TJ 85191, 5 janv. 2026, RG 25/00085
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Texte de la décision
Le 05 janvier 2026
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Dossier N° RG 25/00085 - N° Portalis DB3H-W-B7J-ENH6
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5AC
JUGEMENT CIVIL ----
Mme [C] [P]
M. [I] [J]
C/
Mme [X] [O]
M. [N] [V] [F] [R]
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Tribunal de Proximité
de [Localité 1]
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JUGE DES CONTENTEUX DE LA PROTECTION
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DÉCISION de CADUCITÉ du 05 janvier 2026
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DEMANDEURS :
Madame [C] [P], demeurant [Localité 2] - [Localité 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [I] [J], demeurant [Adresse 1] [Localité 4]
non comparant, ni représenté
DEFENDEURS :
Madame [X] [O], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
Monsieur [N] [V] [F] [R]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Président : Jérôme AIMÉ
Greffier : Pascale LAMY
DEBATS :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 03 novembre 2025 et mise en délibéré au 05 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2025, Madame [C] [P] et Monsieur [I] [J] ont donné assignation à Madame [X] [O] et Monsieur [N] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fontenay-le-Comte aux fins de déclarer valable un congé signifié le 3 octobre 2024 et constater la résiliation au 5 avril 2025 d'un contrat de bail portant sur un logement situé [Adresse 3] à CHAMPAGNÉ LES MARAIS (85450), obtenir l'expulsion des occupants des lieux et leur condamnation au paiement des impayés de loyer ainsi que d’une indemnité d'occupation.
L'affaire a été appelée à l'audience du 3 novembre 2025 à laquelle Madame [C] [P] et Monsieur [I] [J] n’étaient pas présents ni représentés.
Madame [X] [O] et Monsieur [N] [R] comparaissent à l’audience. Ils indiquent qu’ils ont soldé leur dette et qu’ils ont trouvé un nouveau logement.
MOTIFS :
L’article 468 du code de procédure civile prévoit que Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l’espèce, Madame [C] [P] et Monsieur [I] [J] n’ont présenté aucun motif légitime expliquant leur absence au moment de l’évocation du dossier. Il convient en conséquence de déclarer la citation caduque.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement,
DÉCLARE la demande de Madame [C] [P] et Monsieur [I] [J] caduque ;
CONSTATE l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge de Madame [C] [P] et Monsieur [I] [J] ;
RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si Madame [C] [P] et Monsieur [I] [J] font connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime de leur absence à l'audience qu'ils n'auraient pas été en mesure d'invoquer en temps utile ;
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits et ont signé, le président et le greffier ;
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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