TJ 30189, 28 mai 2026, RG 24/00517
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00517 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KRSC
AFFAIRE :
[R] [J]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Copie exécutoire délivrée à
[R] [J]
et à
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Eve SOULIER
JUGEMENT RENDU LE 28 MAI 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [R] [J]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Eve SOULIER, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame [D] [X] , selon pouvoir du Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur [V] [B], en date du 2 mars 2026
Pascal CHENIVESSE président, assisté de Patrick ROUX, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 12 Mars 2026, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 28 Mai 2026, date à laquelle Pascal CHENIVESSE président, assisté de Patrick ROUX, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Par recours reçu au greffe le 1er juillet 2024, Monsieur [J] [R] conteste la décision de la CPAM notifiée le 5 février 2024 par laquelle celle-ci l’a informé que son accident du 6 novembre 2023 n’était pas reconnu d’origine professionnelle.
Par décision notifiée le 2 juillet 2025, la CPAM a informé Monsieur [J] que, après nouvelle analyse du dossier, le caractère professionnel de l’accident du 6 novembre 2023 était reconnu.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2026.
Monsieur [J], représenté par son conseil, demande au tribunal de constater que le présent recours est devenu sans objet et d’ordonner à la CPAM de procéder à la liquidation des droits de Monsieur [J], y compris ceux découlant de sa rechute du 17 décembre 2024.
La CPAM, représentée par un de ses salariés, indique que le recours est devenu sans objet et que le dossier de Monsieur [J] est en cours de régularisation.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
M O T I F S DE LA D E C I S I O N
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Les parties s’accordent pour dire que le recours de Monsieur [J] est devenu sans objet, la CPAM ayant reconnu le caractère professionnel de son accident du 6 novembre 2023 et étant de procéder à la régularisation de son dossier.
En revanche, si Monsieur [J] demande qu’il soit ordonné à la CPAM de liquider ses droits concernant une éventuelle rechute du 17 décembre 2024, il y a lieu de relever que Monsieur [J] n’a pas saisi le tribunal de question de la reconnaissance d’une rechute à l’accident du 6 novembre 2023, la dite rechute n’ayant pas de surcroît fait l’objet d’une décision de la CPAM ou d’un recours devant la commission de recours amiable, mais seulement de la reconnaissance du caractère professionnel de cet accident. Les demandes de Monsieur [J] concernant la dite rechute seront donc déclarées irrecevables.
Les autres demandes, plus amples ou contraires, seront rejetées.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré et en premier ressort : DÉCLARE irrecevables les demandes concernant la rechute éventuelle de l’accident du travail du 6 novembre 2023 ; CONSTATE que le recours est devenu sans objet concernant la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 6 novembre 2023 ; DIT que la caisse primaire d’assurance maladie du Gard devra procéder à la liquidation des droits de Monsieur [J] concernant la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 6 novembre 2023 ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;
LAISSE les dépens à la charge du trésor.
Le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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