TJ 85191, 2 mars 2026, RG 25/00102
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Texte de la décision
Le 02 mars 2026
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Dossier N° RG 25/00102 - N° Portalis DB3H-W-B7J-EOP5
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5AA
JUGEMENT CIVIL ----
M. [K] [J]
Mme [A] [N] épouse [J]
C/
M. [Y] [Z]
Mme [P] [C]
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Tribunal de Proximité
de [Localité 1]
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JUGE DES CONTENTEUX DE LA PROTECTION
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JUGEMENT du 02 mars 2026
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DEMANDEURS :
Monsieur [K] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Bertrand NAUX de la SELARL BARBEAU - NAUX & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES,
Madame [A] [N] épouse [J], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Bertrand NAUX de la SELARL BARBEAU - NAUX & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES,
DEFENDEURS :
Monsieur [Y] [Z], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [P] [C], demeurant [Adresse 3] [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Président : Jérôme AIMÉ
Greffier : Pascale LAMY
DEBATS :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 05 janvier 2026 et mise en délibéré au 02 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 2 août 2016 prenant effet le 23 août 2016, Monsieur [K] [J] et Madame [A] [J] née [N] ont donné à bail à Monsieur [Y] [Z] et Madame [P] [C] un logement sis [Adresse 5] 92 à [Localité 2].
Monsieur [K] [J] et Madame [A] [J] née [N] ont fait signifier aux locataires, par acte de commissaire de justice remis le 5 février 2025, un congé pour vente du logement avec effet au 22 août 2025. Une sommation de déguerpir a été délivrée aux locataires le 26 août 2025.
Par acte de commissaire de justice remis à étude le 17 septembre 2025, Monsieur [K] [J] et Madame [A] [J] née [N] ont fait assigner Monsieur [Y] [Z] et Madame [P] [C] devant le tribunal de proximité de Fontenay-le-Comte afin de :
- constater la résiliation du bail du fait du congé signifié aux locataires ;
- prononcer l'expulsion de Monsieur [Y] [Z] et Madame [P] [C], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de quinzaine de la signification du jugement à intervenir ;
- condamner solidairement Monsieur [Y] [Z] et Madame [P] [C] au paiement d'une indemnité d'occupation équivalente au montant du dernier loyer théoriquement dû, soit la somme de 637,91 euros ;
- condamner solidairement Monsieur [Y] [Z] et Madame [P] [C] au paiement de la somme de 3 750,75 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation restant dus ;
- condamner solidairement Monsieur [Y] [Z] et Madame [P] [C] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner solidairement Monsieur [Y] [Z] et Madame [P] [C] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 5 janvier 2026, à laquelle Monsieur [K] [J] et Madame [A] [J] née [N] sont représentés et maintiennent leurs demandes. Ils précisent que, s’il a été rendu une ordonnance de référé au titre des loyers impayés, celle-ci reste provisoire. Ils indiquent qu’ils s'opposent à l'octroi de délais, précisant que, dans les faits, les locataires ont déjà bénéficié de larges délais mais que la dette n’a pas diminué.
Monsieur [Y] [Z] comparait à l’audience. Il indique qu'il ne conteste pas le fondement du congé délivré, mais sollicite l'octroi de délais pour quitter le logement, indiquant qu'il est confronté à des difficultés pour trouver un nouveau logement.
Madame [P] [C] n’est ni présente ni représentée à l’audience.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 2 mars 2026.
MOTIFS :
Sur la validité du congé pour vente du logement
L’article 15 de la loi n°89-462 du 06 Juillet 1989 autorise le bailleur à donner congé à son locataire en vue de reprendre ou de vendre le logement dès lors que cette démarche repose sur un motif légitime et sérieux. Le délai de préavis est de six mois. A la date d'effet du congé, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués et devient occupant sans droit ni titre s'il n'a pas quitté les lieux.
En l'espèce, le bail consenti à Monsieur [Y] [Z] et Madame [P] [C] a été consenti pour trois ans à compter du 23 août 2016, puis reconduit par tacite reconduction. Le congé, délivré le 5 février 2025, a donc été régulièrement délivré plus de six mois avant l'échéance fixée au 23 août 2025.
Le congé comporte par ailleurs les mentions requises en ce qu'il reprend les dispositions de l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989 et qu'il précise ses motifs, à savoir l'intention de vendre le logement en précisant le prix et les conditions de vente projetée, étant précisé que ce motif n'a pas été contesté au fond par les défendeurs.
