Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 85191, 2 févr. 2026, RG 25/00095


Vérifier : TJ 85191, 2 févr. 2026, RG 25/00095 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/02/2026
Numéro
25/00095
Lieu / cour
tj85191
Chambre
TPX FLC CIVIL FOND
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7a4182195da062e03caae7

Texte de la décision

8,648 caractères

Le 02 février 2026
---

Dossier N° RG 25/00095 - N° Portalis DB3H-W-B7J-EOHV
--

53B

JUGEMENT CIVIL ----

Société INVESTCAPITAL LTD

C/

M. [N] [V]

----

Tribunal de Proximité
de [Localité 1]
---
JUGE DES CONTENTEUX DE LA PROTECTION
---
JUGEMENT du 02 février 2026
---

DEMANDERESSE :

Société INVESTCAPITAL LTD
dont le siège social est sis [Adresse 1] (SGN 1612) - MALTE

représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocats au barreau d’ESSONNE,

DEFENDEUR :

Monsieur [N] [V], demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré

Président : Jérôme AIMÉ
Greffier : Pascale LAMY

DEBATS :

L’affaire a été évoquée à l’audience du 01 décembre 2025 et mise en délibéré au 02 février 2026 par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant offre préalable acceptée le 4 septembre 2020, la société SOCRAM BANQUE a consenti à Madame [S] [Q] née [F] un prêt d'un montant de 12 500 euros destiné à financer l'achat d'un véhicule automobile. Ce prêt était remboursable en 84 mensualités de 177,09 euros hors assurance, au taux nominal de 4,48% l'an (taux effectif global de 4,74% l’an).

Constatant des incidents de paiement, la société SOCRAM BANQUE, par courrier adressé le 24 février 2025 en recommandé avec accusé de réception, a mis en demeure Madame [S] [Q] née [F] de payer la somme de 879,84 euros au titre des impayés sous trente jours, sous peine de déchéance du terme du contrat de prêt.

Constatant la déchéance du terme, une mise en demeure de régler la somme totale de 6134,65 euros, incluant le capital restant dû, a été adressée en courrier recommandé avec accusé de réception à Madame [S] [Q] née [F] le 29 avril 2025.

Par acte de commissaire de justice remis à étude le 30 octobre 2025, la société SOCRAM BANQUE a fait citer Madame [S] [Q] née [F] devant le tribunal de proximité de Fontenay-le-Comte aux fins de :
- constater ou, subsidiairement, prononcer la résiliation du contrat de prêt,
- condamner Madame [S] [Q] née [F] à lui payer la somme de 5 923,37 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel à compter du 29 avril 2025,
- condamner Madame [S] [Q] née [F] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 1er décembre 2025 à laquelle la partie demanderesse est représentée et maintient ses demandes. Elle produit un décompte de sa créance après le prononcé de la déchéance du terme du contrat et l’ensemble des pièces justificatives de la souscription du prêt. Elle indique qu’elle s’en rapporte à la décision du tribunal quant à l’octroi de délais de paiement.

Madame [S] [Q] née [F] comparait à l’audience. Elle confirme qu’elle a cessé le paiement des échéances en raison de la perte de son emploi, mais indique toutefois qu’elle a repris un travail. Elle sollicite l'octroi de délais de paiement, indiquant qu’elle pourrait verser 130 euros par mois dans le cadre d’un échéancier.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS :

Sur la loi applicable

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la recevabilité

Aux termes des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En l’espèce, la demande de la société SOCRAM BANQUE, introduite le 30 octobre 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 15 octobre 2024, est recevable.

Sur la créance du demandeur

La société SOCRAM BANQUE justifie par la production d’une lettre de mise en demeure adressée en recommandé avec accusé de réception le 24 février 2025, qu’elle a provoqué la déchéance du terme du prêt. La débitrice n’a soulevé aucun argument en défense quant au prononcé de la déchéance du terme.

Il résulte des pièces produites (offre préalable de crédit, tableau d’amortissement, historique de fonctionnement du compte et décompte) que la créance au titre du solde du prêt à la déchéance du terme du contrat s’établit, conformément aux dispositions de l'article L.312-39 du code de la consommation, comme suit:
* capital restant dû: 4858,75 euros
* échéances impayées, y compris intérêts contractuels et assurance: 898,20 euros
* sous déduction des versements effectués depuis la déchéance du terme : - 222,28 euros
Soit un total de 5534,67 euros.

L'indemnité légale de 8% réclamée à titre de pénalité apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse. Il convient d'en réduire le montant à la somme de 100 euros.

L’établissement prêteur produit par ailleurs la fiche d’informations précontractuelles (art. L 312-12 c.cons), le justificatif de la consultation préalable du FICP (art. L 312-16 c.cons), la preuve de l’exécution du respect de vérification de la solvabilité de l’emprunteur (art.L312-16 c.cons), la notice d’assurance (art.L311-19 c.cons).

Sa demande en paiement est donc régulière et recevable. Madame [S] [Q] née [F] sera en conséquence condamnée à payer à la société SOCRAM BANQUE la somme de 5634,67 euros, avec intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû, et au taux légal pour le surplus, à compter de la déchéance du terme notifiée le 29 avril 2025.

Sur la demande de délais de paiement

L'article 1343-5 du code civil permet d'accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans. En l'espèce, Madame [S] [Q] née [F] a exprimé le souhait de bénéficier de tels délais, selon des mensualités de 130 euros. Il sera fait droit à cette demande, au regard de sa volonté d’apurer sa dette, étant précisé que le 24ème et dernier versement devra correspondre au solde dû. Il convient de rappeler que les majorations d’intérêts et les pénalités cessent d’être dues pendant ce délai.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance sera condamnée aux entiers dépens.

La disparité des situations économiques justifie de laisser à la charge de la société SOCRAM BANQUE les frais non compris dans les dépens. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.

Selon l'article 514 nouveau du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l'article 514-1 nouveau du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, même d’office, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire et par décision spécialement motivée.
En l'espèce l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et il n'y a pas lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

CONDAMNE
Madame [S] [Q] née [F] à payer à la société S.A. SOCRAM BANQUE la somme de 5634,67 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,48% l’an sur la somme de 4858,75 euros et au taux légal pour le surplus, à compter du 29 avril 2025;

AUTORISE Madame [S] [Q] née [F] à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 130 euros, puis une 24ème et dernière mensualité correspondant au solde de la dette, au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant lequel le présent jugement sera signifié;

DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité à terme échu, l’ensemble de la dette sera exigible par anticipation;

RAPPELLE que les majorations d’intérêts et les pénalités cessent d’être dues pendant ce délai;

DÉBOUTE les parties pour le surplus de leurs prétentions,

CONDAMNE Madame [S] [Q] née [F] aux entiers dépens de l’instance.

REJETTE la demande de la société S.A. SOCRAM BANQUE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.