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TJ 30189, 18 juin 2026, RG 24/00674


Vérifier : TJ 30189, 18 juin 2026, RG 24/00674 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
24/00674
Lieu / cour
tj30189
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7a405d195da062e03c9ee1

Texte de la décision

28,069 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 24/00674 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KU2I

AFFAIRE :

[O] [X] épouse [I]

C/

S.A.R.L. [R] [T] [K], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD

Copie exécutoire délivrée à

[O] [X] épouse [I]

et à

S.A.R.L. [R] [T] [K], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD

Copie certifiée conforme délivrée à :

la SELARL CAPSTAN AVOCATS
Me Guillaume GARCIA

JUGEMENT RENDU LE 18 JUIN 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français

DEMANDERESSE

Madame [O] [X] épouse [I]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau d’ALES

DÉFENDERESSES

S.A.R.L. [R] [T] [K]
dont le siège social est sis Sis [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par la SELARL CAPSTAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Madame [U] [L] , selon pouvoir du Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur [B] [C], en date du 19 mars 2026

Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Thomas MENDES, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 09 Avril 2026, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 18 Juin 2026, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Thomas MENDES, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

EXPOSE DU LITIGE

Madame [O] [X] épouse [I] a été victime, le 29 décembre 2021, d’un accident alors qu'elle exerçait en qualité d’assistante magasin auprès de la société [1].

Les circonstances du sinistre ont été ainsi décrites dans la déclaration d'accident du travail établie avec réserves le même jour par l'employeur comme suit :

« La salariée compactait des cartons dans une presse à cartons. La salariée a déclaré qu’elle aurait ressenti une douleur dans le dos ».

Le certificat médical initial établi le même jour mentionne la lésion suivante : « Autres dorsalgies – Région dorsale ».

La caisse primaire d’assurance maladie du Gard (CPAM ou la Caisse) a pris en charge l’accident survenu au titre de la législation professionnelle par courrier en date du 1er avril 2022.

L’état de santé de l’assurée a été consolidé le 29 juin 2023 et un taux d’incapacité permanente partielle de 20 % lui a été attribué à compter du 30 juin 2023.

Par courrier en date du 19 décembre 2023, Madame [O] [X] épouse [I] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Devant l’impossibilité d’aboutir à un accord, la caisse primaire d’assurance maladie du Gard a clôturé le dossier en phase amiable constatant la non-conciliation des parties en date du 14 août 2024.

Par requête en date du 29 août 2024, Madame [O] [X] épouse [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 avril 2026 et, à défaut de conciliation possible, elles ont plaidé l'affaire.

Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, Madame [O] [X] épouse [I], représentée par son conseil, demande au tribunal de :

– déclarer recevable son action ;

– dire que la société [1] s’est rendue coupable d’une faute inexcusable ;

– fixer la majoration de rente/du capital ainsi allouée à son taux le plus élevé ;

– dire que la CPAM du Gard payera cette majoration et la récupérera dans les conditions prévues à l’article L 452-2 alinéas 6 du code de la sécurité sociale ;

– ordonner une mesure d’expertise médicale avant-dire droit ;

– réserver la liquidation de ses préjudices dans l’attente du rapport d’expertise ;

– lui allouer une provision de 5 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;

– ordonner à la CPAM du Gard de procéder à l’avance des sommes dues au titre des opérations d’expertise comme de l’éventuelle indemnisation de ses préjudices et que la société [1], éventuellement son assureur, devront rembourser à la CPAM du Gard les sommes dont elle aurait ainsi fait l’avance ;

– condamner la société [1] à lui verser la somme de 1800 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’appui de ses prétentions, Madame [O] [X] épouse [I] indique notamment qu’elle a été victime d’un accident grave alors qu’elle utilisait la presse à carton défectueuse de l’entreprise.

Elle considère que l’origine professionnelle de l’accident est établie, précisant qu’elle ne souffrait d’aucune pathologie dorsale avant ledit accident, que celui-ci est survenu sur son lieu de travail et pendant son temps de travail, au cours de l’exécution de son contrat de travail, se trouvant ainsi sous l’autorité de son employeur, et qu’en outre le caractère soudain du fait accidentel ne peut nullement être contesté, observant par ailleurs que l’employeur ne démontre pas que la lésion survenue aurait une cause totalement étrangère au travail.

