TJ 85191, 5 janv. 2026, RG 25/00033
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Texte de la décision
Le 05 janvier 2026
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Dossier N° RG 25/00033 - N° Portalis DB3H-W-B7J-EMWY
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61A
JUGEMENT CIVIL ----
M. [J] [P]
, Mme [G] [H] épouse [P]
C/
M. [E] [L]
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Tribunal de Proximté
de [Localité 1]
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CONTENTIEUX INFERIEUR A 10 000 EUROS
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JUGEMENT du 05 janvier 2026
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DEMANDEURS :
Monsieur [J] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Claire COLINET de la SARL 3CR AVOCATS, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON,
Madame [G] [H] épouse [P], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Claire COLINET de la SARL 3CR AVOCATS, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON,
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Président : Jérôme AIMÉ
Greffier : Pascale LAMY
DEBATS :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 03 novembre 2025 et mise en délibéré au 05 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE :
A compter du mois d’août 2024, Monsieur [J] [P] et Madame [G] [P] née [H] ont emménagé dans une maison située [Adresse 3] à [Localité 2]. Leur propriété était contiguë à la propriété appartenant à Monsieur [E] [L]. Monsieur [J] [P] et Madame [G] [P] née [H] étaient par ailleurs propriétaires d’un chien de race Pinscher dont le décès a été constaté le 24 octobre 2024 selon certificat établi par un vétérinaire.
Par acte de commissaire de justice remis à personne le 9 juillet 2025, Monsieur [J] [P] et Madame [G] [P] née [H] ont fait assigner Monsieur [E] [L] devant le tribunal de proximité de Fontenay-le-Comte aux fins de le voir condamner à leur payer les sommes de 426,58 euros en réparation de leur préjudice matériel , 8 000 euros en réparation du préjudice moral et 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 novembre 2025 à laquelle les demandeurs sont représentés et maintiennent leurs prétentions. Ils font valoir que leur chien a été attaqué le 23 octobre 2024 par les trois chiens appartenant à Monsieur [E] [L], alors qu’il était en laisse dans leur jardin et qu’il jouait avec leur fille âgée 8 ans. Ils précisent que les chiens de race malinois ont attrapé le chien par dessous le grillage de séparation des propriétés avant de l’éviscérer, et que Monsieur [E] [L] s’est ensuite saisi du cadavre du chien avant de le jeter dans leur jardin devant tous les enfants. Ils indiquent que l’attestation en date du 24 octobre 2024 rédigée par la vétérinaire est formelle, le chien ayant été éviscéré par des chiens de grande taille. Ils estiment ainsi avoir subi un préjudice matériel et moral sur le fondement tant de la responsabilité du fait des animaux dont Monsieur [E] [L] avait la possession que du fait personnel de Monsieur [E] [L], en ce qu’ils ont exposé des frais de vétérinaire et de psychologue, et qu’ils ont été particulièrement choqués par les faits.
Par ailleurs, ils indiquent qu’ils ont souhaité procéder à la construction d’un garage en limite de terrain. Afin de terminer l’édification de cet ouvrage, ils ont sollicité une autorisation d’accès au jardin de Monsieur [E] [L] afin de crépir le nouveau mur, mais ce dernier a cependant refusé d’accorder ce droit de tour d’échelle. Si Monsieur [E] [L] a vendu son bien et ne réside plus désormais en mitoyenneté avec les concluants, ils estiment toutefois que le refus injustifié de ce dernier a retardé la finalisation des travaux.
Monsieur [E] [L] n’a pas comparu et n’était pas représenté à l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 5 janvier 2026.
MOTIFS :
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
En l’espèce, la procédure a été régulièrement portée à la connaissance de Monsieur [E] [L] par voie de commissaire de justice.
Le défendeur n’a nullement contacté le tribunal préalablement à l'audience pour solliciter un renvoi de l’audience ou faire valoir des arguments. Le fond de l’affaire peut alors valablement être évoqué.
Sur les demandes indemnitaires
Selon l’article 1243 du code civil, Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé.
