TJ 85191, 2 févr. 2026, RG 25/00094
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Texte de la décision
Le 02 février 2026
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Dossier N° RG 25/00094 - N° Portalis DB3H-W-B7J-EODZ
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53B
JUGEMENT CIVIL ----
S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE
C/
M. [B] [R]
, Mme [T] [L] épouse [R]
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Tribunal de Proximité
de [Localité 1]
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JUGE DES CONTENTEUX DE LA PROTECTION
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JUGEMENT du 02 février 2026
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DEMANDERESSE :
S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Fabien DUCOS-ADER de la SELARL UCOS-ADER, avocats au barreau de BORDEAUX,
DEFENDEURS :
Monsieur [B] [R], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [T] [L] épouse [R], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Président : Jérôme AIMÉ
Greffier : Pascale LAMY
DEBATS :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 01 décembre 2025 et mise en délibéré au 02 février 2026 par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 15 avril 2022, la société SANTANDER CONSUMER BANQUE devenue SANTANDER CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [B] [R] et Madame [T] [R] née [L] un prêt d'un montant de 18 295 euros destiné à financer l'achat d'un véhicule sans permis modèle JS60 SPORT ULTIMATE DCI de marque LIGIER portant le numéro de série VJRB2URR260034006. Ce prêt était remboursable en 72 mensualités de 322,19 euros avec assurance, au taux nominal de 4,79% l'an.
Constatant des incidents de paiement, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE, par courrier adressé le 17 mai 2024 en recommandé avec accusé de réception, a mis en demeure Monsieur [B] [R] et Madame [T] [R] née [L] de payer la somme de 1 724,01 euros au titre des impayés sous 15 jours, sous peine de déchéance du terme du contrat de prêt.
Constatant la déchéance du terme, une mise en demeure de régler la somme totale de 15 099,97 euros, incluant le capital restant dû, a été adressée en courrier recommandé à Monsieur [B] [R] et Madame [T] [R] née [L] le 16 août 2024.
Par actes de commissaire de justice remis respectivement à domicile et à personne le 9 septembre 2025, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE a fait citer Monsieur [B] [R] et Madame [T] [R] née [L] devant le tribunal de proximité de Fontenay-le-Comte aux fins de :
- les voir condamner in solidum à lui payer la somme de 14 997,66 euros selon décompte en date du 27 février 2025, augmentée des intérêts au taux conventionnel à compter de cette date,
- les voir condamner in solidum à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 1er décembre 2025 à laquelle la partie demanderesse est représentée et maintient ses demandes. Elle produit un décompte de sa créance après le prononcé de la déchéance du terme du contrat et l’ensemble des pièces justificatives de la souscription du prêt. Elle indique qu’elle s’en rapporte à la décision du tribunal quant à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [B] [R] et Madame [T] [R] née [L] comparaissent à l’audience. Ils confirment qu’ils ont cessé le paiement des échéances, expliquant qu’ils n’ont pas anticipé les dépenses d’entretien régulier du véhicule financé. Ils sollicitent toutefois l'octroi de délais de paiement, indiquant qu’ils pourraient verser 400 à 500 euros par mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
Sur la loi applicable
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la recevabilité
Aux termes des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En l’espèce, la demande de la société SANTANDER CONSUMER FINANCE, introduite le 9 septembre 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 18 février 2024, est recevable.
Sur la créance du demandeur
La société SANTANDER CONSUMER FINANCE justifie par la production d’une lettre de mise en demeure adressée en recommandé avec accusé de réception le 17 mai 2024, qu’elle a provoqué la déchéance du terme du prêt. Les débiteurs n’ont soulevé aucun argument en défense quant au prononcé de la déchéance du terme.
Il résulte des pièces produites (offre préalable de crédit, tableau d’amortissement, historique de fonctionnement du compte et décompte) que la créance au titre du solde du prêt à la déchéance du terme du contrat s’établit conformément aux dispositions de l'article L.312-39 du code de la consommation, comme suit :
* capital restant dû après échéance du 16 juillet 2024 : 12 041,69 euros
* échéances impayées, y compris intérêts contractuels et assurance : 2 051,48 euros
* sous déduction des versements effectués depuis la déchéance du terme : - 322,19 euros
Soit un total de 13 770,98 euros.
L'indemnité légale de 8% réclamée à titre de pénalité apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse. Il convient d'en réduire le montant à la somme de 100 euros.
L’établissement prêteur produit par ailleurs la fiche d’informations précontractuelles (art. L 312-12 c.cons), le justificatif de la consultation préalable du FICP (art. L 312-16 c.cons), la preuve de l’exécution du respect de vérification de la solvabilité de l’emprunteur (art.L312-16 c.cons), la notice d’assurance (art.L311-19 c.cons).
Sa demande en paiement est donc régulière et recevable. Monsieur [B] [R] et Madame [T] [R] née [L] seront en conséquence condamnés solidairement à payer à la société SANTANDER CONSUMER FINANCE la somme de 13 870,98 euros, avec intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû, et au taux légal pour le surplus, à compter de la déchéance du terme notifiée le 16 août 2024.
Sur la demande de délais de paiement
L'article 1343-5 du code civil permet d'accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans. En l'espèce, Monsieur [B] [R] et Madame [T] [R] née [L] ont exprimé le souhait de bénéficier de tels délais, selon des mensualités de 400 euros. Ils sera fait droit à cette demande, au regard de leur volonté d’apurer leur dette, étant précisé que le 24ème et dernier versement devra correspondre au solde dû.
Il convient de rappeler que les majorations d’intérêts et les pénalités cessent d’être dues pendant ce délai.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance sera condamnée aux entiers dépens.
La disparité des situations économiques justifie de laisser à la charge de la société SANTANDER CONSUMER FINANCE les frais non compris dans les dépens. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
Selon l'article 514 nouveau du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l'article 514-1 nouveau du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, même d’office, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire et par décision spécialement motivée.
En l'espèce l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et il n'y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [R] et Madame [T] [R] née [L] à payer à la société SANTANDER CONSUMER FINANCE la somme de 13 870,98 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,79% l’an sur la somme de 12 041,69 euros et au taux légal pour le surplus, à compter du 16 août 2024 ;
AUTORISE Monsieur [B] [R] et Madame [T] [R] née [L] à se libérer de leur dette en 23 mensualités de 400 euros, puis une 24ème et dernière mensualité correspondant au solde de la dette, au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant lequel le présent jugement sera signifié ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité à terme échu, l’ensemble de la dette sera exigible par anticipation ;
RAPPELLE que les majorations d’intérêts et les pénalités cessent d’être dues pendant ce délai ;
DÉBOUTE les parties pour le surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [R] et Madame [T] [R] née [L] aux entiers dépens de l’instance.
REJETTE la demande de la société SANTANDER CONSUMER FINANCE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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