TJ 30189, 28 juill. 2026, RG 26/00078
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 26/00078 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LMWI
[I] [S] [M] [L] épouse [G]
C/
S.A.R.L. OD OCCASIONS D'ENFER
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 793 599 119
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 28 JUILLET 2026
DEMANDERESSE
Mme [I] [S] [M] [L] épouse [G]
née le 05 Avril 1984 à [Localité 3] (ISERE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par son époux [O] [G], muni de pouvoir
DEFENDERESSE
S.A.R.L. OD OCCASIONS D'ENFER
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 793 599 119
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie TARDIEU, juge du tribunal judiciaire
Greffier : Jean-Jacques PONS, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 12 Mai 2026
Date des Débats : 12 mai 2026
Date du Délibéré : 28 juillet 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 28 Juillet 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande n°BC00936 du 14 décembre 2024, Madame [I] [L] épouse [G] a acquis de la SARL O,D OCCASIONS D’ENFER un véhicule d’occasion de marque OPEL modèle CROSSLAND X 6CV 1.2 Turbo immatriculé [Immatriculation 1], présentant un kilométrage de 79000 et moyennant le prix de 11400 euros.
Par courrier recommandé du 3 septembre 2025 posté le 5 septembre suivant, Madame [I] [L] épouse [G] a repris l’historique des pannes du véhicule et a sollicité de la SARL O,D OCCASIONS D’ENFER la réparation du véhicule dans un délai de 15 jours ou l’annulation de la vente.
Par mail du 16 septembre 2025 et SMS des 22 et 25 septembre 2025, Madame [I] [L] épouse [G] a relancé son contractant.
Par courrier du 30 septembre 2025, l’union fédérale des consommateurs- Que Choisir /[Localité 5]- a sollicité de la SARL O,D OCCASIONS D’ENFER le remboursement du prix d’achat, la reprise du véhicule et l’indemnisation des pannes et de l’immobilisation du véhicule.
Par mail en réponse du 11 novembre 2025, la SARL O,D OCCASIONS D’ENFER a proposé de réaliser gratuitement les réparations sous réserve du dépôt du véhicule en son établissement.
En date du 1er décembre 2025, le conciliateur a établi un constat de carence.
Par requête du 12 décembre 2025 reçue au greffe le 17 décembre suivant, Madame [I] [L] épouse [G] a saisi le tribunal judiciaire de Nîmes afin que la SARL O,D OCCASIONS D’ENFER soit condamnée à lui payer les sommes de :
-1018,06€ au titre de la réparation du véhicule
-3571,94 au titre de son préjudice de jouissance et de remise sur le prix
-410€ à titre de son préjudice matériel au titre des frais
Les parties ont été utilement convoquées par le greffe à l’audience du 12 mai 2026.
A l’audience, Madame [I] [L] épouse [G] représentée par son époux Monsieur [O] [G] dument muni d’un pouvoir, maintient ses demandes.
Elle fait valoir être sans nouvelle de la SARL O,D OCCASIONS D’ENFER depuis l’introduction de l’instance. Elle indique que le véhicule a subi des pannes les 23 décembre 2024, 13 et 20 février 2025 et encore en juin 2025. Elle prétend que ces pannes sont en lien avec un Kit bioéthanol. Elle précise qu’elle a procédé au paiement de la facture de réparation faute pour le vendeur professionnel d’y procéder ou de solliciter son assureur. Elle ajoute que le véhicule a été immobilisé 7 mois depuis la vente.
La SARL O,D OCCASIONS D’ENFER, régulièrement convoquée pour avoir réceptionné la notification de la convocation, n’est ni présente ni représentée.
L’affaire est mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2026.
MOTIFS
Sur la demande de prise en charge des réparations
Aux termes de l’article L217-7 du code de la consommation, Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Pour les biens d'occasion, ce délai est fixé à douze mois.(..)
Aux termes de l'article L217-8 du code de la consommation dispose que :
« En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l'avantage prévu au contrat jusqu'à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil.
Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts. »
En l’espèce, Madame [I] [L] épouse [G] indique que les pannes successives du véhicule réparées par le vendeur ou prise en charge par la SARL O,D OCCASIONS D’ENFER sauf celle lors de laquelle il a été indiqué que les désordres trouvaient leur cause dans la présence d’un kit éthanol.
