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TJ 85191, 5 janv. 2026, RG 25/00012


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Date
05/01/2026
Numéro
25/00012
Lieu / cour
tj85191
Chambre
TPX FLC CIVIL FOND
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7a418c195da062e03cab5e

Texte de la décision

4,252 caractères

Le 05 janvier 2026
---

Dossier N° RG 25/00012 - N° Portalis DB3H-W-B7J-EKAK
--

56B

JUGEMENT CIVIL ----

S.A.S. EXTERION MEDIA FRANCE

C/

Association SYMPHONIA PRODUCTIONS

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Tribunal de proximité
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CONTENTIEUX - CHAMBRE CIVILE
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DÉCISION DE CADUCITÉ du 05 janvier 2026
---

A l'audience du Tribunal de Proximité de FONTENAY LE COMTE (VENDÉE), tenue le Lundi 5 Janvier 2026 à 9 heures,
Sous la Présidence de Monsieur Jérôme AIMÉ, Vice Président du Tribunal Judiciaire de La Roche sur Yon, siégeant au Tribunal de Proximité de FONTENAY LE COMTE, assisté de Madame Pascale LAMY, greffier,

a été rendu la décision suivante :

DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

- S.A.S. EXTERION MEDIA FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au dit siège en cette qualité, non comparante, ni représentée

DEMANDEUR, ayant pour avocat Me Crystel CAZAUX, avocat au Barreau de Toulouse (31), non comparante
d'une part,

ET :

- Association SYMPHONIA PRODUCTIONS dont le siège est sis [Adresse 2], prise en la personne de Monsieur [O] [L], Président de l’association, domicilié au dit siège en cette qualité, non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR,
d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré

Président : Jérôme AIMÉ
Greffier : Pascale LAMY

DEBATS :

L’affaire a été évoquée à l’audience du 06 octobre 2025 et mise en délibéré au 05 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant acte de commissaire de justice remis à personne morale le 22 janvier 2025, la SAS EXTERION MEDIA FRANCE a fait assigner l'Association SYMPHONIA PRODUCTIONS devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fontenay-le-Comte aux fins d'obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer les sommes de 5 471,21 euros à titre principal, 820,68 euros au titre de la clause pénale, 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'assignation mentionnait l'absence de règlement d'une facture à la charge de la partie défenderesse.

L'affaire a été appelée à l'audience du 31 mars 2025 à laquelle la SAS EXTERION MEDIA FRANCE n'a pas comparu. En conséquence, le juge des contentieux de la protection a déclaré la demande caduque.
Cette décision a été rapportée par ordonnance du 7 mai 2025, la SAS EXTERION MEDIA FRANCE justifiant son absence par un motif légitime.

L’affaire a été appelée aux fins d’être plaidée à l’audience du 5 janvier 2026 à laquelle aucune des parties n’est présente ou représentée.

MOTIFS :

L’article 468 du code de procédure civile prévoit que Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

En l'espèce, la SAS EXTERION MEDIA FRANCE, qui n'a soutenu oralement aucune demande à l'audience, n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence au moment de l’évocation du dossier, étant observé que l’affaire était appelée à la suite d’une décision rapportant une première déclaration de caducité pour le même motif.

Il convient en conséquence de déclarer la demande caduque.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, statuant publiquement,

DÉCLARE la demande de la SAS EXTERION MEDIA FRANCE caduque ;

CONSTATE l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge de la SAS EXTERION MEDIA FRANCE ;

RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si la SAS EXTERION MEDIA FRANCE fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime de son absence à l'audience, qu'elle n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ;

Ainsi fait et prononcé en audience publique, les jour, mois et an que dessus.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Me Crystel CAZAUX

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