TJ 30189, 18 juin 2026, RG 25/00096
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 25/00096 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K3RM
AFFAIRE :
URSSAF DU LANGUEDOC [Localité 1]
C/
[F] [Q]
Copie exécutoire délivrée à
URSSAF DU LANGUEDOC [Localité 1]
et à
[F] [Q]
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Hélène MALDONADO
JUGEMENT RENDU LE 18 JUIN 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
URSSAF DU LANGUEDOC [Localité 1],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
- [Adresse 2] -
[Localité 2]
représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [Q]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 3]
comparant
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Thomas MENDES, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 09 Avril 2026, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 18 Juin 2026, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Thomas MENDES, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 30 janvier 2025, Monsieur [F] [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes d'une opposition à la contrainte délivrée par l’URSSAF de Languedoc-Roussillon, le 7 janvier 2025, après mise en demeure infructueuse, et signifiée le 15 janvier 2025 concernant une régularisation au titre de l’année 2021 au titre des cotisations exigibles et au titre des majorations de retard, soit la somme globale de 492 euros.
Monsieur [F] [Q] a formé opposition à la contrainte.
Après tentative de conciliation, l’audience s’est tenue le 9 avril 2026.
Aux termes de ses écritures régulièrement déposée à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, l’URSSAF de Languedoc-[Localité 1], confirme sa demande et sollicite la validation de la contrainte pour son montant à la somme de 492 euros sous réserve de majorations de retard complémentaires dont l’instance n’interrompt pas le cours et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent, outre la condamnation de l'opposant au paiement de la contrainte, des frais de signification et aux frais de recouvrement nécessaires à l’exécution du jugement, le débouté des demandes de Monsieur [F] [Q], et sa condamnation à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que les cotisations n’encourent pas la prescription, celles-ci ayant été réclamées par mise en demeure et le recouvrement est intervenu dans le délai imparti.
Elle considère que les modalités de remise de l’acte par commissaire de justice contestée par le cotisant ne l’ont pas empêché de faire opposition à la contrainte, de sorte qu’aucune nullité ne peut être prononcée à ce titre.
Elle prétend par ailleurs que la mise en demeure et la contrainte n’encourent pas la nullité dès lors qu’elles sont suffisamment précises quant à leur contenu portant sur la nature, la cause et l’étendue de l’obligation, observant qu’elle n’est nullement tenue de mentionner les éléments de calcul des cotisations réclamées.
Elle soutient en outre que Monsieur [F] [Q] était affilié auprès de l’URSSAF pour la période du 15 mars 2019 au 29 décembre 2021 pour son activité dans le secteur du commerce de détail alimentaire en magasin, de sorte qu’il demeure personnellement redevable des cotisations et contributions sociales obligatoires.
Elle estime dès lors qu’elle est bien fondée à réclamer à Monsieur [F] [Q] le paiement de cotisations et de contributions sociales obligatoires et personnelles dont il reste redevable.
Elle ajoute que sa responsabilité civile ne peut être engagée dès lors que la contrainte est bien fondée et qu’en outre l’opposant n’a subi aucun préjudice.
Monsieur [F] [Q] a comparu en personne, se référant à ses dernières écritures, demande au tribunal de débouter l’URSSAF de l’intégralité de ses demandes, constater que la preuve de la créance n’est pas rapportée, condamner l’URSSAF à l’effacement de la dette de 492 €, condamner l’URSSAF au paiement des frais de signification et de la contrainte du 7 janvier 2025, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte, condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour le préjudice financier subi, condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour le préjudice moral subi.
Au soutien de ses prétentions, il soutient que la preuve de l’existence de la créance n’est pas rapportée par l’URSSAF qui ne justifie pas du montant de la dette pour fonder son action.
Il prétend que la dette semble prescrite.
Il considère que la mise en demeure et la contrainte ne sont pas suffisamment précises, que le bien fondé de la dette n’est pas étayée par des pièces, ne lui permettant pas d’avoir connaissance de la nature de la ventilation dans les cotisations et contributions, ni des périodes précises auquel elles se rapportent, que le terme « REGUL 21 » ayant été utilisé n’est pas clair, que le montant des cotisations est différent sur la mise en demeure et la contrainte, avec une absence de déduction de versements sur la contrainte alors qu’elle figure sur la mise en demeure, ce faisant il estime que ces actes ne comportent aucune motivation, de sorte que leur nullité est encourue.
Il soutient qu’il est également nécessaire de globaliser l’ensemble des procédures pour pouvoir juger ce dossier, puis de préciser la facilité avec laquelle l’URSSAF se permet d’établir des mises en demeure et des contraintes, subissant depuis plusieurs années des procédures répétées de l’URSSAF.
Il ajoute qu’il a dû exposer des frais de déplacement, des frais postaux, des frais de vente, outre des absences répétées sur son lieu de travail pour honorer les convocations du tribunal, à l’origine d’un préjudice financier et qu’il a également subi un préjudice moral ayant dû suivre des séances de psychothérapie.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
Selon l’article L244-3 du code de la sécurité sociale : « Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues ».
Selon l’article L244-8-1 du code de la sécurité sociale : « Le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3 ».
