TJ 85191, 5 janv. 2026, RG 25/00075
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Texte de la décision
Le 05 janvier 2026
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Dossier N° RG 25/00075 - N° Portalis DB3H-W-B7J-ENA7
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5AH
JUGEMENT CIVIL ----
M. [Q] [G]
C/
Mme [U] [F]
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Tribunal de Proximité
de [Localité 1]
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JUGE DES CONTENTEUX DE LA PROTECTION
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JUGEMENT du 05 janvier 2026
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DEMANDEUR :
Monsieur [Q] [G], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
DEFENDERESSE :
Madame [U] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Président : Jérôme AIMÉ
Greffier : Pascale LAMY
DEBATS :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 03 novembre 2025 et mise en délibéré au 05 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par requête reçue au greffe le 28 juillet 2025, Monsieur [Q] [G] a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de FONTENAY-LE-COMTE aux fins de voir condamner Madame [U] [F] au paiement de la somme de 598 euros correspondant à la restitution d’un dépôt de garantie, d’une aide au logement non perçue ainsi que des intérêts de retard, dans le cadre d’un litige relatif à un contrat de bail.
Le greffe a convoqué la partie défenderesse pour l'audience du 3 novembre 2025 par lettre recommandée avec avis de réception. La convocation est revenue sans avoir été remise à sa destinataire avec la mention «pli avisé et non réclamé». Monsieur [Q] [G] a été invité par lettre du 2 septembre 2025 à faire assigner la partie défenderesse en contactant un commissaire de justice, seul habilité à délivrer un tel acte.
A l'audience du 3 novembre 2025, aucune des parties n’est présente ou représentée. Le juge constate que le tribunal n’est pas saisi, en l’absence d’assignation.
MOTIFS :
Selon l’article 670-1 du Code de procédure civile, En cas de retour au greffe de la juridiction d'une lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670, le greffier invite la partie à procéder par voie de signification.
En l’espèce, Monsieur [Q] [G] a formé initialement sa demande par requête en communiquant l'adresse de la partie défenderesse à laquelle celle-ci n'a pu être avisée de la procédure engagée, la lettre recommandée avec avis de réception revenant avec la mention «pli avisé et non réclamé». Par ailleurs, malgré une invitation délivrée par le greffe à cet effet, Monsieur [Q] [G] ne justifie pas avoir procédé par voie d’assignation à l’égard de la partie adverse.
Il convient en conséquence de déclarer la demande irrecevable, Monsieur [Q] [G] conservant à sa charge les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, mise à disposition des parties au greffe ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [Q] [G] ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [G] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits et ont signé, le président et le greffier ;
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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