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TJ 30189, 25 juin 2026, RG 24/00650


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Date
25/06/2026
Numéro
24/00650
Lieu / cour
tj30189
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7a3fb1195da062e03c981e

Texte de la décision

4,607 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 24/00650 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KUPE

AFFAIRE :

CAISSE D’ALLOCATION FAMILIALE DE [Localité 1]

C/

[C] [J]

Copie exécutoire délivrée à

CAISSE D’ALLOCATION FAMILIALE DE [Localité 1]

et à

[C] [J]

JUGEMENT RENDU
LE 25 JUIN 2026
(Délibéré prorogé du 21 mai 2026)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français

DEMANDERESSE

CAISSE D’ALLOCATION FAMILIALE DE [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Maître PORTES, avocat inscrit au barreau de NIMES

DÉFENDEUR

Monsieur [C] [J]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]

NON COMPARANT

Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Thomas MENDES, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 26 Février 2026, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 25 Juin 2026, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Thomas MENDES, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 23 août 2024, réceptionnée au greffe le 26 août 2024, Monsieur [C] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes d'une opposition à la contrainte délivrée par la caisse d’allocations familiales du Gard (la CAF ou la caisse), le 7 août 2024, après mise en demeure infructueuse, et notifiée le 12 août 2024, au titre du recouvrement d’un indu de prestations familiales versées à tort du 1er octobre 2022 au 30 mars 2023 pour un montant de 980, 97 euros en principal.

Monsieur [C] [J] a fait valoir au soutien de son opposition qu’il contestait être redevable de la somme réclamée au motif qu’il s’est réellement séparé de son épouse le 1er mai 2023.

Une tentative de conciliation, ordonnée par le tribunal, n’a pas abouti et a fait l’objet d’un bulletin de non conciliation en date du 13 décembre 2024.
L’audience s’est tenue le 26 février 2026.

Aux termes de ses écritures régulièrement déposée à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la CAF du Gard, représentée par son conseil, demande au tribunal de :

Constater qu’elle a annulé la contrainte litigieuse du 7 août 2024 suite à la médiation entreprise avec Monsieur [C] [J] ;
Déclarer, sans objet, l’opposition de Monsieur [C] [J] ;
Prononcer le non-lieu à statuer ;
Débouter Monsieur [C] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Bien que convoqué par courrier simple en date du 25 novembre 2025 à l’audience, Monsieur [C] [J] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026, prorogé au 25 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

L'opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, être formée dans le délai de quinze jours suivant la notification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées.

Monsieur [C] [J] qui n’a pas comparu n’a pas soutenu son opposition mais la CAF du Gard a indiqué que l’indu avait été annulé.

L'opposition sera donc reçue, et il sera constaté que l’opposition à contrainte est devenue sans objet.

Les autres demandes plus amples ou contraires seront rejetées.

La CAF du Gard sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré et en dernier ressort :

RECOIT l’opposition formée par Monsieur [C] [J] ;

CONSTATE que la contrainte délivrée le 7 août 2024 par la caisse d’allocations familiales du Gard a été soldée et que l’opposition à contrainte est devenue sans objet ;

REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que les décisions du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

CONDAMNE la caisse d’allocations familiales du Gard aux entiers dépens de l’instance. 

Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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