TJ 30189, 4 juin 2026, RG 25/00614
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 25/00614 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LEC3
AFFAIRE :
[O] [M] épouse [U]
C/
Organisme [1] DU NORD
Copie exécutoire délivrée à
[O] [M] épouse [U]
et à
Organisme CAISSE D’ALLOCATION FAMILIALES DU NORD
Copie certifiée conforme délivrée à :
JUGEMENT RENDU LE 04 JUIN 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
Madame [O] [M] épouse [U]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 1]
comparante
DÉFENDERESSE
CAISSE D’ALLOCATION FAMILIALES DU NORD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 2]
dispensé de comparution
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Thomas MENDES, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 26 Mars 2026, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 04 Juin 2026, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Thomas MENDES, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 24 juillet 2025, Madame [O] [M] épouse [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation à l’encontre du l’indu émis par la caisse d’allocations familiales du Gard (CAF) en date du 29 octobre 2024 d’un montant de 1056,90 € d’allocations familiales.
L’audience s’est tenue le 26 mars 2026.
La CAF, a sollicité une dispense de comparution, par courrier en date du 11 mars 2026 et a indiqué par courrier en date du 18 février 2026 que le dossier de Madame [O] [M] épouse [U] a fait l’objet d’une régularisation compte tenu des éléments fournis à l’occasion du recours amiable, le trop-perçu de prestation a été annulé, expliquant qu’elle n’est plus redevable d’aucune somme envers l’organisme, considérant par conséquence que le présent recours est dépourvu d’objet.
Madame [O] [M] épouse [U] a comparu en personne et sollicite qu’il soit donné acte de l’annulation de l’indu par la CAF.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’espèce, il ressort du courrier de la CAF que la situation de Madame [O] [M] épouse [U] a été régularisée, que l’indu a été annulé, et que l’allocataire des plus redevables d’aucune somme à son endroit, ce que ne conteste pas cette dernière.
Madame [O] [M] épouse [U] sollicite qu’il soit donné acte de cette annulation de l’indu.
Il y a donc lui de faire droit à la demande de donner acte formée par Madame [O] [M] épouse [U].
Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré et en dernier ressort :
DONNE ACTE à Madame [O] [M] épouse [U] de l’annulation de l’indu en date du 29 octobre 2024 d’un montant de 1056,90 € d’allocations familiales ;
LAISSE les dépens à la charge de chacune des parties par elle exposés ;
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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