Elle expose également que l’employeur était parfaitement au courant de l’absence de contrôle et d’entretien de cette presse à carton, tout autant que de son caractère défectueux et des difficultés des salariés à l’utiliser, nécessitant un effort conséquent pour les salariés, ce au vu de l’état de la presse.

Elle en déduit que l’employeur avait conscience du risque auquel elle était exposée et qu’il n’a pas pris les mesures de prévention nécessaires, ce qui caractérise l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur.

Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de :

À titre principal :

– dire qu’il n’est pas établi l’origine professionnelle de l’accident ;

– dire qu’il n’est pas établi l’imputabilité de l’accident de Madame [O] [X] épouse [I] ;

– dire que l’accident du travail n’est pas dû à la faute inexcusable de l’employeur ;

– débouter Madame [O] [X] épouse [I] de l’ensemble de ses demandes ;

À titre subsidiaire :

-limiter l’expertise judiciaire aux seuls postes de préjudices prévus à l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale ;

-dire que la CPAM devra faire l’avance de toute somme allouée à titre de majoration de rente, de réparation de tous préjudices personnels ou au titre de toute provision ;

En tout état de cause :

– condamner Madame [O] [X] épouse [I] au paiement de la somme de 2400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure et aux entiers dépens.

À l’appui de ses prétentions, la société [1] prétend que l’accident du 29 décembre 2021 n’aurait pas dû être pris en charge au titre de la législation professionnelle, considérant que la salariée ne rapporte pas la preuve d’un fait accidentel susceptible d’avoir engendré les douleurs dont elle se prévaut, mais éventuellement d’une succession d’actions répétées qui ne saurait être constitutive d’un accident du travail, et qu’en outre il n’y a aucun témoin des faits qu’elle décrit.

Sur la faute inexcusable, elle considère qu’elle a toujours mis en place l’intégralité des mesures de prévention nécessaires pour assurer une utilisation en toute sécurité de la presse à carton, étant notamment identifiée dans le document unique d’évaluation des risques comme comportant un risque faible, produisant en outre aux débats les rapports de vérification réalisés, le technicien ayant constaté la totale conformité de cet outil à chacune de ses interventions, de sorte que la lésion survenue est due à la réalisation d’un geste répété et non à une défaillance technique de la presse.

Elle en conclut à l’absence d’existence d’une faute inexcusable de l’employeur.

Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la caisse primaire d’assurance maladie du Gard demande au tribunal de :

– déclarer irrecevable la demande de l’employeur visant à dire que la décision de prise en charge de l’accident du travail notifiée le 1er avril 2022 lui est inopposable et à titre subsidiaire dire que les demandes sont infondées et les rejeter ;

– lui donner acte de ce qu’elle déclare s’en remettre à la justice sur le point de savoir si l’accident du travail en cause est dû à une faute inexcusable de l’employeur et sur la demande de provision ;

Si le tribunal retient la faute inexcusable :

– fixer l’évaluation du montant de la majoration de la rente ;

– limiter l’éventuelle mission de l’expert à celle habituellement confiée en matière de faute inexcusable et mettre les frais d’expertise à la charge de l’employeur ;

– dire qu’elle dispose d’une action récursoire contre l’employeur ;

– condamner l’employeur à lui rembourser, dans un délai de quinzaine, les sommes dont elle aura fait l’avance, assorties des intérêts légaux en cas de retard.

A l’appui de ses prétentions, la caisse primaire d’assurance maladie du Gard expose que l’employeur n’est jamais recevable à contester l’opposabilité de la décision de prise en charge, ce pour quelque motif que ce soit, dans le cadre d’un recours en reconnaissance de la faute inexcusable qu’il reste toujours redevable des sommes avancées par la caisse au titre de sa faute inexcusable.

Elle rappelle intervenir en tant que partie liée dans le cadre d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable d’un employeur.

Elle insiste sur l’impossible réparation des postes de préjudice indemnisés au titre du livre IV du code de la sécurité sociale.

Il conviendra de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le caractère professionnel de l’accident survenu

Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».

Toute lésion qui se produit dans un accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail doit être considérée, sauf preuve contraire, comme résultant d'un accident du travail.

La présomption d'imputabilité de la lésion au travail perdure tant que l'état de la victime résultant de cette lésion n'est pas consolidé ou guéri. Elle implique la prise en charge au titre de la législation professionnelle de tous les soins dispensés de manière continue depuis l'accident.