Il est patent que le défaut allégué par Madame [I] [L] épouse [G] est survenu dans le délai de 12 mois de la vente puisqu’il n’est pas contesté que la première panne est en date du 23 décembre 2024.
De même, le vendeur a réitéré sa proposition de procédé aux réparations sous réserve du transport du véhicule en son garage ce que Madame [I] [L] épouse [G] a refusé compte tenu du coût de l’opération.
La SARL O,D OCCASIONS D’ENFER étant vendeur professionnel de véhicules, sa responsabilité est présumée. Faute d’avoir fait connaître à la juridiction les moyens de sa défense et la démonstration du caractère infondé des demandes de Madame [I] [L] épouse [G], il convient de constater la recevabilité des demandes indemnitaires de Madame [C] [Z]
La présomption posée par le code de la consommation conduit à retenir la responsabilité de la SARL O,D OCCASIONS D’ENFER et à procéder à sa condamnation au paiement des réparations du véhicule.
Cependant, il convient de mettre à la charge de la SARL O,D OCCASIONS D’ENFER non le montant de la facture du 12 décembre 2025 mais le montant du devis établi par Renault Care Service le 7 juillet 2025 soit 715,34€.
En effet, la facture n° 607107 dont il est sollicité le remboursement mentionne une batterie dont il n’est pas établi qu’elle soit en lien avec les pannes à l’origine du litige.
En conséquence, la SARL O,D OCCASIONS D’ENFER sera condamnée à payer à Madame [I] [L] épouse [G] la somme de 715,34€ au titre des frais de réparation du véhicule.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Concernant le préjudice de jouissance et la réduction du prix de vente
Aux termes de l'article L217-14 du code de la consommation précise :
« Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d'un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur
3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme, ou s'il supporte l'installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents
4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Le consommateur n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu'il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n'est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d'un prix. »
En l’espèce, Madame [I] [L] épouse [G] sollicite la somme de 3571,64€.
D’une part, il est à relever que la réduction du prix de vente est proportionnelle à la différence entre la valeur du bien livré et la valeur de ce bien en l’absence du défaut de conformité.
Or, elle n’allègue ou ne produit aucun élément ou justificatif de cette différence de valeur. Le moyen sera donc écarté.
D’autre part, elle fait valoir une absence de jouissance du bien ce qui a compliqué son quotidien dans ses déplacements liés tant à sa recherche d’emploi, la réalisation des courses que les impératifs liés à la scolarisation et aux activités de ses enfants.
Pour justifier de sa demande, elle produit une facture de location d’un véhicule établi au nom de son époux le 27 octobre 2025 pour deux jours à hauteur de 60€.
Il doit être relever que Madame [I] [L] épouse [G] ne justifie pas avoir sollicité la SARL O,D OCCASIONS D’ENFER avant l’envoi du courrier recommandé du 3 septembre 2025 et plus encore de l’immobilisation du véhicule jusqu’à la réalisation pas ses soins des travaux de réparation sus évoqués.
En conséquence, Madame [I] [L] épouse [G] doit être déboutée de ses demandes d’indemnisation pour ce poste.
Concernant le préjudice matériel
Madame [I] [L] épouse [G] sollicite l’octroi de la somme de 410€.
Elle justifie de frais postaux et de consultation auprès de l’union fédérale des consommateurs- Que Choisir /[Localité 5]. Ces frais s’analysent non comme un dommage matériel mais comme des frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
Elle produit également des frais d’assurance du véhicule. Cependant, comme précédemment indiqué, il n’est pas justifié de l’immobilisation du véhicule pouvant justifier d’un remboursement partiel.
En conséquence, Madame [I] [L] épouse [G] sera déboutée de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice matériel.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL O,D OCCASIONS D’ENFER, qui succombe à l’instance, sera aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du même code, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° (…)
Que dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu'il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations ; que néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat »;
Au vu des justificatifs produits par la demanderesse, la SARL O,D OCCASIONS D’ENFER sera condamnée à s'acquitter de la somme de 50 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la SARL O,D OCCASIONS D’ENFER à payer à Madame [I] [L] épouse [G] la somme de 715,34€ au titre des frais de réparation du véhicule ;
DEBOUTE Madame [I] [L] épouse [G] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNE la SARL O,D OCCASIONS D’ENFER aux dépens ;
CONDAMNE la SARL O,D OCCASIONS D’ENFER à payer à Madame [I] [L] épouse [G] la somme de 50,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction à la date indiquée.
Le greffier, Le juge,
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