L’obligation de réparation résultant de ce texte requiert ainsi qu’il soit démontré la présence d'un animal, l’identification d’une personne responsable de cet animal, ainsi qu’un lien de causalité entre le fait de l'animal et le préjudice subi.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En l’espèce, il est établi que le chien de race Pinscher dont Monsieur [J] [P] et Madame [G] [P] née [H] étaient propriétaires est décédé à la suite de lésions semblant correspondre à des traces de morsure de chien de grande taille, selon les termes du constat établi le 24 octobre 2024 par un vétérinaire. Si les demandeurs font valoir que le décès est la conséquence d’une attaque des trois chiens appartenant à leur voisin, Monsieur [E] [L], ils ne versent toutefois à l’appui de leurs demandes aucune pièce probante extérieure aux parties susceptible d’établir avec certitude tant les circonstances des blessures infligées à leur chien que la responsabilité de Monsieur [E] [L]. En particulier, s’ils indiquent que des voisins ont été témoins de l’agression, aucun témoignage n’est versé en procédure. La déclaration de main courante en gendarmerie et le courrier rédigé par un psychologue reprennent les seules déclarations de la famille [P]. La possession de chiens par Monsieur [E] [L] ou la présence de ces chiens au moment des faits n’est pas non plus établie, ni par procès-verbal de commissaire de justice, ni par témoignages, ni par photographies.
Ainsi, Monsieur [J] [P] et Madame [G] [P] née [H], sur lesquels pèse la charge de la preuve conformément aux dispositions légales susvisées, ne démontrent pas que le décès de leur chien a été causé par un ou plusieurs animaux appartenant à Monsieur [E] [L].
S’agissant de la responsabilité du fait personnel de Monsieur [E] [L], conformément aux dispositions de l’article 1240 du Code civil, Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Monsieur [J] [P] et Madame [G] [P] née [H] ne produisent pas davantage d’éléments probants établissant que Monsieur [E] [L] aurait réagi de manière violente à la suite du décès de leur chien, en particulier en jetant le cadavre de l’animal dans le jardin des requérants et devant leurs enfants.
S’agissant du grief relatif au droit de tour d’échelle, il est constant qu'une servitude de tour d'échelle permet de disposer d'un accès temporaire sur la propriété de son voisin pour effectuer des travaux nécessaires sur sa propre maison ou son immeuble construits à proximité immédiate de la limite séparative, et qu'on ne peut pas effectuer à partir de chez soi.
Il s'agit ainsi de pouvoir poser une échelle, voir des échafaudages, dans le jardin ou la cour du voisin pour atteindre son propre mur. Cette servitude s'établit en principe de façon amiable, en précisant la nature des travaux, la date à laquelle ils vont avoir lieu, leur durée ainsi que les précautions à prendre pour ne pas endommager le terrain.
En l'espèce, Monsieur [J] [P] et Madame [G] [P] née [H] ont demandé à Monsieur [E] [L], par lettre datée du 13 décembre 2024, de pénétrer dans sa propriété aux fins de finaliser un mur et son crépissage. Par lettre datée du 19 décembre 2024, Monsieur [E] [L] a indiqué qu’il s’opposait pour l’instant à cet accès tant qu’une caméra filmant selon lui à 360 degrés n’était pas démontée.
Les demandeurs, qui font valoir que ladite caméra a été contrôlée et déclarée conforme par la gendarmerie, n’apportent toutefois aucune précision quant au préjudice qu’ils ont réellement subi, par exemple un retard de travaux devant être réalisé par un artisan, aucun devis n’ayant été versé en procédure, ou l’impossibilité prolongée d’avoir l’usage de leur garage. Il doit être relevé en outre que les demandeurs indiquent que Monsieur [E] [L] a quitté cette propriété peu de temps après leur demande initiale, ladite propriété étant occupée par les nouveaux propriétaires le 31 mars 2025. En toute hypothèse, le bénéfice d’une servitude de tour d’échelle nécessite le respect d’un délai de prévenance raisonnable de la part du demandeur.
En conséquence, Monsieur [J] [P] et Madame [G] [P] née [H] seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes, tant au titre du préjudice matériel que du préjudice moral allégués.
Sur les demandes annexes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront à la charge de Monsieur [J] [P] et Madame [G] [P] née [H] .
La solution donnée au litige justifie de laisser à la charge de Monsieur [J] [P] et Madame [G] [P] née [H] les frais non compris dans les dépens. Leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
Selon l'article 514 nouveau du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l'article 514-1 nouveau du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, même d’office, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire et par décision spécialement motivée.
En l'espèce l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et il n'y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et rendue en premier ressort ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [P] et Madame [G] [P] née [H] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [J] [P] et Madame [G] [P] née [H] aux dépens ;
REJETTE la demande de Monsieur [J] [P] et Madame [G] [P] née [H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits et ont signé, le président et le greffier ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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