TJ 85191, 2 mars 2026, RG 25/00100
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Texte de la décision
Le 02 mars 2026
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Dossier N° RG 25/00100 - N° Portalis DB3H-W-B7J-EOOS
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5AE
JUGEMENT CIVIL ----
M. [Y] [Q]
C/
Mme [R] [X]
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Tribunal de Proximité
de [Localité 1]
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JUGE DES CONTENTEUX DE LA PROTECTION
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JUGEMENT du 02 mars 2026
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DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [Q], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jules CONCAS, avocat au barreau de NICE,
DEFENDERESSE :
Madame [R] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Président : Jérôme AIMÉ
Greffier : Pascale LAMY
DEBATS :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 05 janvier 2026 et mise en délibéré au 02 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte sous seing privé en date du 15 juin 2023 prenant effet le même jour, Monsieur [Y] [Q] a donné à bail à Madame [R] [X] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 2]. Un état des lieux d'entrée contradictoire a été établi.
Par jugement rendu le 6 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de FONTENAY LE COMTE a constaté la résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer par la locataire et prononcé l’expulsion de celle-ci. Madame [R] [X] a quitté le logement avant cette décision, un état des lieux de sortie étant réalisé le 4 juillet 2025.
Monsieur [Y] [Q] a fait assigner Madame [R] [X] devant le tribunal de proximité de Fontenay-le-Comte par actes de commissaire de justice remis à domicile le 19 septembre 2025, aux fins de la condamner à payer la somme de 11 463,76 euros au titre des réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation, outre la somme de 1 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l'audience du 5 janvier 2026 à laquelle Madame [R] [X] ne comparait pas et n’est pas représentée.
Monsieur [Y] [Q] est représenté et indique qu'il maintient ses demandes. Il fait valoir que le logement a été restitué, au départ de la locataire, dans un état particulièrement dégradé justifiant la réalisation de nombreux travaux, et infesté de cafards ayant nécessité plusieurs traitements, dont il demande le remboursement par la locataire sortante. Il joint à l’appui de ses demandes un procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 23 juillet 2025 ainsi que les factures des travaux réalisés.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 2 mars 2026.
MOTIFS :
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
En l’espèce, la procédure a été régulièrement portée à la connaissance de Madame [R] [X] par voie de commissaire de justice. La partie défenderesse n’a nullement contacté le tribunal, ni par courrier, ni par téléphone, pour solliciter un renvoi de l’audience ou faire valoir des arguments. Le fond de l’affaire peut alors valablement être évoqué.
Sur la demande en paiement au titre des loyers impayés et de l'indemnité de remise en état
Aux termes de l’article 7 a), c) et d) de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…) ;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation.
En l’espèce, Monsieur [Y] [Q] justifie la réalisation de travaux de remise en état du logement par la production des pièces suivantes :
- facture Le Bâtiment d’[Localité 3] en date du 5 août 2025 relative à des travaux de nettoyage du logement, de réfection des sols et de remise en état des murs et plafonds, d’un montant de 10 320,98 euros ;
- trois factures SOS Nuisibles du 18 août 2025, relatives à des opérations de désinsectisation complète du logement, d’un montant total de 1 142,78 euros.
Cet état indemnitaire est adapté partiellement aux constatations relevées tant lors du constat d’état des lieux de sortie réalisé en présence de la locataire le 4 juillet 2025 que lors du procès-verbal de commissaire de justice réalisé le 23 juillet 2025. Il ressort en particulier de ces constatations, que le logement restitué présentait un sol en lino en mauvais état, décollé et s’effritant, des murs dont le papier peint était sale ou déchiré, des menuiseries non nettoyées, de nombreuses salissures, des revêtements de meubles de cuisine dégradés, des portes de placard cassées ainsi que la présence de nombreux cafards dans l’ensemble du logement.
Ces constatations mettent ainsi en évidence un défaut d’entretien important de la part de l’occupante des lieux. Elles doivent toutefois être comparées à celles mentionnées à l’état des lieux d’entrée dans le logement, dont il ressortait que l’appartement était dans son ensemble qualifié comme étant en « bon état », mais pas en « très bon état », ce qui signifie que les sols, peintures et équipements n’étaient pas neufs. Par ailleurs, il était noté la présence d’une «fissure de peinture» sur le plafond de l’entrée.
Ces éléments justifient ainsi que soit mise à la charge de la locataire sortante une indemnité de remise en état correspondant à la totalité des frais de désinsectisation, soit 1 142,78 euros, tandis que les autres frais avancés par le propriétaire seront réduits de 30% afin de prendre en compte tant la vétusté à l’entrée dans le logement que la durée de l’occupation, soit un montant de 7 224,12 euros.
Madame [R] [X] sera en conséquence condamnée à verser à Monsieur [Y] [Q] la somme totale de 8 366,90 euros, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, soit le 19 septembre 2025.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [R] [X], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, il ne paraît pas inéquitable de condamner Madame [R] [X] au paiement de la somme de 700 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon l'article 514 nouveau du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l'article 514-1 nouveau du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, même d’office, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire et par décision spécialement motivée.
En l'espèce l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et il n'y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort ;
CONDAMNE Madame [R] [X] à verser à Monsieur [Y] [Q] la somme de 8 366,90 euros ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Madame [R] [X] à payer à Monsieur [Y] [Q] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [R] [X] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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