TJ 85191, 2 févr. 2026, RG 25/00106
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Texte de la décision
Le 02 février 2026
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Dossier N° RG 25/00106 - N° Portalis DB3H-W-B7J-EOZ2
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5AA
JUGEMENT CIVIL ----
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
M. [S] [M]
, Mme [Y] [Q]
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Tribunal de Proximité
de [Localité 1]
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JUGE DES CONTENTEUX DE LA PROTECTION
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JUGEMENT du 02 février 2026
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DEMANDERESSE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL TYRYS CABINETS D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON,
DEFENDEURS :
Monsieur [S] [M], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [Y] [Q], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Président : Jérôme AIMÉ
Greffier : Pascale LAMY
DEBATS :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 01 décembre 2025 et mise en délibéré au 02 février 2026 par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon contrat signé le 10 juillet 2024 et prenant effet le même jour, la SCI [C] et [I] a donné à bail à Monsieur [S] [M] et Madame [Y] [Q] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à LA CHATAIGNERAIE (85120). Par contrat du 3 juillet 2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution de Monsieur [S] [M] et Madame [Y] [Q] pour le paiement des loyers et des charges.
A la suite d’impayés, le propriétaire a fait jouer l’engagement de caution. Par acte de commissaire de justice en date du 2 mai 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait notifier aux locataires un commandement de payer les sommes dues à hauteur de 1 680 euros en principal.
Suivant actes de commissaire de justice remis à étude le 8 septembre 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [S] [M] et Madame [Y] [Q] afin d'obtenir, avec exécution provisoire :
- la constatation de la résiliation du bail ou, à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation du bail aux torts des locataires,
- l'expulsion de Monsieur [S] [M] et Madame [Y] [Q] et de tous occupants de leur chef, avec l'assistance de la force publique si besoin,
- la fixation d'une indemnité d'occupation au montant du loyer mensuel augmenté des charges, jusqu’à la libération effective des lieux,
- le paiement de la somme de 4 275,53 euros due au titre des loyers et charges arriérés, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2025 sur la somme de 1 680 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus,
- le paiement de la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamnation aux dépens, y compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire.
La procédure a été régulièrement dénoncée à Monsieur le Préfet de la Vendée par voie électronique avec accusé de réception du 9 septembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 en vigueur à la date de l'acte, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer l’assignation après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) intervenue le 5 mai 2025.
L'affaire a été appelée à l'audience du 1er décembre 2025 au cours de laquelle la société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes.
Monsieur [S] [M] comparait à l’audience. Il indique qu’il a été confronté à des soucis de santé et que, par ailleurs, les charges du logement se sont avérées très importantes. Il précise qu’il n’a pas repris le paiement du loyer courant, qu’une demande de logement social a été déposée et qu’un dossier de surendettement est envisagé.
Madame [Y] [Q] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 2 février 2026.
MOTIFS :
Sur la qualité pour agir de la société ACTION LOGEMENT SERVICES
L’article 2308 du code civil relatif aux effets du cautionnement dispose que La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais .
Par ailleurs, en application des dispositions des articles 2309 du code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
L’article 8 du contrat de cautionnement du 3 juillet 2024 reprend ces dispositions en stipulant notamment que, dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, la caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes à recouvrer au titre de l’impayé de loyer, à hauteur des sommes versées (...)
Dès la déclaration de l’impayé de loyer, la caution s’engage à (...) Procéder aux actions contentieuses de recouvrement et d’expulsion.
En outre, la société ACTION LOGEMENT SERVICES produit une quittance subrogative, de sorte qu’elle avait qualité pour agir, non seulement en paiement des loyers, mais aussi en résiliation du bail, en application des textes susvisés.
Sur la résiliation en vertu de la clause résolutoire
Selon les dispositions de l’article 24 la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, issues de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, le commandement délivré à Monsieur [S] [M] et Madame [Y] [Q] le 2 mai 2025 rappelait la clause résolutoire prévue au bail qui prévoit un délai de six semaines, et mentionnait l’intention du bailleur de s’en prévaloir. Il reproduisait les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990. Il est donc régulier en sa forme.
