TJ 85191, 5 janv. 2026, RG 25/00064
Vérifier : TJ 85191, 5 janv. 2026, RG 25/00064 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Le 05 janvier 2026
---
Dossier N° RG 25/00064 - N° Portalis DB3H-W-B7J-EMSI
--
5AA
JUGEMENT CIVIL ----
S.C.I. LES BASSES
C/
M. [L] [H]
----
Tribunal de Proximité
de [Localité 1]
---
JUGE DES CONTENTEUX DE LA PROTECTION
---
JUGEMENT du 05 janvier 2026
---
DEMANDERESSE :
S.C.I. [Adresse 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, M. [C] [M], gérant, domicilié au dit siège en cette qualité et comparant en personne
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [H], demeurant Chez Monsieur [V] - [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Président : Jérôme AIMÉ
Greffier : Pascale LAMY
DEBATS :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 03 novembre 2025 et mise en délibéré au 05 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous signature privée en date du 1er mars 2021 prenant effet le même jour, la S.C.I. LES BASSES a donné à bail à Monsieur [L] [H] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 2]. Monsieur [L] [H] a quitté le logement en mars 2025.
Par requête transmise au greffe le 2 juillet 2025, la S.C.I. LES BASSES a saisi le tribunal de proximité de Fontenay-le-Comte aux fins de voir condamner Monsieur [L] [H] à lui payer la somme de 1 136 euros correspondant à des loyers impayés.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 3 novembre 2025.
A l'audience, la S.C.I. LES BASSES est représentée par Monsieur [C] [M]. Elle actualise sa demande à la somme de 536,06 euros, à la suite de versements effectués par le défendeur. Elle fait valoir que le locataire a quitté les lieux sans respecter de préavis et sans régler la totalité des loyers. Elle ajoute que le logement a été rendu dans un état indigne, mais qu’elle ne sollicite pas d’indemnisation à ce titre.
Monsieur [L] [H] comparait à l'audience. Il ne conteste pas être débiteur des sommes demandées, mais sollicite l'octroi de délais de paiement selon des mensualités de 100 euros, précisant qu'il a commencé à rembourser sa dette.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 5 janvier 2026.
MOTIFS :
Sur la demande en paiement des loyers impayés
Aux termes de l’article 7 a), c) et d) de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…) ;
En l'espèce, il n’est pas contesté par les parties que Monsieur [L] [H] a transmis le 18 mars 2025 au bailleur un courrier informant ce dernier de son intention de quitter le logement et que le bailleur a accepté un préavis d’un mois, soit à la date du 18 avril 2025. Monsieur [L] [H] restait devoir, à son départ, la somme de 1 136 euros correspondant au loyer de mars 2025 ainsi que 18 jours d’occupation en avril 2025.
A l’audience, les parties conviennent qu’après des règlements effectués par Monsieur [L] [H], ce dernier reste devoir la somme de 536,06 euros. En conséquence, il sera condamné à verser cette somme au bailleur.
Sur l'octroi de délai
L'article 1343-5 du code civil permet d'accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans.
En l'espèce, Monsieur [L] [H] a exprimé le souhait de bénéficier de tels délais. Au regard de sa situation personnelle et de la reprise constatée des paiements, il lui sera accordé des délais de paiement selon un échéancier de 6 mois, comprenant 5 versements mensuels de 100 euros suivis d'un 6ème et dernier versement correspondant au solde dû. Il convient de rappeler que les majorations d’intérêts et les pénalités cessent d’être dues pendant ce délai.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [L] [H], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Selon l'article 514 nouveau du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l'article 514-1 nouveau du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, même d’office, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire et par décision spécialement motivée.
En l'espèce l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et il n'y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [L] [H] à verser à la S.C.I. LES BASSES la somme de 536,06 euros correspondant aux arriérés de loyer ;
AUTORISE Monsieur [L] [H] à se libérer de sa dette en 5 mensualités de 100 euros, puis une 6ème et dernière mensualité comprenant le solde de la dette, au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant lequel le présent jugement sera signifié ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité à terme échu, l’ensemble de la dette sera exigible par anticipation ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [L] [H] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits et ont signé, le président et le greffier ;
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.