TJ 85191, 2 févr. 2026, RG 25/00096
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Texte de la décision
Le 02 février 2026
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Dossier N° RG 25/00096 - N° Portalis DB3H-W-B7J-EOLT
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5AA
JUGEMENT CIVIL ----
S.A. PODELIHA
C/
M. [O] [Q] [D]
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Tribunal de Proximité
de [Localité 1]
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JUGE DES CONTENTEUX DE LA PROTECTION
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JUGEMENT du 02 février 2026
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DEMANDERESSE :
S.A. PODELIHA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre LAUGERY de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS,
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [Q] [D]
demeurant [Adresse 2] [Adresse 3] - [Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Président : Jérôme AIMÉ
Greffier : Pascale LAMY
DEBATS :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 01 décembre 2025 et mise en délibéré au 02 février 2026 par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte sous seing privé en date du 29 janvier 2020, la société IMMOBILIÈRE ATLANTIC AMENAGEMENT a donné à bail à Monsieur [O] [Q] [D] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 3]. Le contrat contenait une clause de résiliation de plein droit pour défaut de paiement du loyer. La société PODELIHA est devenue le bailleur par l'acquisition du logement le 31 décembre 2021.
Le bailleur a notifié à son locataire le 25 février 2025 un commandement de payer les loyers pour un montant de 2 769,11 euros.
Suivant acte de commissaire de justice remis à étude le 19 août 2025, la société PODELIHA a fait assigner Monsieur [O] [Q] [D] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4], aux fins de :
- constater la résiliation du bail pour défaut de paiement de loyer, à effet au 25 avril 2025, ou subsidiairement prononcer la résiliation du bail,
- prononcer l’expulsion de Monsieur [O] [Q] [D],
- condamner Monsieur [O] [Q] [D] à lui payer la somme de 4 774,91 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, correspondant aux impayés de loyers et indemnités d'occupation à la date du 15 juillet 2025, outre une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer,
- condamner Monsieur [O] [Q] [D] à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er décembre 2025 à laquelle la société PODELIHA est représentée et maintient ses demandes, actualisant sa demande au titre des loyers impayés à la date du 25 novembre 2025 à la somme de 6 953,86 euros. Elle indique qu'elle s'oppose à l'octroi de délais de paiement.
Monsieur [O] [Q] [D] comparait à l'audience. Il confirme le montant de la dette locative, mais sollicite l'octroi de délais de paiement. Il indique qu’il devrait rapidement trouver un travail, ayant désormais son diplôme de conducteur de transport routier. Il propose de régler 100 euros par mois en plus du loyer courant.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 2 février 2026.
MOTIFS :
Sur la recevabilité
Conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, le bailleur a notifié l’assignation à la Préfecture de la Vendée par voie électronique le 20 août 2025, soit au moins six semaines avant l'audience.
De la même façon, est attestée la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique le 14 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 modifiée par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014.
La demande de la société PODELIHA est donc recevable.
Sur la résiliation du bail
Selon les dispositions de l’article 24 la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, issues de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Selon l'avis rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2024 dans le cadre du pourvoi n°24-70.002, les dispositions susvisées n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi.
En l'espèce, le commandement délivré à Monsieur [O] [Q] [D] le 25 février 2025, rappelait la clause résolutoire prévue au bail qui prévoit un délai de deux mois, et mentionnait l’intention du bailleur de s’en prévaloir. Il reproduisait les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990. Il est donc régulier en sa forme.
Monsieur [O] [Q] [D] n'a pas rapporté la preuve de la régularisation de sa situation dans les deux mois de la signification du dit commandement. En application des dispositions de la clause résolutoire et eu égard aux manquements réitérés du locataire dans le respect d’une des obligations principales du contrat de bail, il convient de constater la résolution du bail à effet du 26 avril 2025, soit à l’expiration du délai de deux mois suivant le commandement d'avoir à payer les loyers. Il convient également, en conséquence, d’ordonner l’expulsion du défendeur et de tous occupants de son fait, en application des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Il est rappelé qu'en vertu des articles L153-1 et L153-2 du code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.
Sur l'indemnité d'occupation
Monsieur [O] [Q] [D] occupe désormais les lieux sans droit ni titre, et cause, par ce fait, un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant l'indemnité d'occupation mensuelle à une somme équivalente au loyer et charges, soit 563,76 euros actualisée à la date de l'audience. Cette indemnité sera due à compter du 26 avril 2025, date de résiliation du contrat de bail.
Sur la créance du bailleur et la demande de délais de paiement
Selon l'article 1728 du code civil et l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La société PODELIHA justifie de l'obligation dont elle se prévaut en produisant le bail, le commandement de payer, les justificatifs de charges et le décompte de la créance. Monsieur [O] [Q] [D] ne conteste pas le montant de sa dette.
Il résulte ainsi du décompte produit qu’au 25 novembre 2025, Monsieur [O] [Q] [D] est débiteur de la somme de 6 953,86 euros au titre des loyers et charges impayés, somme qu’il sera condamné à verser au demandeur.
Selon l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 paragraphe V, le juge peut accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Il ressort toutefois du dernier décompte, qui n’a pas été contesté par Monsieur [O] [Q] [D], que celui-ci ne règle plus le loyer complet depuis le mois d’avril 2025. En particulier, il n’a pas justifié du versement du dernier loyer courant, ce qui exclu toute possibilité d’octroi de délais. Sa demande de délais de paiement sera en conséquence rejetée.
Sur les autres demandes
Monsieur [O] [Q] [D], partie perdante, devra supporter les dépens qui comprendront les frais de procédure et notamment du commandement de payer visant la clause résolutoire et de l'assignation, conformément aux articles 695 et 696 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, il ne paraît pas inéquitable de condamner Monsieur [O] [Q] [D] au paiement de la somme de 600 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon l'article 514 nouveau du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l'article 514-1 nouveau du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, même d’office, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire et par décision spécialement motivée.
En l'espèce l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et il n'y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre la société PODELIHA et Monsieur [O] [Q] [D], à compter du 26 avril 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Q] [D] à payer à la société PODELIHA la somme de 6 953,86 euros au titre des loyers impayés et indemnités d'occupation, arrêtée à la date du 25 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2025 sur la somme de 4 774,91 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
REJETTE la demande de délais de paiement de Monsieur [O] [Q] [D] ;
PRONONCE faute de départ volontaire de Monsieur [O] [Q] [D], dans les deux mois de la délivrance du commandement de quitter les lieux, son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants et biens de son chef avec si nécessaire, le concours de la force publique et d'un serrurier ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Q] [D] à payer à la société PODELIHA une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était normalement poursuivi, soit 563,76 euros, et ce à compter du 26 avril 2025 jusqu'à libération effective des lieux et DIT que cette indemnité d'occupation mensuelle sera revalorisée selon les conditions prévues pour le loyer ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Q] [D] à payer à la société PODELIHA la somme de 600 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Q] [D] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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