Il appartient à l'employeur, qui conteste cette présomption d'imputabilité s'attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu du travail, de détruire la présomption d’imputabilité en rapportant la preuve de l'existence d'un état pathologique antérieur du salarié de nature à exclure le rôle causal du travail dans l'accident.

En l’espèce, Madame [O] [X] épouse [I] indique avoir a été victime, le 29 décembre 2021, d’un accident du travail alors qu'elle exerçait en qualité d’assistante magasin auprès de la société [1].

Les circonstances du sinistre ont été ainsi décrites dans la déclaration d'accident du travail établie avec réserves le même jour par l'employeur comme suit :

« La salariée compactait des cartons dans une presse à cartons. La salariée a déclaré qu’elle aurait ressenti une douleur dans le dos ».

L’employeur ne conteste pas que le jour de l’accident invoquée par la salariée, celle-ci compactait des cartons dans une presse.

Néanmoins, il conteste l’existence d’un fait soudain survenu, considérant que la salariée effectuait sa mission habituelle de compactage des cartons avec une presse à carton, qu’il n’y a pas eu de témoin des faits allégués et que la lésion invoquée n’est pas imputable à cette action.

Toutefois, il sera relevé d’une part qu’il ressort de l’attestation d’une collègue de travail de la salariée, Madame [F], que l’accident est survenu le 29 décembre 2021 aux alentours de 14 heure et que Madame [O] [X] épouse [I] a été prise en charge par les pompiers au titre de cette douleur et d’autre part que le certificat médical initial établi le même jour mentionne la lésion suivante : « Autres dorsalgies – Région dorsale » qui corrobore les déclarations de la salariée.

Ces éléments constituent des présomptions graves, précises et concordantes, qui viennent donc corroborer la matérialité des faits décrits par Madame [O] [X] épouse [I] et la survenue soudaine d’une lésion.
L’accident est donc survenu au lieu et au temps du travail, la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer.
L’employeur, sur lequel repose la charge de la preuve, ne démontre aucunement l’existence d’une cause étrangère au travail de nature à expliquer la lésion survenue.
En conséquence, il est établi que l’accident survenu le 29 décembre 2021 a une origine professionnelle.
En raison de l’indépendance des instances, la demande de l’employeur formée aux fins de lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du travail notifiée le 1er avril 2022 sera déclarée irrecevable.

Sur la faute inexcusable de la société [1]

Selon l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale :« Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »

Il est admis, dans le cadre des solutions dégagées en matière de travail intérimaire en application des dispositions de l’article L. 428-6 du code de la sécurité sociale, que, pour l'application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l'employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable. Il s’en infère que l’employeur reste seul tenu des obligations découlant de la reconnaissance de la faute inexcusable, bien qu’il puisse, pour sa part, exercer une action récursoire subrogatoire et une action en remboursement des cotisations supplémentaires qui pourraient être mises à sa charge.

Aux termes de l’article L.4281-1 du code du travail :« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :

 1° Des actions de prévention des risques professionnels ;

2° Des actions d'information et de formation ;

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. »

Selon l’article L.4281-2 du code du travail :« L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4281-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

1° Éviter les risques ;

2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3° Combattre les risques à la source ;

4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L. 1152-1 ;

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »

Il incombe cependant au salarié de rapporter la preuve de ce que son employeur avait, ou aurait dû, avoir conscience du danger auquel il était exposé et que les mesures nécessaires pour le préserver n'ont pas été prises (Cass., Civ, 2ème, 18 octobre 2005, N°04-30559).

La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d'activité.

En outre, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident (Cass.Plénière, 24 juin 2005, N°03-30038). Il suffit qu'elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité soit retenue alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.

En l’espèce, Madame [O] [X] épouse [I] a été victime, le 29 décembre 2021, d’un accident alors qu'elle exerçait en qualité d’assistante magasin auprès de la société [1].

Les circonstances du sinistre ont été ainsi décrites dans la déclaration d'accident du travail établie avec réserves le même jour par l'employeur comme suit :

« La salariée compactait des cartons dans une presse à cartons. La salariée a déclaré qu’elle aurait ressenti une douleur dans le dos ».

Le certificat médical initial établi le même jour mentionne la lésion suivante : « Autres dorsalgies – Région dorsale ».

Il résulte des éléments susmentionnés que la présomption d’imputabilité de l’accident survenu au travail a lieu de s’appliquer.

Les circonstances de survenue de l’accident sont ainsi suffisamment déterminées.