En l’espèce, il résulte des textes précités que les cotisations réclamées par l’URSSAF au titre de la régularisation de l’année 2021 se prescrivaient le 31 décembre 2024.
L’URSSAF a adressé une mise en demeure en date du 28 octobre 2024 qui a été présentée le 30 octobre 2024 et distribuée le 2 novembre 2024 au cotisant, soit dans le délai imparti.
L’action en recouvrement se prescrit en application des textes précités le 28 novembre 2027.
L’URSSAF a adressé une contrainte au cotisant le 15 janvier 2025, soit dans le délai imparti.
Dès lors, les cotisations et contributions sociales litigieuses ne sont pas prescrites.
Par conséquent, la demande en justice de l’URSSAF est recevable.
Sur la délivrance de la contrainte par un commissaire de justice
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ».
En l’espèce, il sera relevé que l’absence de conformité des modalités de remise de l’acte alléguée par le cotisant ne l’a pas empêché de former opposition dans le délai imparti, de sorte qu’aucun grief n’est établi de nature à justifier une nullité.
Sur la nullité de la mise en demeure et de la contrainte pour défaut de précision suffisante
Aux termes des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, l'action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d'une contrainte adressée à celui-ci par lettre recommandée, ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception, le retour de cette contrainte à son expéditeur ne portant pas atteinte à sa validité (Cass. Ass pl 04-30353 7 avril 2006, cass. civ n°08-21852 17.12.2009, cass. civ. 2e 21.10.2010 n°08-19657 cass. civ.2e, 2e ch., 24 janvier 2019, n° 17-28437). En outre, la validité de la contrainte est subordonnée à l’existence de mentions obligatoires qui doivent permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, de telle sorte qu’elle doit préciser la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elle se rapporte, et à défaut, la nullité devant être prononcée même en l’absence de préjudice (cass.soc 19 mars 1992 n°88-11682).
En l’espèce, la mise en demeure du 28 octobre 2024 comporte la mention de la nature de l’obligation – cotisations sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités - la cause de l’obligation – une absence ou insuffisance de versement de sommes dues concernant l’activité professionnelle indépendante – et l’étendue de l’obligation – « REGUL 21 » et le montant dû détaillé.
L’ensemble de ces mentions permettaient au cotisant d’avoir connaissance que la mise en demeure portait sur une régularisation de cotisations au titre de l’année 2021.
La mise en demeure mentionne également une rubrique dédiée au montant à déduire correspondant selon les mentions portées en astérix au bas de la mise en demeure « aux déductions correspondant aux versements réalisés par le cotisant, les remises de majorations de retard déjà examinées sur le fond, les aides ou exonérations dont le cotisant a été bénéficiaire sur la période considérée ».
Il sera donc relevé que ces mentions sont suffisantes pour que le cotisant connaisse la nature, la cause et l’étendue de son obligation, étant observé qu’il n’est pas requis que l’URSSAF détaille le calcul des sommes réclamées selon une jurisprudence constante en la matière.
Il en résulte que le cotisant avait connaissance de la nature, du montant et de la période des cotisations réclamées.
Concernant la contrainte délivrée, celle-ci fait référence à la mise en demeure délivrée à laquelle elle renvoie expressément, et précise également la nature, le montant des cotisations réclamées ainsi que les périodes concernées, étant mentionné la somme restante due au titre des cotisations dans la rubrique dédiée, déductions faites des versements, remises de majorations, aides ou exonérations.
Il sera en outre relevé que les sommes dont le paiement est réclamé au titre de la mise en demeure et de la contrainte délivrées sont identiques correspondant à 492 €.
La contrainte délivrée est donc régulière.
En conséquence, la mise en demeure et la contrainte émise n’encourent pas la nullité de ce chef.
Sur le bien-fondé
L'opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, être formée dans le délai de quinze jours suivant la signification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées.
En l’espèce, l’opposant sur lequel repose la charge de la preuve conformément au texte pré-cité, ne démontre pas que les cotisations réclamées au titre de l’année 2021 ne sont pas dues.
De son côté, l’URSSAF de Languedoc-[Localité 1] a pleinement justifié de la régularité de la situation d'affilié de l'opposant.
L'opposition sera donc rejetée et la contrainte validée pour le montant réclamé, outre les majorations de retard, et l'opposant sera condamné au paiement des frais.
Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1240 du Code civil : «Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
En l’espèce, il ressort des éléments précités que la mise en demeure et la contrainte délivrées sont bien-fondées.
Il en résulte qu’aucune faute n’a été commise par l’URSSAF à ce titre, étant précisé que le présent litige ne concerne que ladite mise en demeure et contrainte délivrées.
Sur les autres demandes
Les autres demandes, plus amples ou contraires, seront rejetées comme infondées.
Les dépens de l’instance seront supportés par Monsieur [F] [Q] qui succombe en ce compris les frais de signification de la contrainte.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après en avoir délibéré et en dernier ressort :
REJETTE l'opposition formée par Monsieur [F] [Q] ;
DIT que la contrainte signifiée le 7 janvier 2025 est validée pour la somme de 492 euros en cotisations et au titre des majorations de retard ;
CONDAMNE, en conséquence, Monsieur [F] [Q] au paiement de la somme de 492 euros en cotisations et au titre des majorations de retard ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Q] aux entiers dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que les décisions du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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