De la même façon, est attestée la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, conformément aux dispositions de l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 modifiée par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014.
Les causes du commandement de payer au titre des loyers impayés n’ont pas été réglées dans les six semaines de sa délivrance. Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à effet du 14 juin 2025, soit à l’expiration du délai de six semaines suivant le commandement d'avoir à payer les loyers.
Par conséquent, à défaut de départ volontaire, il convient d'ordonner l'expulsion de Monsieur [S] [M] et Madame [Y] [Q] et de tous occupants de leur fait, en application des articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Il est rappelé qu'en vertu des articles L153-1 et L 153-2 du code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.
Sur l'indemnité d'occupation
Monsieur [S] [M] et Madame [Y] [Q] occupent désormais les lieux sans droit ni titre, et causent, par ce fait, un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant l'indemnité d'occupation mensuelle à une somme équivalente au montant du loyer, soit la somme de 850 euros. Cette indemnité, qui sera réévaluée selon les conditions figurant au bail résilié, sera due à compter du 14 juin 2025, dans la limite des sommes que la société ACTION LOGEMENT SERVICES aura réglées au bailleur en sa qualité de caution.
Sur la créance du demandeur
Selon l'article 1728 du code civil et l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES justifie de l'obligation dont elle se prévaut en produisant le bail, le commandement de payer, le décompte de créance et la quittance subrogative. Monsieur [S] [M] et Madame [Y] [Q] n'ont pas contesté le montant de leur dette.
Il résulte ainsi du dernier décompte produit qu’à la date du 15 juillet 2025, Monsieur [S] [M] et Madame [Y] [Q] sont solidairement débiteurs de la somme de 4 275,53 euros au titre des loyers et charges impayés, somme réglée par la société ACTION LOGEMENT SERVICES en sa qualité de caution. La dette locative sera ainsi fixée à cette somme, portant intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 2 mai 2025 sur la somme de 1 680 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus.
L’absence de reprise du paiement du loyer courant à la date de l’audience exclut toute possibilité d’octroi de délais de paiement, conformément aux dispositions légales.
Sur les autres demandes
Selon l'article 514 nouveau du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l'article 514-1 nouveau du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, même d’office, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire et par décision spécialement motivée.
En l'espèce l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et il n'y a pas lieu de l'écarter.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [S] [M] et Madame [Y] [Q], parties succombantes, doivent supporter les dépens qui comprendront les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse l'intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 400 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
En application des articles R. 221-37 et R. 221-38 du code de l’organisation judiciaire la décision sera rendue en premier ressort et, selon l’article 473 du code de procédure civile le jugement sera réputé contradictoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort ;
CONSTATE la qualité pour agir de la société ACTION LOGEMENT SERVICES dans la présente instance ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre la SCI [C] et [I] d’une part, et Monsieur [S] [M] et Madame [Y] [Q] d’autre part, à compter du 14 juin 2025 ;
PRONONCE, faute de départ volontaire de Monsieur [S] [M] et Madame [Y] [Q] dans les deux mois de la délivrance du commandement de quitter les lieux, leur expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants et biens de leur chef avec si nécessaire, le concours de la force publique et d'un serrurier ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [M] et Madame [Y] [Q] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était normalement poursuivi, soit 870 euros, et ce à compter du 14 juin 2025 jusqu'à libération effective des lieux loués, dans la limite des sommes que la société ACTION LOGEMENT SERVICES aura réglées au bailleur selon quittance subrogative et DIT que cette indemnité d'occupation mensuelle sera revalorisée selon les conditions prévues pour le loyer ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [M] et Madame [Y] [Q] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4 275,53 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 15 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2025 sur la somme de 1 680 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [M] et Madame [Y] [Q] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 400 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [M] et Madame [Y] [Q] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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