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TJ 30189, 11 juin 2026, RG 25/00858


Vérifier : TJ 30189, 11 juin 2026, RG 25/00858 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
25/00858
Lieu / cour
tj30189
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7a4092195da062e03ca0e9

Texte de la décision

13,723 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 25/00858 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LIGJ

AFFAIRE :

[H] [K]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD

Copie exécutoire délivrée à

[H] [K]

et à

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD

Copie certifiée conforme délivrée à :

la SCP TOURNIER & ASSOCIES

JUGEMENT RENDU LE 11 JUIN 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français

DEMANDERESSE

Madame [H] [K]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES

DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Madame [P] [E],selon pouvoir du Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur Pierre CUCHET, en date du 06 février 2026

Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Didier CHAPELLIER, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 16 Février 2026, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 04 mai 2026 et prorogé au 11 Juin 2026, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Didier CHAPELLIER, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

F A I T S E T P R O C E D U R E

Aux termes d’une première requête parvenue au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de NIMES le 23 octobre 2025, Madame [H] [K] , assistée par son conseil, a formé un recours en contestation de la décision de rejet rendue par la Commission médicale de recours amiable (CMRA) le 25 août 2025, tendant à la revalorisation de son taux d’incapacité permanente (IPP) fixé à 3 % par la caisse primaire d’assurance maladie du GARD le 28 avril 2025, suite à la fixation de la consolidation des séquelles de son accident du travail constatée le 31 mars 2025, en l’espèce un « Traumatisme crânien et perte de connaissance, chute en arrière, amnésie posttraumatique ».

Aux termes d’une deuxième requête en date du 23 octobre 2023, reprenant à l’identique les termes de la première, Madame [K] a formé un recours contre la décision rendue par la [1] le 19 août 2025 portant sur la date de consolidation fixée par la caisse au 31 mars 2025.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 février 2026, et à l’issue des débats, les deux affaires ont été renvoyées en délibéré au 4 mai 2026 prorogé au 11 juin 2026.

A l’audience de ce jour, Madame [K], représentée par son conseil, expose que le taux de 3% d’IPP attribué est manifestement sous-évalué en raison d’une aggravation récente et persistante de son état de santé nécessitant possiblement une nouvelle intervention chirurgicale portant sur les vertèbres. Elle expose que son état de santé l’oblige à rester allongée, ce qui altère profondément son équilibre psychique. Elle souligne que cet état de fait est documenté médicalement aux termes des pièces médicales qu’elle produit.

D’autre part étant toujours en arrêt maladie, elle est dans l’incapacité de reprendre une activité professionnelle d’Architecte en raison de la limitation de sa résistance physique.

Dès lors elle estime que tant le taux médical que le taux professionnel fixés sont sous évalués par la CPAM et la [1].

D’autre part en raison de son état de santé actuel et d’une possible intervention à venir, elle estime que la date de consolidation fixée par la caisse est prématurée et doit être réexaminée.

En conséquence, elle sollicite du tribunal de :

-Constater qu’il existe des séquelles indemnisables justifiant une revalorisation du taux d’incapacité permanente;
-Annuler la décision initiale de la caisse notifiée le 28 avril 2025;

-Annuler la décision confirmative de la [1] en date du 25 août 2025;

-Ordonner la majoration du taux d’incapacité.

Subsidiairement :

-Ordonner avant dire droit une expertise médicale visant à déterminer son taux d’incapacité permanente et de fixer la date de consolidation de son état de santé;

-Condamner la caisse primaire à verser à Madame [K] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du GARD s’en référant à ses dernières écritures déposées à l’audience, demande au tribunal de :

Surseoir à statuer sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente dans l’attente de la décision sur la date de consolidation à venir;Confirmer la décision rendue par la [1] en date du 19 août 2025;
Débouter la requérante de ses demandes.
Elle fait observer substantiellement que l’avis de la [1] s’impose à la caisse et qu’elle est composée de deux médecins qui ne sont pas à l’origine de la décision.
Dès lors elle demande que la date de consolidation soit confirmée ainsi que la demande d’expertise judiciaire.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées à l’audience.

MOTIFS ET DECISION

Sur la demande de sursis à statuer

La caisse primaire indique que la fixation de la date de consolidation a une influence sur l’évaluation des séquelles.

Nonobstant cet argument, il appartient au tribunal de statuer sur l’ensemble des demandes qui lui sont soumises, les deux recours étant intrinsèquement liés.

Dès lors cette demande sera rejetée

Sur le rejet d’une jonction des deux requêtes

Il convient de constater une identité des parties et du litige les opposant, étant observé que les deux demandes portent sur la même cause et sont intrinsèquement liées.
En conséquence, cette demande sera rejetée
Il conviendra de procéder à la jonction des dossiers RG 25/00858 et 25/00859 sous le numéro de RG 25/00858.

Sur la demande de réévaluation du taux d’incapacité permanente partielle et la contestation de la date de consolidation.