Concernant la conscience du risque, Madame [O] [X] épouse [I] expose que l’employeur était parfaitement au courant de l’absence de contrôle et d’entretien de la presse à carton, tout autant que de son caractère défectueux et des difficultés des salariés à l’utiliser, nécessitant un effort conséquent au vu de l’état de la presse.

Il en ressort du DUERP que l’utilisation de la presse à carton avait fait l’objet d’une évaluation des risques quantifiés comme étant faible.

Sur le défaut d’entretien et de contrôle de la presse et les difficultés pour s’en servir, la salariée produit aux débats à l’appui de ses dires les attestations suivantes de collègues de travail :

de Monsieur [D] [J] qui indique notamment que pour manipuler la presse à carton de la réserve, il faut fournir parfois un effort assez important suivant l’individu et l’état de la presse,de Madame [M] [F] qui indique notamment qu’elle certifie avoir signalé, et cela à plusieurs reprises aux différents responsables de secteur, les difficultés et les dangers rencontrés avec la presse à carton.
Il en résulte que l’employeur a été informé des difficultés rencontrées par les salariés concernant l’usage de ladite presse qui nécessitait notamment un effort assez important selon les individus et l’état de la presse.

L’employeur verse de son côté les éléments suivants :

le rapport de vérification en date du 16 décembre 2022 pour une machine de type presse à balle de marque Strautmann, qui selon les dires de l’employeur est une autre presse à carton présente au sein du magasin et qui n’est pas la presse de marque [2] sur laquelle travaillait la salariée au moment de la survenue de l’accident,un compte rendu d’intervention réalisé en date du 3 janvier 2022 concernant la presse de marque [2] dont il résulte qu’une vérification du contrôle des points de sécurité et des opérations de maintenance préventive a été réalisée qui sont conformes dans leur intégralité,un compte rendu d’intervention réalisé en date du 12 janvier 2023 concernant la presse de marque [2] utilisée par la salariée au moment de l’accident litigieux dont il résulte une vérification du contrôle des points de sécurité et des opérations de maintenance préventive qui sont conformes dans leur intégralité.
Il ressort donc de l’ensemble de ces éléments qu’il est établi que l’employeur avait conscience que l’usage de la presse à carton faisait encourir un risque au salarié lié à son usage propre, sans défaillance technique avérée au moment dudit usage, et que compte tenu des alertes qui lui avaient été faites concernant la nécessité parfois de forcer pour utiliser ladite presse, il devait nécessairement avoir conscience des risques ainsi encourus pour la santé de la salariée.

Sur les mesures nécessaires, il sera rappelé qu’il ne peut pas être utilement reproché à l’employeur un manque d’entretien et de contrôle de la presse à carton dès lors qu’il est établi que celle-ci ne comportait pas de défaillance technique par le contrôle réalisé à posteriori dans un délai très proche de la date de survenue de l’accident du travail.

Sur les mesures prises aux fins de prévenir les risques de blessures liés à l’usage de la presse à carton, et notamment concernant sa manipulation pour réduire les efforts des salariés, il sera relevé qu’il ressort du DUERP que l’employeur indique avoir mis en place les mesures de prévention suivantes à cet effet : formation initiale à l’utilisation de la presse par tous les salariés, et présence de pictogrammes signalant les dangers.

La salariée prétend qu’aucune formation à l’usage de ladite presse ne lui a été dispensée.

L’employeur ne produit aux débats aucun élément de nature à établir que la salariée a bénéficié d’une formation initiale à l’utilisation de la presse.

Il verse seulement une affiche portant sur le « tour de carton » qui indique notamment le procédé à suivre, étant observé que la date figurant en bas de page « 07/2022 » est postérieure à la date de survenue de l’accident.

Il n’est pas rapporté en outre la preuve d’une information ou d’une formation de la salariée notamment aux gestes et postures pour limiter les efforts des salariés et effectuer un bon usage de la presse à carton.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires à prévenir le risque encouru par la salariée qui s’est réalisé.

Le tribunal constate donc que l'employeur n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour protéger la salariée des risques encourus et dont il avait conscience.

En conséquence, l'accident du travail du 29 décembre 2021 est la conséquence d'une faute inexcusable commise par l'employeur.

Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable

Conformément aux dispositions de l’article L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale si la faute inexcusable de l'employeur est établie, la victime bénéficie d'une majoration du capital et d'une indemnisation complémentaire de ses préjudices par l'employeur.

