TJ 30189, 11 juin 2026, RG 26/00403
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Texte de la décision
JUGEMENT DU : 11 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00403 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LSEN
AFFAIRE : [I] [B] C/ S.A.S. [1], S.A. [2], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Jugement rectifié du 04 décembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT RECTIFICATIF RENDU LE 11 JUIN 2026
Nous, Ghislaine LEVEQUE présidente, assisté de Sarah ALLALI, greffière
PARTIES :
DEMANDEUR EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Monsieur [I] [B]
né le 13 Juin 1991 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Valentine CASSAN de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
AUTRES PARTIES
S.A.S. [1] (RCS [N° SIREN/SIRET 1])
dont le siège social est sis [Adresse 2] [Adresse 3]
[Adresse 4]
représentée par Maître Denis FERRE de la SELARL ABEILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. [2] (RCS [N° SIREN/SIRET 2])
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 3]
Aux termes d’un jugement rendu le 4 décembre 2025 (RG 23/00949) opposant Monsieur [I] [B] à la société [1], la société [3] [4] et la Caisse primaire d’assurance maladie du Languedoc, le pôle social du Tribunal judiciaire de NÎMES a libellé le dispositif du jugement dans les termes suivants :
« Ordonne une expertise médicale d’office et commet pour y procéder le Docteur [U] dont la mission sera de :
de se faire remettre par qui les détient les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission
de décrire les lésions que M. [I] [B] a subies, suite à l’accident du travail du 16 mai 2022.
-D’apprécier les souffrances physiques
-D’apprécier les souffrances morales
-D’apprécier le préjudice sexuel
-D’apprécier le préjudice d’agrément
Apprécier l’éventuelle incidence professionnelle des lésions
Evaluer le déficit fonctionnel temporaire entre la date de l’accident du travail et la date de consolidation fixée par la caisse primaire au 26 janvier 2024.
Evaluer le déficit fonctionnel permanent
Evaluer la nécessité d’assistance par tierce personne
Evaluer les frais de logement adaptés éventuels ».
Le 17 avril 2026, le pôle social du tribunal judiciaire de NIMES a été saisi d’une une requête en omission à statuer au motif que le Tribunal a omis de mentionner les chefs de préjudice suivants dans son dispositif:
Le préjudice esthétique temporaireLe préjudice esthétique permanentLa requête fait état également d’une omission relative à la demande de déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM du GARD
En application des dispositions de l’article 463 du Code de procédure civile, le juge statue après avoir entendues les parties ou « celles-ci appelées » sur simple requête de l’une ou des deux parties.
* SUR CE :
Vu l’article 463 du Code de procédure civile
Vu le jugement du 4 décembre 2025 rendu par le Tribunal de céans,
Vu la requête en omission à statuer de Monsieur [B]
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant en chambre du conseil, par jugement rendu en dernier ressort :
ATTENDU qu’il ressort à la lecture du dispositif du jugement précité que le tribunal de céans a omis de statuer sur les demandes précitées
Dès lors, il convient de compléter la mission d’expertise et le dispositif du jugement en ces termes :
Apprécier le déficit esthétique temporaireApprécier le déficit esthétique permanent.
Le dispositif du jugement sera complété par la mention :
DÉCLARE le jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie du GARD.
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision initiale, avec une notification aux parties à l’identique,
DIT que les dépens sont à la charge du Trésor public.
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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