TJ 30189, 28 mai 2026, RG 25/00193
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 25/00193 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K5FA
AFFAIRE :
[D] [K]
C/
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU GARD
Copie exécutoire délivrée à
[D] [K]
et à
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU GARD
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Christine MERE
Me Rémi PORTES
JUGEMENT RENDU LE 28 MAI 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
Madame [D] [K]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Christine MERE, avocat au barreau de NIMES
substitué par Me BECRIT GLONDU avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU GARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Rémi PORTES, avocat au barreau de NIMES
Pascal CHENIVESSE président, assisté de Patrick ROUX, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 12 Mars 2026, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 28 Mai 2026, date à laquelle Pascal CHENIVESSE président, assisté de Patrick ROUX, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Par recours reçu au greffe le 4 mars 2025, Madame [O] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes afin qu’il considère que la réponse de la CAF notifiée le 15 janvier 2025 sur le récapitulatif de sa dette ne correspond pas au document qu’elle est valablement en droit d’exiger, à savoir le justificatif de notification des créances dont la CAF a entendu se prévaloir à son égard, et ce y compris les modalités qui ont été imposées par la CAF pour en obtenir le recouvrement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2026.
Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, Madame [K], représentée par son conseil, demande au tribunal de constater que le document transmis par la caisse d’allocations familiales en date du 15 janvier 2025 ne répond pas à sa demande, à savoir un décompte de créance avec justificatifs des indus dont il a été sollicité remboursement et la nature des implantations de créances.
Elle estime que le document fourni par la CAF le 15 janvier 2025 contiendrait des incohérences, notamment sur le fait que la CAF prétend qu’elle aurait perçu le RSA d’avril à septembre 2024, ce qu’elle conteste. Elle estime en outre que le document du 15 janvier 2025 n’est pas exploitable en tant que tel et qu’il droit être analysé à la lumière d’autres documents dont il est précisément demandé production à la caisse d’allocations familiales. Elle en conclut que ce document ne permet en aucune manière de vérifier si la CAF a procédé de façon appropriée, c’est-à-dire par de justes calculs à des créances effectives. Il ne pourrait pas lui être reproché de ne pas avoir saisi le tribunal si elle n’a pas reçu de véritables notifications, lui ouvrant droit à l’exercice de quelque recours que ce soit. Pour ces raisons, elle sollicite que la CAF lui remette un décompte des prestations sur lesquelles des répétitions d’indus ont été pratiquées et avec les justificatifs de leurs notifications.
Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la C.A.F. du Gard, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Dire qu’elle a fait une juste appréciation de la situation de Madame [K]; Constater et dire que le document transmis par la CAF du Gard en date du 15 janvier 2025 satisfait la demande de Madame [K] dans la mesure où il s’agit bien d’un décompte de ses créances avec imputation des prélèvements dont elle a fait l’objet sur ses prestations ; Constater que Madame [K] n’est plus redevable d’aucune dette envers la CAF du GardDébouter Madame [K] de l’ensemble de ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
M O T I F S DE LA D E C I S I O N
L’article 31 du Code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 paragraphe du Code de procédure civile prévoit que le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Madame [K] fait état d’un certain nombre de créances envers la CAF dont cette dernière aurait demandé et obtenu le paiement notamment par des prélèvements sur prestations.
Il n’est pas contesté que Madame [K] n’est plus redevable d’aucune dette envers la CAF.
Il n’est pas davantage contesté que Madame [K] n’a pas introduit de recours contre l’une quelconque de ces créances.
La demande de Madame [K] ne peut s’analyser que comme une demande visant à obtenir que le tribunal ordonne à la CAF de produire des pièces ou des informations en sa possession, une telle demande relevant alors des dispositions du Code de procédure civile relatives à l’administration judiciaire de la preuve.
Or, en l’absence de tout recours intenté par Madame [K] à l’encontre des créances dont elle fait état, elle ne démontre nullement qu’elle aurait un intérêt légitime à obtenir une telle preuve, l’intérêt qu’elle pourrait avoir à l’obtenir n’étant que purement théorique et abstrait dans la présente instance.
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer ses demandes irrecevables pour défaut d’intérêt à agir.
Madame [K], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré et en premier ressort :
DÉCLARE le recours de Madame [K] irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [K] aux entiers dépens.
Le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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