au moyen de son véhicule CITROEN C4 immatriculé [Immatriculation 2].
Le véhicule a fait l’objet d’un remorquage par la société AUPHAN DEPANNAGE qui a établi deux factures de 130,50€ et 60€.
Le 11 mai 2023, le véhicule a été examiné à la demande de l’assureur de Madame [J] [U] et les réparations ont été chiffrées à la somme de 3111,34€ TTC.
Par courrier recommandé daté du 21 juin 2023, AXA France a adressé à Monsieur [Q] [F] le devis de réparation tenant l’absence d’assurance de son véhicule CITROEN C4.
Le 4 juillet 2023, la SA RAKAD AUTO a établi une facture de 3801,23€ relative à la réparation du véhicule CITROEN AMI immatriculé [Immatriculation 1].
Selon lettre manuscrite datée du 20 juillet 2023 à laquelle est annexée la copie de sa pièce d’identité, Monsieur [Q] [F] a établi une reconnaissance de dette à hauteur de 3800,23€ en suite de l’accident du 28 avril 2023.
Le 26 septembre 2025, un constat de carence a été établi par le conciliateur de justice.
Par acte du 24 mars 2026, Madame [J] [U] a fait assigner Monsieur [Q] [F] devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
-3801,23€ au titre du préjudice matériel
-1000,00€ au titre du préjudice de jouissance
-1000,00€ au titre du préjudice moral
-1500,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

A l’audience du 12 mai 2026, Madame [J] [U] représentée par Avocat maintient ses demandes en déposant son dossier.

Monsieur [Q] [U] comparaît. Il indique avoir été gravement malade après l’accident de voiture, qu’il n’a pas réglé le montant et pouvoir régler la somme mensuelle de 160€ compte tenu de sa retraite de 1408€ et de ses frais fixes d’un montant de 840€ listés sur papier libre remis au tribunal.

L’affaire est mise en délibéré au 28 juillet 2026.

MOTIFS
Sur la demande d’indemnisation

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

A cet égard, il y a lieu de préciser que seules les pièces numérotées et listées au bordereau de pièces de l’assignation seront considérées pour trancher le litige à l’exception des divers échanges de la demanderesse figurant en fin de dossier.

En l’espèce, il est patent que Monsieur [Q] [F] est à l’origine de la collision ayant endommagé le véhicule CITROEN AMI immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à Madame [J] [U] conduit par Monsieur [V] [Y], son fils.
Au soutien de la demande d’indemnisation, il est produit le constat, l’examen du véhicule et la facture de réparation du 4 juillet 2023 dument réglée.
Il ressort de ces documents et des écritures que les dégradations du véhicule CITROEN AMI immatriculé [Immatriculation 1] ont été réparées et chiffrées pour un montant de 3801,23€.
Il est également établi que nonobstant son engagement et le délai qui lui a de fait été accordé pour procéder à ce remboursement avant l’engagement des poursuites, Monsieur [Q] [F] n’a procédé à aucun paiement.
Ainsi, il doit supporter le préjudice matériel subi par la demanderesse à savoir le coût des réparations soit 3801,23€.

Concernant la demande de dommages et intérêts, il n’est pas justifié d’un préjudice de jouissance causé à la demanderesse en lieu avec une trouble dans ses conditions d’existence au cours des deux mois séparant l’accident et le règlement de la facture du garagiste, et ce alors que le véhicule était utilisé par son fils.
Concernant la demande d’indemnisation de son préjudice moral, l’inertie du défendeur est utilement réparée par l’octroi des intérêts sollicités étant relevé que la demanderesse ne fait valoir et ne justifie de diligences entre le mois de juillet 2023 et la saisine du conciliateur de justice en septembre 2025 et encore l’assignation du 24 mars 2026, par alors que les faits ayant causé un dommage léger au véhicule ont eu lieu hors la présence de Monsieur [T] [L].

Sur la demande de délai de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, en son premier alinéa, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

Au vu des revenus indiqués sur la pièce déposée à l’audience soit 1146€, de sa qualité de propriétaire et des charges décrites, Monsieur [Q] [F] sera autorisé à procéder au règlement de sa dette par mensualités de 200€ selon les modalités décrites au dispositif.

Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Q] [F] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Afin d’indemniser Madame [J] [U] des frais engagés pour faire reconnaître ses droits, il y a lieu de condamner Monsieur [Q] [F] à lui payer la somme de 350€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par jugement rendu contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [Q] [F] à payer à Madame [J] [U] la somme de 3801,23€ au titre du préjudice matériel avec intérêt au taux légal à compter du 4 mars 2026, date de la délivrance de l’assignation,
DEBOUTE Madame [J] [U] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et pour préjudice moral,

AUTORISE Monsieur [Q] [F] à se libérer de sa dette par 19 versements mensuels de 200 € et un 20ème versement qui soldera le principal et les intérêts, le premier versement devant intervenir le quinzième jour du mois suivant la signification de ce jugement, puis le 15 de chaque mois,

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible,

RAPPELLE que pendant le cours des délais ainsi ordonnés, les procédures d’exécution qui auraient été engagés par le créancier sont suspendues,

RAPPELLE que l’échéancier fixé vaut jusqu’à la mise en place d’un plan ou de mesures de désendettement prises par la commission de surendettement des particuliers ou le juge des contentieux de la protection saisi d’un recours à leur encontre ;
 
CONDAMNE Monsieur [Q] [F] à payer à Madame [J] [U] la somme de 350€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [Q] [F] aux entiers dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction à la date indiquée.

Le greffier, Le juge,

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