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TJ 30189, 4 juin 2026, RG 25/00601


Vérifier : TJ 30189, 4 juin 2026, RG 25/00601 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
25/00601
Lieu / cour
tj30189
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7a40eb195da062e03ca4b3

Texte de la décision

9,473 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 25/00601 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LD5N

AFFAIRE :

[A] [B]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD

Copie exécutoire délivrée à

[A] [B]

et à

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD

Copie certifiée conforme délivrée à :

Association [1]
Me BARNOUIN
JUGEMENT RENDU
LE 04 JUIN 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français

DEMANDEUR

Monsieur [A] [B]
né le 14 Mars 1985 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par l’Association [1], elle-même représentée par son Président, Monsieur [V] [F], selon pouvoir en date du 04 décembre 2025

DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Christian BARNOUIN de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES

Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Thomas MENDES, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 26 Mars 2026, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 04 Juin 2026, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Thomas MENDES, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

EXPOSE DES FAITS

La caisse primaire d'assurance maladie du Gard (CPAM ou la Caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident du travail survenu le 20 août 2020 - traumatisme genou gauche - dont Monsieur [A] [B] a été victime et la nouvelle lésion - kyste poplité - et déclaré consolidé le 13 septembre 2022.

De nouvelles lésions - G# traumatisme genou gauche - constatées médicalement le 9 septembre 2024 n'étaient pas considérées comme une rechute par le médecin conseil près la caisse.

De nouvelles lésions - Traumatisme genou gauche. Récidive kyste poplité - constatées médicalement le 13 décembre 2024 n'étaient pas considérées comme une rechute par le médecin conseil près la caisse.

Par notification du 9 janvier 2025, la CPAM du Gard a informé l'assuré du refus de prise en charge de ces nouvelles lésions au titre du risque professionnel.

Saisie, la Commission Médicale de recours amiable (CMRA) a rejeté la contestation formée par Monsieur [A] [B], dans sa décision du 3 juin 2025, notifiée le 4 juin 2025.

Le 17 juillet 2025, Monsieur [A] [B] a saisi le tribunal judiciaire de NIMES d'un recours contre cette décision.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 mars 2026.

Monsieur [A] [B], comparant représenté par l'association [1], demande au tribunal de :
déclarer recevable son recours ;désigner un expert
Au soutien de ses prétentions, il expose en substance qu'il conteste l'existence d'un état antérieur évoluant pour son propre compte.

Il affirme qu'il ne souffrait d'aucune lésion ou pathologie du genou gauche médicalement objectivée antérieurement à l'accident du travail survenu et que c'est par conséquent cet accident qui a révélé et aggravé celle-ci.

Il ajoute qu'il existe dès lors un différend d'ordre médical justifiant une mesure d'expertise.

La CPAM du GARD sollicite aux termes de ses écritures de :

confirmer la décision rendue par la [2] de refus de prise en charge au titre de la rechute ;débouter Monsieur [A] [B] de ses demandes.
Elle fait valoir que les dispositions légales en vigueur imposent à la CPAM l'avis rendu par la [2] qui a mis en évidence l'existence d'un état interférant dégénératif, observant que la demande de rechute n'est pas imputable à l'accident du travail survenu

Elle relève que les décisions rendues par son médecin-conseil et la [2] sont convergentes et rejettent la prise en charge de la lésion au titre de la rechute de l'accident du travail survenu.

Elle ajoute que l'assuré ne justifie pas d'éléments médicaux nouveaux de nature à voir prononcer une mesure d'instruction.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article L.443-2 du code de la sécurité sociale : " Si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute ".

Aux termes de l'article 143 du code de procédure civile, " Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. "

Selon l'article R142-16 du code de la sécurité sociale, applicable depuis le 1er janvier 2019,
" La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. "

En vertu de l'article R142-16-1 du même code, en vigueur depuis le 1er janvier 2020,
" L'expert ou le consultant commis pour éclairer la juridiction saisie est choisi sur l'une des listes dressées en application de l'article 2 de la loi n°° 71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l'affection considérée. "

Selon l'article 257 du code de procédure civile, applicable depuis le 1er janvier 1976,
" La consultation peut être prescrite à tout moment, y compris en conciliation ou au cours du délibéré. Dans ce dernier cas, les parties en sont avisées.
La consultation est présentée oralement à moins que le juge ne prescrive qu'elle soit consignée par écrit. "

En l'espèce, il sera relevé que la [2] a considéré notamment en raison de l'existence d'un état interférant dégénératif que la récidive de kyste poplité à plus de quatre ans du fait traumatique initial ne peut pas être imputée à celui-ci sur le plan physiopathologique.

Toutefois, l'assuré relève qu'il ne ressort du rapport rédigé par le médecin-conseil, ni du rapport de la [2] la mise en évidence d'une lésion pathologie du genou gauche médicalement objectivé avant l'accident du travail survenu.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'existence d'un différend médical, de sorte que l'assuré est bien fondé à voir prononcer une mesure d'instruction sous la forme d'une consultation médicale.

En conséquence, il convient d'ordonner une consultation médicale avant dire droit - selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement - afin de déterminer si les lésions décrites sur le certificat médical en date du 13 décembre 2024 sont imputables à l'accident du travail dont Monsieur [A] [B] a été victime le 20 août 2020.

Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mixte contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré et en premier ressort :

DÉCLARE RECEVABLE le recours ;

Avant dire droit,

ORDONNE une mesure de consultation médicale hors audience,

DÉSIGNE le Docteur [I] [K] procéder à la consultation médicale hors audience, avec pour mission de :

Prendre connaissance du dossier médical complet de la victime et, en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à la consultation ;
Examiner Monsieur [A] [B] ;
POUR :

Dire si l'assuré présentait un état antérieur affectant son genou gauche médicalement objectivé avant l'accident du travail survenu le 20 août 2020 ;Dire le cas échéant si cet état antérieur a été révélé et/ou aggravé par l'accident du travail le 20 août 2020;Déterminer si les lésions décrites sur le certificat médical de rechute en date du 13 décembre 2024 sont imputables à l'accident du travail dont Monsieur [A] [B] a été victime le 20 août 2020;Donner toute information et faire toute remarque susceptible de favoriser la résolution du présent litige;
INVITE les parties et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Gard à remettre au médecin consultant, lors de la consultation, les pièces médicales afférentes au dossier en leur possession ;

DIT qu'au terme de la consultation, le médecin consultant exposera son pré-rapport aux parties, recueillera dans un délai d’un mois leurs observations et dires éventuels adressés au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, y répondra et déposera son rapport définitif,

RAPPELLE que les frais de consultation sont tarifés et seront pris en charge par la caisse nationale de l'assurance maladie sur présentation d'un bordereau récapitulatif,

RENVOIE à l'audience de consultation médicale hors audience du 26 juin 2026 à 11h00 ;

RENVOIE à l'audience de plaidoirie du 05 Novembre 2026 à 10H30 ;

DIT que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties qui devront se présenter à ces audiences, dans les locaux du Pôle social de [Localité 4] ([Adresse 3]), aux dates et heures susvisées ;

RÉSERVE l'ensemble des demandes et les dépens.

Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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