En conséquence, le bail s'est trouvé résilié par l'effet du congé et Monsieur [Y] [Z] et Madame [P] [C] se trouvent occupants sans droit ni titre depuis le 23 août 2025. Il convient en conséquence d'ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, en application des articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il est rappelé qu'en vertu des articles L153-1 et L 153-2 du code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique. Conformément à l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis au frais des personnes expulsées en un lieu que celles-ci désigneront. A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution avec sommation aux personnes expulsées d'avoir à les retirer dans le délai imparti. A défaut de quoi, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques après autorisation du juge de l'exécution (article L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution).
Sur l'indemnité d'occupation
Monsieur [Y] [Z] et Madame [P] [C] occupent désormais les lieux sans droit ni titre, et causent par ce fait un préjudice aux bailleurs qu’il convient de réparer en fixant l'indemnité d'occupation mensuelle à une somme équivalente au loyer prévu dans le contrat revalorisé selon les dispositions légales. Cette indemnité sera due à compter du 23 août 2025.
Sur la créance du bailleur
Selon l'article 1728 du code civil et l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l'espèce, il résulte du décompte produit par le bailleur et non contesté par les défendeurs qu’à la date de la résiliation, soit le 23 août 2025, Monsieur [Y] [Z] et Madame [P] [C] étaient débiteurs de la somme de 3 112,84 euros au titre des loyers et charges impayés. La dette locative sera fixée à cette somme, outre les indemnités d'occupation qui ont commencé à courir à compter de la résiliation du bail.
Sur l'octroi de délais
Selon les dispositions de l'article L412-3 du Code des procédures civiles d'exécution, Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Selon l'article L412-4 du même code, La durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce, si Monsieur [Y] [Z] sollicite l'octroi de délais aux fins de quitter le logement, faisant valoir en particulier des difficultés pour trouver un nouveau logement, force est de constater qu'il ne verse aucune pièce probante à l'appui de ses dires. En particulier, malgré une ordonnance rendue par le juge des référés le 7 août 2023 lui accordant des délais de paiement, l'intéressé, désormais occupant sans droit ni titre, ne s'est pas mobilisé pour régler la dette de loyer alors qu’il indique exercer la profession d’agent de sécurité et percevoir des revenus réguliers. Les justificatifs fournis quant à ses recherches actives de logement sont minimales, en l’espèce une fiche de candidature pour l’octroi un logement en date du 13 août 2025. Par ailleurs, les pièces versées en procédure par les bailleurs tendent à révéler l’existence de nuisances pour le voisinage générées par l’occupation actuelle du logement.
L'octroi d'un délai supplémentaire aux locataires serait ainsi de nature à dénier le droit légitime d'un propriétaire de vendre son bien dans le cadre légal susvisé. En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de délais formée par Monsieur [Y] [Z].
Sur les autres demandes
Aucune des circonstances de l’affaire ne justifie l’octroi de dommages et intérêts, ni le prononcé d’une astreinte, étant rappelé que les défendeurs sont condamnés au règlement d’une indemnité d’occupation et que les bailleurs sont autorisés à solliciter le concours de la force publique.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [Z] et Madame [P] [C] doivent supporter solidairement les dépens qui comprendront les frais de procédure y compris le coût de l'assignation.
Par ailleurs, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [K] [J] et Madame [A] [J] née [N] l'intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il leur sera alloué la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon l'article 514 nouveau du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l'article 514-1 nouveau du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, même d’office, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire et par décision spécialement motivée.
En l'espèce l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et il n'y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort ;
DIT que le congé délivré par Monsieur [K] [J] et Madame [A] [J] née [N] le 5 février 2025 est régulier et repose sur un motif légitime et sérieux ;
DÉCLARE que Monsieur [Y] [Z] et Madame [P] [C] occupent le logement situé [Adresse 6], lot 92 à [Localité 3] sans droit ni titre depuis le 23 août 2025 ;
ORDONNE l'expulsion de Monsieur [Y] [Z] et Madame [P] [C] et celle de tous occupants de leur fait, avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, et le transport des meubles leur appartenant laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde-meuble désigné par ces derniers ou à défaut par les bailleurs ;
REJETTE la demande de délais formée par Monsieur [Y] [Z] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [Z] et Madame [P] [C] à verser à Monsieur [K] [J] et Madame [A] [J] née [N] et jusqu’à leur départ effectif une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au loyer revalorisé selon dispositions légales, soit 636,38 euros, et ce à compter du 23 août 2025 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [Z] et Madame [P] [C] à payer à Monsieur [K] [J] et Madame [A] [J] née [N] la somme de 3 112,84 euros, arrêtée au 23 août 2025, au titre des loyers et charges impayés ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [Z] et Madame [P] [C] à verser à Monsieur [K] [J] et Madame [A] [J] née [N] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [Z] et Madame [P] [C] aux dépens de l'instance comme visé dans la motivation ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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