TJ 86194, 24 juill. 2026, RG 25/00517
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Texte de la décision
5AA Minute N°
N° RG 25/00517 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GZO4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 24 JUILLET 2026
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [X] [M]
DEMANDERESSE
S.C.I. FONCIERE RU 01/2011
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Frédérique PASCOT, avocat au barreau de POITIERS, substituée par Maître Damien GENEST, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEURS
Monsieur [L] [F] [D]
né le 18 Septembre 1972 à [Localité 1] (COTE D’IVOIRE),
demeurant [Adresse 2]
Comparant en personne
Madame [P] [D]
née le 20 Novembre 1969 à [Localité 2] (COTE D’IVOIRE),
demeurant [Adresse 2]
Non comparante, non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 MAI 2026
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 JUILLET 2026
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé ayant pris effet le 1er février 2020, la SCI FONCIERE RU 01/2011 a donné à bail à Monsieur [L] [D] et Madame [P] [D] un logement situé à Poitiers, [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 765 € augmenté de 50 € à titre de provisions sur charges.
Le 21 mai 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été signifié à Monsieur [L] [D] et Madame [P] [D] pour un montant en principal de 2 950,68 € au titre des loyers et charges dus à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 3 septembre 2025, la SCI FONCIERE RU 01/2011 fait assigner Monsieur [L] [D] et Madame [P] [D] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POITIERS aux fins de voir :
- constater la résiliation du bail par l'effet du jeu de la clause résolutoire;
- prononcer leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
- condamner solidairement Monsieur [L] [D] et Madame [P] [D] au paiement de 2 950,68 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2025 au titre des loyers et charges dus, ainsi que d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui du loyer et charges (899,46 €) ;
- condamner Monsieur [L] [D] et Madame [P] [D] à lui verser la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Après un renvoi ordonné d’office en raison de l’empêchement de la magistrate devant présider l’audience, l’affaire a été plaidée à l’audience du 22 mai 2026.
La SCI FONCIERE RU 01/2011, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, sauf à porter celle concernant les loyers impayés à la somme de 13 776,03 € en déclarant s’opposer à toute demande de délais de paiement.
Comparant en personne à l’audience, Monsieur [L] [D] a reconnu sa dette, mais a sollicité des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire.
Citée par dépôt à étude après vérification de l’exactitude de son domicile, puis avisée par lettre simple de la date de renvoi, Madame [P] [D] n’a pas comparu à l’audience et n’y était pas représentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 3 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, le commandement de payer a été communiqué à la Commission de coordination des actions de prévention contre les expulsions locatives de la [Localité 3] le 22 mai 2025, soit deux mois au moins avant la déllivrance de l’assignation.
La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et le montant des sommes dues
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui reprend les termes de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation disposant que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d'effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 21 mai 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois.
Les conditions d'application de la clause résolutoire sont donc réunies en l'espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 22 juillet 2025.
En application de l'article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, le décompte de créance permet d’établir que Monsieur [L] [D] et Madame [P] [D] ne payent plus de loyers depuis février 2025. Par conséquent il y a lieu de rejeter la demande aux fins d’obtenir des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire, ce qui implique l’expulsion de Monsieur [L] [D] et Madame [P] [D] dans les conditions qui seront précisées au dispositif du présent jugement.
Par ailleurs, il y a lieu de fixer à la charge de Monsieur [L] [D] et Madame [P] [D], occupants sans droit ni titre du logement en cause depuis le 22 juillet 2025, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges, depuis cette date jusqu’à libération effective des lieux.
Au vu du décompte produit par la SCI FONCIERE RU 01/2011, arrêté au 19 mai 2026, il est justifié, après déduction de la somme de 1,91 € au titre de frais bancaires non justifiés, que lui était due à cette date la somme de 13 774,12 € en loyers et indemnités d’occupation impayés échéance d’avril 2026 comprise.
Il convient par conséquent de condamner solidairement Monsieur [L] [D] et Madame [P] [D] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2025 sur la somme de 2948,50 €, et à compter du présent jugement pour le surplus . L’indemnité d’occupation postérieure sera égale au montant sollicité dans l’assignation, soit 899,46 €.
Sur les dépens et la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient, en application de l'article 696 du code de procédure civile, de condamner Monsieur [L] [D] et Madame [P] [D] in solidum aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer.
L’équité commande, par ailleurs, de faire droit à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile : à ce titre, Monsieur [L] [D] et Madame [P] [D] seront condamnés in solidum à payer à la SCI FONCIERE RU 01/2011 une indemnité de 500 €.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l'action de la SCI FONCIERE RU 01/2011 ;
CONSTATE à la date du 22 juillet 2025, la résiliation du bail conclu entre la SCI FONCIERE RU 01/2011, d’une part, Monsieur [L] [D] et Madame [P] [D] d’autre part, portant sur un logement n°45 situé à Poitiers, [Adresse 3] ;
CONSTATE que depuis cette date, Monsieur [L] [D] et Madame [P] [D] sont occupants sans droit ni titre du dit logement ;
DIT qu'à défaut pour Monsieur [L] [D] et Madame [P] [D] d'avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de leur chef, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du commandement d'avoir à quitter les lieux ;
DIT qu'en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département en vue du relogement de Monsieur [L] [D] et Madame [P] [D], en application des dispositions de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [D] et Madame [P] [D] à payer à la SCI FONCIERE RU 01/2011 la somme de 13 774,12 € (treize mille sept cent soixante-quatorze euros, douze centimes) au titre des loyers et indemnités d’occupation échus au 19 mai 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2025 sur la somme de 2948,50 €, et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [D] et Madame [P] [D] à payer à la SCI FONCIERE RU 01/2011 une indemnité d'occupation égale à 899,46 € (huit cent quatre-vingt-dix-neuf euros et quarante-six centimes), à compter du mois de mai 2026 ;
CONDAMNE Monsieur [L] [D] et Madame [P] [D] in solidum à verser à la SCI FONCIERE RU 01/2011 une indemnité de 500 € (cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [L] [D] et Madame [P] [D] in solidum aux dépens de l'instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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