TJ 85191, 2 mars 2026, RG 25/00022
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Texte de la décision
Le 02 mars 2026
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Dossier N° RG 25/00022 - N° Portalis DB3H-W-B7J-EKH4
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5AE
JUGEMENT CIVIL ----
Mme [I] [Q] [U]
C/
M. [S] [R]
, Mme [J] [X]
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Tribunal de Proximité
de [Localité 1]
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JUGE DES CONTENTEUX DE LA PROTECTION
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JUGEMENT du 02 mars 2026
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DEMANDERESSE :
Madame [I] [Q] [U]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître François CUFI de la SELARL DGCD AVOCATS, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON,
DEFENDEURS :
Monsieur [S] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [J] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Président : Jérôme AIMÉ
Greffier : Pascale LAMY
DEBATS :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 05 janvier 2026 et mise en délibéré au 02 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous signature privée en date du 1er octobre 2013 prenant effet le 4 novembre 2013, Madame [F] [U] a donné à bail à Monsieur [S] [R] et Madame [J] [X] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 2]. Un constat d’état des lieux d'entrée a été établi par procès-verbal de commissaire de justice le 4 novembre 2013.
Par jugement rendu le 7 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon, il a été prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement de loyers. Un procès-verbal de reprise des lieux a été établi par commissaire de justice le 16 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice remis à étude le 13 mars 2025, Madame [F] [U] a fait assigner Monsieur [S] [R] et Madame [J] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fontenay-le-Comte aux fins de les voir condamner à payer :
- la somme de 35 295,17 euros au titre d’une indemnité de remise en état du logement, avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir ;
- la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 juin 2025 puis, sur réouverture des débats ordonnée par le juge aux fins de verser l’ensemble des factures, à l’audience du 5 janvier 2026.
Madame [F] [U] est représentée aux audiences et maintient ses demandes. A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que le logement a été restitué, au départ des locataires, avec de nombreuses dégradations ainsi que cela a été constaté par le procès-verbal de reprise des lieux. Elle indique que de nombreuses réparations ont ainsi été rendues nécessaires, dont elle justifie par la production de factures acquittées pour un montant total de 35 547,63 euros. Elle estime par ailleurs que la résistance abusive des défendeurs lui a causé un préjudice dont elle demande la réparation.
Monsieur [S] [R] et Madame [J] [X] ne comparaissent pas aux audiences et ne sont pas représentées. Par courrier transmis au greffe le 23 juin 2025, ils font valoir leurs observations écrites, aux termes desquelles ils indiquent que le logement présentait au cours du bail un caractère d’insalubrité et qu’ils n’ont pas eu le temps de nettoyer le logement avant leur départ.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 2 mars 2026.
MOTIFS :
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
La procédure a été régulièrement signifiée par voie de commissaire de justice. Monsieur [S] [R] et Madame [J] [X], qui n’ont pas comparu aux audiences, n’ont ainsi présenté aucune demande, la procédure étant orale devant le juge des contentieux de la protection. Dès lors qu’ils n’ont pas sollicité un renvoi de l’audience à cet effet, le fond de l’affaire peut valablement être évoqué.
Sur la demande en paiement d'une indemnité de remise en état
Aux termes de l’article 7 a), c) et d) de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…) ;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation.
En l’espèce, Madame [F] [U] verse en procédure 11 factures relatives à des travaux effectués dans le logement objet du bail après le départ des locataires :
- facture GUESDON du 28 novembre 2024 relative à la rénovation d’un coin douche et baignoire, d’un montant de 3 700,43 euros ;
- facture LAMOTHE et [B] du 12 décembre 2024 relative a des travaux de modification électrique, d’un montant de 1 339,09 euros ;
- facture LAMOTHE et [B] du 12 décembre 2024 relative à la modification des sanitaires et douches, d’un montant de 5 248,44 euros ;
- facture LAMOTHE et [B] du 12 décembre 2024 relative à des travaux sur les radiateurs, d’un montant de 564,60 euros ;
- facture Aux Vents des Couleurs du 27 novembre 2024 relative à des travaux de peinture portant sur toutes les pièces du logement, d’un montant de 13 664,85 euros ;
- facture Groupe [H] du 31 octobre 2024 relative à des travaux de désencombrement et de nettoyage de l’ensemble du logement, d’un montant de 4 968 euros ;
- facture [M] du 8 janvier 2025 relative à la pose d’une cuisine d’un montant de 2 380,18 euros ;
- facture [M] du 8 janvier 2025 relative à la pose de meubles hauts de cuisine, d’un montant de 516,77 euros ;
- facture [M] du 8 janvier 2025 relative à divers travaux de menuiserie, portant sur les portes et placards, d’un montant de 2 065,83 euros ;
- facture [M] du 8 janvier 2025 relative à la fourniture d’une porte de placard d’un montant de 360,98 euros,
- facture Meridionale Service du 17 janvier 2025 relative à l’entretien des extérieurs d’un montant de 486 euros.
Cet état indemnitaire est partiellement adapté aux constatations relevées par le procès-verbal de reprise établi par commissaire de justice le 16 septembre 2024, lequel mettait en évidence un état de saleté important et généralisé dans tout le logement, de nombreuses projections sur les murs et plafonds, des équipements de salle de bain et toilettes souillés et partiellement hors d’usage, des éléments de menuiserie et de l’installation électrique endommagés, des extérieurs non entretenus ainsi que la présence dans le logement de divers objets mobiliers et encombrants sans valeur marchande. Ces constatations caractérisent un défaut d’entretien manifeste du logement par les locataires sortants.
Toutefois, il ressort également du procès-verbal d’état des lieux établi à l’entrée dans le logement que, tant les peintures que les équipements complets du logement ne présentaient pas un caractère neuf, puisqu’ils étaient qualifiés comme étant « en état d’usage » par le commissaire de justice. Il était relevé également quelques traces et trous sur les murs. La rénovation complète du logement ne saurait ainsi être mise à la charge entière des locataires sortants.
En conséquence, et afin de tenir de la vétusté pour un logement occupé pendant 10 ans, il convient de ne retenir que 50% des frais relatifs aux travaux engagés, à l’exception de la facture [H] relative au nettoyage et de la facture Meridionale Service qui seront retenues en totalité.
Monsieur [S] [R] et Madame [J] [X] seront ainsi condamnés solidairement à régler à la somme de 14 920,58 euros + 4 968 euros + 486 euros, soit 20 374,58 euros.
Sur les autres demandes
Le bailleur ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct né d’une résistance abusive des défendeurs. Sa demande indemnitaire sur ce fondement sera rejetée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [S] [R] et Madame [J] [X], parties succombantes, seront condamnés solidairement aux entiers dépens de l’instance.
Par ailleurs, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Madame [F] [U] l'intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon l'article 514 nouveau du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l'article 514-1 nouveau du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, même d’office, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire et par décision spécialement motivée.
En l'espèce l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et il n'y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [R] et Madame [J] [X] à verser à Madame [F] [U] la somme de 20 374,58 euros au titre de l’indemnité de remise en état ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [R] et Madame [J] [X] à verser à Madame [F] [U] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [R] et Madame [J] [X] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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