Vu les articles L 434-2 et R 434-32 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Au vu de tous les renseignements recueillis, « la Caisse primaire se prononce » sur l’existence d’une incapacité permanente et le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime.
Dans son rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente, le médecin conseil près la caisse fait le constat suivant « Séquelles indemnisables d’un traumatisme du rachis cervical consistant en des douleurs et une raideur légère à modérée, il existe un état pathologique antérieur impactant lourdement les séquelles ; Guérison d’un traumatisme crânien avec perte de connaissance sans lésion intracrânienne ».
La [1] précise dans son avis «  Etat antérieur pathologique impactant le taux d’IP fixé ; en l’absence de lésion traumatique intracrânienne ou cervical visible sur l’IRM du… ; celle-ci objective une sténose foraminale uncarthrosique sévère à droite en C5C6, déjà connue avant l’accident et faisant l’objet d’une pension d’invalidité de catégorie 2 ; la part d’aggravation liée à l’AT est donc minime. »
La [1] a précisé dans ses conclusions en s’appuyant sur l’ensemble des pièces fournies par la requérante et le dossier médical et professionnel de celui-ci que le taux de « 3% est à maintenir. »
La requérante produit deux certificats médicaux du médecin traitant, le docteur [B] qui caractérisent une aggravation de son état de santé à la fois physique et psychologique, en date du 11 avril 2024 et du 26 septembre 2025 qui doivent conduire à une réévaluation du taux d’incapacité de Madame [K].
S’agissant de la date de consolidation, la [1] prend appui sur les documents médicaux antérieurs à l’accident du travail et mettant en évidence un état antérieur dégénératif documenté évoluant pour son propre compte à plus d’un an du fait accidentel. L’atteinte rachidienne lombaire n’est pas imputable de manière directe et certaine à l’accident du travail, tel que cela a été démontré par le médecin conseil ».
En conséquence, la [1] confirme la date de consolidation des séquelles fixée par le médecin conseil
La requérante soutient que son état de santé a eu des répercussions psychologiques sur son état de santé qui l’amène à un traitement médicamenteux permanent et une prise en charge thérapeutique qui n’est pas achevée ; dès lors elle estime qu’aucune consolidation ne peut être valablement fixée sans la prise en compte de cet état postraumatique.
Sur la demande d’expertise judiciaire 
L’article 144 mentionne que les mesures d’instruction, peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.

L’article 143 du code de procédure civile dispose que « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction admissible ».
L’article R 142-16 du code de la sécurité sociale permet à la juridiction d’ordonner « toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. »
La requérante produit aux débats deux certificats médicaux dont l’un est postérieur à la décision rendue par la [1], qui caractérisent une aggravation de l’état de santé de la plaignante ainsi que son incidence sur les troubles de l’humeur de celle-ci.

D’autre part ces pièces médicales soulèvent la question de la date de consolidation prématurément fixée au regard de la dégradation de l’état de santé de Madame [K].

Compte tenu des éléments ainsi exposés, il convient de constater la présence d’un différend médical quant au taux d’évaluation de l’incapacité permanente ainsi que sur la date de consolidation.

Il sera ordonné une mesure de consultation médicale hors audience aux fins de déterminer la date de consolidation de l’état de santé de Madame [K] et le niveau du taux d’incapacité partielle à la date qui sera retenue.

Les demandes plus amples ou contraires seront réservées ainsi que les dépens.

P A R C E S M O T I F S

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE le recours de Madame [H] [K] recevable et bien fondé;
CONSTATE l’existence d’un différend médical ;

Et en conséquence,
ORDONNE une mesure de consultation médicale hors audience,

DÉSIGNE le Professeur [R] [F]  pour procéder à la consultation médicale hors audience, avec pour mission de :

se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, et en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à la consultation,
examiner Madame [H] [K];

POUR :

- De décrire les lésions qu’elle a subies, suite à la survenance de l’accident du travail du le 8 décembre 2023;
-Dire si au 31 mars 2025, l’état de santé de cette dernière était consolidé;
-Dans l’affirmative, dire si l’état antérieur documenté antérieurement à l’accident du travail évolue pour son propre compte;
-Dans l’affirmative, dire si le taux d’incapacité partielle permanente fixé à 3% correspond à l’état de santé de l’assurée, en distinguant entre les séquelles directement indemnisables engendrées par l‘accident du travail et d’éventuelles séquelles liées à l’état antérieur pathologique documenté médicalement;
-Dégager les éléments médicaux susceptibles de caractériser l’incidence professionnelle des séquelles induites par l’accident du travail;
-Dans l’hypothèse de la fixation d’une nouvelle date de consolidation, fixer le taux d’incapacité partiel permanent qui en découle en dégageant les éléments médicaux susceptibles de caractériser l’incidence professionnelle;
-Faire toutes remarques utiles à la résolution du litige.

INVITE les parties et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Gard à remettre au médecin consultant, lors de la consultation, les pièces médicales afférentes au dossier en leur possession ;

DIT qu'au terme de la consultation, le médecin consultant exposera son pré-rapport aux parties, recueillera dans un délai d’un mois leurs observations et dires éventuels adressés au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, y répondra et déposera son rapport définitif,

RAPPELLE que les frais de consultation sont tarifés et seront pris en charge par la caisse nationale de l'assurance maladie sur présentation d'un bordereau récapitulatif,

RENVOIE à l’audience de consultation médicale hors audience du 09 octobre 2026 à 11h00 ;

RENVOIE à l'audience de plaidoirie du 14 janvier 2027 à 09h00

DIT que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties qui devront se présenter à ces audiences, dans les locaux du Pôle social de [Localité 3] ([Adresse 3]), aux dates et heures susvisées,

RESERVE toutes autres demandes.

Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
                                                                                  

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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