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TJ 85191, 2 févr. 2026, RG 25/00124


Vérifier : TJ 85191, 2 févr. 2026, RG 25/00124 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/02/2026
Numéro
25/00124
Lieu / cour
tj85191
Chambre
TPX FLC CIVIL FOND
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7a41a4195da062e03cac53

Texte de la décision

8,231 caractères

Le 02 février 2026
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Dossier N° RG 25/00124 - N° Portalis DB3H-W-B7J-EPUG
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53B

JUGEMENT CIVIL ----

Société INVESTCAPITAL LTD

C/

M. [Z] [D]

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Tribunal de Proximité
de [Localité 1]
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JUGE DES CONTENTEUX DE LA PROTECTION
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JUGEMENT du 02 février 2026
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DEMANDERESSE :

Société INVESTCAPITAL LTD (C62911 Malte)
dont le siège social est sis [Adresse 1] (SGN 1612) - MALTE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au dit siège en cette qualité, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE par acte de cession,
Représentée par Maître Olivier HASCOET - SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE (91)

DEFENDEUR :

Monsieur [Z] [D], demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré

Président : Jérôme AIMÉ
Greffier : Pascale LAMY

DEBATS :

L’affaire a été évoquée à l’audience du 01 décembre 2025 et mise en délibéré au 02 février 2026 par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant offre préalable acceptée le 25 février 2022, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [Z] [D] un prêt personnel d'un montant de 20 000 euros, remboursable en 84 mensualités de 280,99 euros hors assurance facultative au taux nominal de 4,82% l'an (taux effectif global de 4,93% l’an).
Constatant des incidents de paiement, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 11 mars 2025 et distribué le 13 mars 2025 (pli avisé et non réclamé), a mis en demeure Monsieur [Z] [D] de payer la somme de 943,25 euros au titre des impayés sous 10 jours, sous peine de déchéance du terme du contrat de prêt.
Constatant la déchéance du terme, une mise en demeure de régler la somme totale de 15 142,14 euros, incluant le capital restant dû, a été adressée à Monsieur [Z] [D] par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 7 avril 2025 et distribué le 11 avril 2025.

La société INVESTCAPITAL LTD est venue aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE par acte de cession de créance en date du 13 mai 2025.

Par acte de commissaire de justice remis à domicile le 10 novembre 2025, la société INVESTCAPITAL LTD a fait citer Monsieur [Z] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fontenay-le-Comte aux fins de le voir condamner, au bénéfice de l'exécution provisioire :
- à lui payer la somme en principal de 15 142,14 euros au titre du prêt n°4194 613 615 9001, avec intérêts au taux contractuel de 4,82% à compter de la mise en demeure datée du 7 avril 2025,
- voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts,
- à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat et le condamner à lui payer la même somme,
- à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

A l’audience du 1er décembre 2025, la partie demanderesse est représentée et maintient ses demandes. Elle produit un décompte de sa créance après le prononcé de la déchéance du terme du contrat et l’ensemble des pièces justificatives de la souscription du prêt.

Monsieur [Z] [D] ne comparait pas à l'audience et n’est pas représenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS :

Sur la loi applicable

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la recevabilité

Aux termes des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En l’espèce, la demande de la société INVESTCAPITAL LTD, introduite
le 10 novembre 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé au titre du prêt n°4194 613 615 9001 concerne la mensualité applicable au mois de septembre 2024, est ainsi recevable.

Sur la créance du demandeur

La société INVESTCAPITAL LTD justifie par la production d’une lettre recommandées avec accusé de réception de mise en demeure datée du 11 mars 2025 et distribuée le 13 mars 2025, qu’elle a provoqué la déchéance du terme du contrat de prêt n°4194 613 615 9001. Le débiteur n'a soulevé aucun argument en défense quant au prononcé de la déchéance du terme.

Il résulte des pièces produites (offre préalable de crédit, tableau d’amortissement, historique de fonctionnement du compte et décompte) que la créance au titre du solde du prêt à la date de déchéance du terme du contrat s’établit conformément aux dispositions de l'article L.312-39 du code de la consommation, comme suit :
* capital restant dû : 13 877,81 euros
* mensualités impayées hors capital, y compris intérêts contractuels et assurance : 303,31 euros
L'indemnité légale de 8% réclamée à titre de pénalité apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse compte tenu du taux d'intérêt appliqué dans le contrat. Il convient d'en réduire le montant à la somme de 100 euros.
Soit un total de 14 281,12 euros.

L’établissement prêteur produit par ailleurs, pour chaque contrat, la fiche d’informations précontractuelles (art. L312-12 c.cons), le justificatif de la consultation préalable du FICP (art. L312-16 c.cons), la fiche de dialogue relative à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur (art.L312-16 c.cons), la notice d’assurance (art.L311-19 c.cons).
Sa demande en paiement est donc régulière et recevable. Monsieur [Z] [D] sera en conséquence condamné à payer à la société INVESTCAPITAL LTD la somme de 14 281,12 euros au titre du prêt n°4194 613 615 9001. Cette somme portera intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû et au taux légal pour le surplus, à compter de la date de mise en demeure de régler les sommes dues après déchéance du contrat, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.
La capitalisation annuelle des intérêts sera ordonnée, conformément à la demande, en application des dispositions de l'article 1343-2.

Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [D], partie succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
La disparité des situations économiques justifie de laisser à la charge de la société INVESTCAPITAL LTD la charge des frais non compris dans les dépens. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.

Selon l'article 514 nouveau du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l'article 514-1 nouveau du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, même d’office, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire et par décision spécialement motivée.
En l'espèce l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et il n'y a pas lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [D] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD la somme de 14 281,12 euros au titre du prêt n°4194 613 615 9001, portant intérêts au taux de 4,82 % sur la somme de 13 877,81 euros et au taux légal pour le surplus, à compter du 11 avril 2025,

ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts ;

DÉBOUTE les parties pour le surplus de leurs prétentions ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [D] aux entiers dépens de l’instance ;

REJETTE la demande de la société INVESTCAPITAL LTD sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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