TJ 30189, 1 juin 2026, RG 25/00318
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Texte de la décision
NJUGEMENT DU : 01 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00318 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K7M3
AFFAIRE : MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC SERVICE RECOUVREMENT c/ [Q] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT CONSTATANT LE DÉSISTEMENT D’INSTANCE
DEMANDERESSE
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC SERVICE RECOUVREMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Monsieur [C] [A], rédacteur juridique, selon pouvoir en date du 27 mai 2026 de Monsieur [S] [W], Sous Directeur de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole du LANGUEDOC, venant aux droits des Caisses de Mutualité Sociale Agricole du Gard, de l’Hérault et de la Lozère à compter du 1er avril 2010
DÉFENDEUR
Monsieur [Q] [Z]
né le 24 Septembre 1977 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant
Pascal CHENIVESSE président, assisté de Henri DIOP, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Marie-Christine NIEL, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 01 Juin 2026, a rendu ce jour le jugement dont la teneur suit ;
* * * *
La MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC SERVICE RECOUVREMENT a fait part de son désistement de l’instance engagée à l’encontre de Monsieur [Q] [Z] ;
Ce désistement a été expressément accepté en défense.
Conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte, sauf convention contraire entre les parties ;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 1, 385, 394 et 399 du Code de procédure civile ;
REÇOIT le désistement d’instance de la partie demanderesse ;
CONSTATE que le désistement emporte extinction de l’instance à titre principal et dessaisissement de la juridiction ;
DIT que cette mesure ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge du demandeur, sauf convention contraire entre les parties.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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