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TJ 30189, 18 juin 2026, RG 25/00469


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Date
18/06/2026
Numéro
25/00469
Lieu / cour
tj30189
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7a4013195da062e03c9bf0

Texte de la décision

2,005 caractères

NJUGEMENT DU : 18 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00469 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LCFF
AFFAIRE : INSTITUTION DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA CREATION c/ [F] [U]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

JUGEMENT CONSTATANT LE DÉSISTEMENT D’INSTANCE

DEMANDERESSE

INSTITUTION DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA CREATION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Adresse 2]
représentée par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR

Monsieur [F] [U]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Gilles MATHIEU de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 18 Juin 2026, a rendu ce jour le jugement dont la teneur suit ;

* * * *

L’INSTITUTION DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA [1] a fait part de son désistement de l’instance engagée à l’encontre de Monsieur [F] [U] ;

Ce désistement a été expressément accepté en défense.

Conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte, sauf convention contraire entre les parties ;

PAR CES MOTIFS

Vu les articles 1, 385, 394 et 399 du Code de procédure civile ;

REÇOIT le désistement d’instance de la partie demanderesse ;

CONSTATE que le désistement emporte extinction de l’instance à titre principal et dessaisissement de la juridiction ;

DIT que cette mesure ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs ;

LAISSE les dépens de l’instance à la charge du demandeur, sauf convention contraire entre les parties.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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