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TJ 30189, 9 sept. 2025, RG 25/00505


Vérifier : TJ 30189, 9 sept. 2025, RG 25/00505 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/09/2025
Numéro
25/00505
Lieu / cour
tj30189
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7a3f6d195da062e03c9544

Texte de la décision

7,333 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Minute N°

N° RG 25/00505 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K6BC

S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES. RCS [Localité 2] N° 338 138 795.

C/

[F] [W] épouse [Q]

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2025

DEMANDERESSE

S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES. RCS [Localité 2] N° 338 138 795.
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Sylvain DAMAZ de la SCP CABINET A.D.S.L., avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Maître Isabelle VIGNON de l'AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, avocats au barreau de NIMES

DEFENDERESSE

Mme [F] [W] épouse [Q]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 4] (GARD)
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Anne GIVAUDAND, juge des contentieux de la protection

En présence, lors des débats, de [V] [Y], auditrice de justice

Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date de la première évocation : 20 Mai 2025
Date des Débats : 20 mai 2025
Date du Délibéré : 09 septembre 2025

DÉCISION :

réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 09 Septembre 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 26 janvier 2023, la SA FINANCO a consenti à Mme [F] [W] épouse [Q] un prêt affecté à l’acquisition d’un véhicule de marque MERCEDES-BENZ, d’un montant de 28 500 euros et moyennant un taux contractuel de 4,89 %.

A la suite d’impayés une mise en demeure lui a été adresée par lettre recommandée avec accusé de réception, non réclamée, du 8 octobre 2024, d’avoir à payer dans un délai de quinze jours la somme de 3 105,05 euros.

La déchéance du terme lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 octobre 2024.

Par acte du 19 février 2025, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, anciennement dénommée FINANCO, à fait citer Mme [F] [W] épouse [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes.

Elle sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 28 840,34 euros assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel, comprenant notamment la somme de 2 115,04 euros au titre de la clause pénale.

En tout état de cause, elle sollicite le paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A l’audience du 20 mai 2025, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES comparaît, représentée par son avocat, et poursuit le bénéfice de son assignation.

Mme [F] [W] épouse [Q], régulièrement citée, ne comparait pas.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de relever que le contrat de crédit litigieux est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, en vigueur depuis le 1er juillet 2016, auxquelles les parties ne peuvent déroger.

Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

- Sur la recevabilité des demandes

Par application des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile la forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge ; et, est considérée comme étant une action d’ordre public selon les dispositions de l’article L.314-24 du code de la consommation.

En l’espèce, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est daté du 19 avril 2024. La présente action a été engagée le 19 février 2025, avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation.

En conséquence, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES sera jugée recevable en ses demandes.

- Sur la demande principale en paiement

Aux termes des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES produit au soutien de sa demande en paiement l’historique du compte et le décompte des sommes dues après le prononcé de la déchéance du terme, dont il ressort que Mme [F] [W] épouse [Q] est débitrice de la somme de 23 554,36 euros au titre du capital restant dû et de la somme de 2 919,48 euros au titre des échéances impayées et intérêts contractuels échus au 16 janvier 2025.

Mme [F] [W] épouse [Q], non comparante, ne rapporte pas la preuve de sa libération.

En conséquence, Mme [F] [W] épouse [Q] sera condamnée à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 26 473,84 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,89 % sur la somme de 23 554,36 euros à compter du 16 janvier 2025 et jusqu’à parfait paiement.

- Sur la clause pénale

Aux termes de l'article 1231-5 du code civil, lorsque la convention stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine si celle-ci est manifestement excessive ou dérisoire.

En l’espèce, il y a lieu de dire que cette indemnité fixée à la somme de 2 115,04 euros est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la demanderesse et par ailleurs non justifié aux débats.

La clause pénale sera, par conséquent, réduite à néant.

- Sur les autres demandes

Succombant à l’instance, Mme [F] [W] épouse [Q] sera condamnée à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.

En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou le juge n’en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2025 par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

JUGE recevables les demandes formées par la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES,

CONDAMNE Mme [F] [W] épouse [Q] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 26 473,84 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,89 % à compter du 16 janvier 2025 et jusqu’à parfait paiement,

DEBOUTE la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES de sa demande d’indemnité au titre de la clause pénale,

CONDAMNE Mme [F] [W] épouse [Q] aux dépens de l’instance,

CONDAMNE Mme [F] [W] épouse [Q] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE qu’à titre provisoire la décision est de droit exécutoire.

La greffière, La Présidente,

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