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TJ 85191, 2 févr. 2026, RG 25/00048


Vérifier : TJ 85191, 2 févr. 2026, RG 25/00048 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/02/2026
Numéro
25/00048
Lieu / cour
tj85191
Chambre
TPX FLC CIVIL FOND
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7a4177195da062e03caa7e

Texte de la décision

8,530 caractères

Le 02 février 2026
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Dossier N° RG 25/00048 - N° Portalis DB3H-W-B7J-EOD2
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50A

JUGEMENT CIVIL ----

Mme [O] [I]

C/

Mme [R] [Z]

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Tribunal de proximité
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CONTENTIEUX - CHAMBRE CIVILE
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JUGEMENT du 02 février 2026
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DEMANDERESSE :

Madame [O] [I], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Isabelle BLANCHARD de la SELARL ADLIB, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, avocats

DEFENDERESSE :

Madame [R] [Z], demeurant [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré

Président : Jérôme AIMÉ
Greffier : Pascale LAMY

DEBATS :

L’affaire a été évoquée à l’audience du 01 décembre 2025 et mise en délibéré au 02 février 2026 par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon certificat de cession en date du 29 septembre 2023, Madame [W] [I] a cédé à Madame [R] [Z] un véhicule de marque CITROEN C2 mis en service le 2 avril 2007, immatriculé [Immatriculation 1]. Madame [R] [Z] a établi le 21 décembre 2023 une reconnaissance de dette à l’égard de Madame [W] [I] au titre de l’achat du véhicule, d’un montant de 2 000 euros, mentionnant des modalités de remboursement de 500 euros par mois à compter du mois de février 2024.

Le véhicule a été restitué à Madame [W] [I], à la suite de la défaillance de Madame [R] [Z] dans le remboursement de sa dette. Par lettre en date du 12 juin 2024, Madame [W] [I] a mis en demeure Madame [R] [Z] de lui régler des frais de remise en état du véhicule. Un constat de carence d’une tentative de conciliation a été établi le 15 avril 2025.

Par acte de commissaire de justice remis à personne le 5 septembre 2025, Madame [W] [I] a donné assignation à Madame [R] [Z] devant le Tribunal de proximité de Fontenay-le-Comte aux fins de voir :
- constater la résolution de la vente conclue le 29 septembre 2023 ;
- condamner Madame [R] [Z] à lui verser la somme de 1 020 euros au titre de la prise en charge des frais de remise en état du véhicule ;
- condamner Madame [R] [Z] à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de réparation du préjudice moral subi ;
- condamner Madame [R] [Z] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience du 1er décembre 2025 à laquelle Madame [W] [I] est représentée et maintient ses demandes.
Elle fait valoir, à l’appui de ses prétentions, que Madame [R] [Z] n’a versé que 100 euros sur les 2 000 euros du prix de vente convenu entre les parties pour le véhicule, ce qui a conduit à la résolution de la vente et la restitution du véhicule le 16 février 2024. Elle indique toutefois que le véhicule lui a été restitué dans un état dégradé, présentant des tâches sur les sièges, de la nourriture sur le sol, une baguette extérieure décollée et une rayure de la peinture extérieure. Elle sollicite ainsi la prise en charge des dégradations par Madame [R] [Z], selon le devis établi par un professionnel le 24 mars 2024, ainsi que de son préjudice moral résultant des nombreuses démarches et de la lenteur de la procédure.

Madame [R] [Z] ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 2 février 2026.

MOTIFS :

Sur la résolution de la vente

Selon les dispositions de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1659 du Code civil dispose que Si l'acheteur ne paye pas le prix, le vendeur peut demander la résolution de la vente.

Selon l'article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat.

L'article 1228 du même code dispose que Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du même code ajoute que La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. (...)

En l'espèce, il n’a pas été établi de contrat de vente écrit entre les parties. Il ressort toutefois de la reconnaissance de dette signée par Madame [R] [Z] le 21 décembre 2023 qu’elle s’était engagée à verser la somme de 2 000 euros pour l’achat de ce véhicule. Par ailleurs, il ressort des échanges de sms entre les parties que le véhicule acheté par Madame [R] [Z] a été restitué à Madame [W] [I] à la date du 16 février 2024. Si aucun document concret n’est versé en procédure quant à la cause de cette restitution, l’attestation sur l’honneur du 14 juin 2024 attribuée à Madame [R] [Z] n’étant pas signée, il se déduit des circonstances du litige que les parties ont souhaité procéder à la résolution du contrat à la date du 16 février 2024, l’acquéreur restituant le véhicule au vendeur à défaut de paiement du prix d’achat.
Il convient en conséquence de constater la résolution de la vente du véhicule de marque CITROEN C2 immatriculé [Immatriculation 1] à la date du 16 février 2024.

Sur les demandes indemnitaires

Il est constant que la résolution du contrat entraîne l’obligation pour les parties de restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre, ce qui implique en particulier, dans le cas de la restitution d’un véhicule, que celui-ci soit restitué dans un état identique à celui dans lequel il était au moment de la vente.

A l’appui de ses demandes indemnitaires, Madame [W] [I] verse en procédure des photographies extraites d’échanges de sms, relatives à un véhicule présentant indéniablement des tâches sur les sièges, de la nourriture sur le sol, une baguette extérieure décollée et une rayure sur la peinture extérieure. Toutefois, aucune de ces photographies ne permet d’établir qu’il s’agit du véhicule restitué par Madame [R] [Z], les photographies ne permettant pas d’identifier le type de véhicule ni sa plaque d’immatriculation. Par ailleurs, les échanges de sms avec Madame [R] [Z] ne sont pas horodatés à l’exception d’un message du vendredi 16 février à 13h03 mentionnant la restitution du véhicule. Ces messages sont manifestement tronqués en ce qu’ils ne comportent pas la totalité des échanges entre les parties. Il doit être relevé, en outre, qu’aucune des pièces versées en procédure ne permet d’établir l’état du véhicule au moment où il a été initialement cédé à Madame [R] [Z].
Enfin, Madame [W] [I] verse en procédure un devis de réparation établi par un professionnel le 26 mars 2024, soit plus d’un mois après la restitution dudit véhicule, qui ne comporte aucune identification du véhicule concerné par le devis ni de précision quant aux travaux à réaliser autres que les mentions “peinture” et “ingrédients”.

Conformément aux dispositions de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, Madame [W] [I] ne démontre pas l’existence d’un préjudice à la suite de la restitution du véhicule. Elle sera donc déboutée de ses demandes indemnitaires.

Sur les autres demandes

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [W] [I] sera condamnée aux dépens.
Eu égard à la solution donnée au litige, sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire rendue en dernier ressort ;

CONSTATE la résolution à la date du 16 février 2024 du contrat de vente du véhicule de marque CITROEN C2 immatriculé [Immatriculation 1] conclu entre Madame [W] [I] et Madame [R] [Z] ;

DÉBOUTE Madame [W] [I] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;

CONDAMNE Madame [W] [I] aux dépens ;

REJETTE la demande de Madame [W] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Maître Isabelle BLANCHARD de la SELARL ADLIB

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