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TJ 86194, 24 juill. 2026, RG 25/00390


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Date
24/07/2026
Numéro
25/00390
Lieu / cour
tj86194
Chambre
JUGE CX PROTECTION (JCP)
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7a4214195da062e03cb0bf

Texte de la décision

7,520 caractères

5AA Minute N°

N° RG 25/00390 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GX33

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 24 JUILLET 2026

PRESIDENT

Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS

GREFFIER

Madame [Z] [X]

DEMANDERESSE

S.C.I. ELIANT
dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Monsieur [B], gérant

DEFENDERESSE

Madame [V] [T]
née le 10 Juin 1959 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]

Comparante en personne

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 MAI 2026

JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 JUILLET 2026

Copie exécutoire délivrée le
à

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 22 septembre 2007, les époux [H] ont donné à bail à Madame [V] [T] un appartement situé à [Localité 2] ([Localité 3]), [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 460 €.

Suivant acte dressé par Maître [U], notaire associée à La Rochelle, la SCI ELIANT est devenue propriétaire du bien loué.

Le 4 février 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été signifié à Madame [V] [T] pour un montant en principal de 7 130 € au titre des loyers dus à cette date. Il a été communiqué à la Commission de coordination des actions de prévention contre les expulsions locatives de la [Localité 3] le 6 février 2025.

Par ailleurs, à cette même date, la SCI ELIANT a fait signifier à Madame [V] [T] un congé pour vente, au prix de 108 000 €, à effet du 21 septembre 2025.

Par acte de commissaire de justice du 1er juillet 2025, la SCI ELIANT a fait assigner Madame [V] [T] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire POITIERS aux fins de voir :

- constater la résiliation du bail par l'effet du jeu de la clause résolutoire;
- subsidiairement, valider le congé pour vendre ;
- prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
- condamner Madame [V] [T] au paiement de 9 430 € au titre des loyers et charges dus ainsi que d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel équivalent au montant du loyer initial ;
- condamner Madame [V] [T] à lui verser la somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Après un premier renvoi ordonné afin de permettre un échange contradictoire des pièces entre les parties, puis un second ordonné d’office en raison de l’empêchement du magistrat présidant l’audience, l’affaire a été plaidée le 22 mai 2026.

A cette date, la SCI ELIANT, régulièrement représentée, a maintenu ses demandes, sauf à porter sa créance à la somme de 14 490 €.

Madame [V] [T] a reconnu sa dette, mais a fait valoir que le logement loué serait insalubre.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 2 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989.

La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.

Sur la résiliation du bail et le montant des sommes dues

Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui reprend les termes de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation disposant que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d'effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

Il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 4 février 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois, et un éventuel état d’insalubrité du logement, au demeurant non démontré en l’espèce, ne peut de toute manière faire obstacle au paiement du loyer sans décision judiciaire d’autorisation préalable, sauf inhabitabilité du logement.

Les conditions d'application de la clause résolutoire sont donc réunies, emportant constat de la résiliation du bail au 5 avril 2025, ce qui implique l’expulsion de Madame [V] [T] dans les conditions qui seront précisées au dispositif du présent jugement.

Par ailleurs, il y a lieu de fixer à la charge de Madame [V] [T], occupante sans droit ni titre du logement en cause depuis le 5 avril 2025, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant initial des loyers, depuis cette date jusqu’à libération effective des lieux.

Au vu du décompte produit par la SCI ELIANT, arrêté au 29 mai 2026, il est justifié que lui était due à cette date la somme de 14 490 € en loyers et indemnités d’occupation impayés. Il convient par conséquent de condamner Madame [V] [T] au paiement de cette somme.

Sur les dépens et la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile

Il convient, en application de l'article 696 du code de procédure civile, de condamner Madame [V] [T] aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer, mais à l’exclusion de la signification du congé.

En revanche, la SCI ELIANT ne démontrant pas avoir été exposée à des frais irrépétibles au sens de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera déboutée de sa demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort,

DÉCLARE recevable l'action de la SCI ELIANT ,

CONSTATE à la date du 5 avril 2025, la résiliation du bail conclu entre la SCI ELIANT et Madame [V] [T] portant sur l’appartement situé à Rouillé (Vienne), [Adresse 3] ;

CONSTATE que depuis cette date Madame [V] [T] est occupante sans droit ni titre du dit logement ;

DIT qu'à défaut pour Madame [V] [T] d'avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du commandement d'avoir à quitter les lieux ;

DIT qu'en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département en vue du relogement de Madame [V] [T], en application des dispositions de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

FIXE à la charge de Madame [V] [T] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à 460 euros ;

CONDAMNE Madame [V] [T] à payer à la SCI ELIANT la somme de 14 490 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation échus au 29 mai 2026 ;

CONDAMNE Madame [V] [T] à payer à la SCI ELIANT une indemnité d'occupation mensuelle telle que fixée ci-dessus, à compter du mois de juin 2026 ;

DEBOUTE la SCI ELIANT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [V] [T] aux dépens de l'instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer, mais à l’exclusion de la signification du congé;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.

Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE

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