La rente versée sera donc majorée conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale.
Pour l'appréciation des préjudices complémentaires à indemniser dans le cadre de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, une mesure d'expertise sera ordonnée et il sera sursis à statuer sur les autres chefs de demandes présentés.

Une provision de 3000 € sera accordée à la demanderesse.

Sur les autres chefs de demandes

Les autres demandes seront réservées.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement mixte contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort :

DECLARE recevable le recours de Madame [O] [X] épouse [I] ;

DECLARE irrecevable la demande de l’employeur visant à dire que la décision de prise en charge de l’accident du travail notifiée le 1er avril 2022 lui est inopposable ;

Dit que l'accident du travail du 29 décembre 2021 dont a été victime Madame [O] [X] épouse [I] est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction et que la victime a droit à l'indemnisation complémentaire prévues par les articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;

Ordonne la majoration de la rente selon les dispositions légales et réglementaires du code de la sécurité sociale ;

ACCORDE à Madame [O] [X] épouse [I] une provision de 3000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice dont l’avance sera faite par la CPAM du Gard ;

Ordonne sur la demande de réparation des préjudices une expertise médicale judiciaire:

Désigne le Docteur [A] [P], avec pour mission, dans le respect du contradictoire :

- de convoquer les parties, s'adjoindre si besoin tout sapiteur compétent ;

- examiner la victime, Madame [O] [X] épouse [I], et recueillir ses doléances, examiner toutes pièces médicales utiles ;

- décrire précisément les troubles dont se plaint la victime et qui sont consécutifs à l'accident du travail du 29 décembre 2021 à l'effet de :

décrire son état de santé actuel ;
déterminer, sur une échelle de 0 à 7, les degrés de préjudice subi par Madame [O] [X] épouse [I] en ce qui concerne :
les souffrances physiques et morales avant consolidation fixée définitivement à la date du 29 juin 2023 ;
le préjudice esthétique, temporaire et/ou permanent ;

dire, dans l'hypothèse où la victime allègue des activités sportives ou de loisirs spécifiques antérieures à l'accident, s'il lui sera désormais possible de continuer à les pratiquer régulièrement ;
dire si Madame [O] [X] épouse [I] a subi un préjudice sexuel, et dans l'affirmative le définir en précisant si une atteinte des organes sexuels entravant la possibilité mécanique de réaliser un acte sexuel satisfaisant est constatée, s'il s'agit de la perte de la capacité d'accéder au plaisir ou si toute procréation est devenue impossible ;
déterminer le déficit fonctionnel temporaire total et/ ou partiel avant consolidation fixée définitivement à la date du 29 juin 2023;
déterminer le déficit fonctionnel permanent ;
dire si, avant la consolidation, l'état de santé de Madame [O] [X] épouse [I] lui a imposé le recours à l'assistance d'une tierce personne ;
dire s'il existe un préjudice permanent exceptionnel atypique lié à un handicap permanent ;
dire si une adaptation du véhicule et/ou du domicile sont nécessaires et, dans cette hypothèse, en évaluer le budget à partir des devis qui seraient produits par la victime ;
DIT que l'expert établira un pré-rapport avant son rapport définitif et laissera un délai d'un mois aux parties pour faire des observations éventuelles ;

DIT que l’expert déposera son rapport au greffe du Tribunal judiciaire pôle social de NIMES dans un délai de cinq mois à compter de sa saisine et que les frais d’expertise seront avancés par la Caisse nationale d’assurance maladie du Gard,

DIT que l'expert, en cas de difficulté de nature à compromettre le démarrage, l'avancement ou l'achèvement de ses opérations, avisera le président du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contrôle de la mesure d'instruction ;

RAPPELLE qu’en cas de récusation ou d'empêchement de l'expert le magistrat procédera au remplacement de l'expert par ordonnance rendue sur simple requête ;

DIT que la caisse nationale d’assurance maladie fera l'avance des frais d'expertise sur présentation d'une facture;

RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état du 19 janvier 2027 à 9 heures 30 ;

RAPPELLE aux parties que leur présence à l’audience de mise en état du 19 janvier 2027 n’est pas requise ;

INFORME les parties que si elles ne se présentent pas à l’audience, elles doivent néanmoins présenter leurs observations ou tout autre élément qu’elles souhaitent transmettre à la juridiction avant 16 heures la veille de l’audience de mise en état ;

RÉSERVE les autres demandes et les dépens.

Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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