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TJ 86194, 24 juill. 2026, RG 25/00588


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Date
24/07/2026
Numéro
25/00588
Lieu / cour
tj86194
Chambre
JUGE CX PROTECTION (JCP)
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7a4221195da062e03cb13b

Texte de la décision

7,726 caractères

53B Minute N°

N° RG 25/00588 - N° Portalis DB3J-W-B7J-G2QQ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 24 JUILLET 2026

PRESIDENT

Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS

GREFFIER

Madame [S] [I]

DEMANDERESSE

S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES
dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Maître Nicolas DUFLOS, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Maître Mohamed CHAABEN, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDEURS

Madame [O] [B], [W] [G] [U] [T]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1],
et
Monsieur [F] [M], [P] [G]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 1],
demeurant tous deux [Adresse 2]

Comparants en personne

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 MAI 2026

JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 JUILLET 2026

Copie exécutoire délivrée le
à

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable émise le 10 novembre 2022 et acceptée le 15 novembre suivant, la SA à directoire et conseil d'orientation et de surveillance CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTE (la Caisse d'épargne) a consenti à Madame [O] [T] épouse [G] et Monsieur [F] [G] un prêt personnel d'un montant de 75.000 €, remboursable en 120 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 4,3 %.

Se prévalant du non paiement des échéances convenues, la Caisse d'épargne a prononcé la déchéance du terme et, par lettres recommandées avec demande d'accusé de réception présentées le 20 juin 2025, a mis en demeure les débiteurs de lui régler l'intégralité des sommes restant dues.

Par exploit de commissaire de justice en date du 30 septembre 2025, la Caisse d'épargne a fait assigner Madame [O] [T] épouse [G] et Monsieur [F] [G] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 71.614,76 € avec intérêts au taux de 4,3 % à compter du 21 juillet 2025, outre la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 14 novembre 2025, l'examen de l'affaire a été renvoyé afin que les parties échangent sur la possibilité d'un échéancier.

A l'audience du 29 mai 2026, le juge des contentieux de la protection invite les parties comparantes, avec l'accord des défendeurs, à s'expliquer sur la fin de non recevoir relevée d'office et tirée de la forclusion de l'action ; et sur les moyens de droit tendant à la déchéance du droit aux intérêts, et notamment l'obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur.

La Caisse d'épargne, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d'instance, auquel il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Madame [O] [T] épouse [G] et Monsieur [F] [G], comparants, reconnaissent le montant de la dette, et sollicitent des délais de paiement à hauteur de 150 € par mois, en exposant leur situation financière.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des demandes

La forclusion de l'action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d'office par le juge en vertu de l'article 125 du code de procédure civile comme étant d'ordre public selon l'article L 314-26 du code de la consommation.

Aux termes de l'article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur, dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l'historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l'expiration d'un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.

En conséquence, la Caisse d'épargne sera dite recevable en ses demandes.

Sur la demande en paiement

La preuve du respect de l'article L312-16 du code de la consommation n'est pas rapportée en ce que les éléments financiers produits dans le but de corroborer les mentions portées dans la fiche de dialogue, antérieurs de plus de trois mois à la signature du prêt, sont insuffisamment actualisés et ne permettent pas de vérifier la solvabilité des emprunteurs.

De tels manquements justifient la déchéance du droit aux intérêts dans sa totalité tel qu'il est prévu à l'article L 341-2 du même code.

La déchéance du droit aux intérêts s'applique à compter de la conclusion du contrat, l'irrégularité sanctionnée affectant les conditions de sa formation.

Il s'ensuit que le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.

Dès lors, la créance de la Caisse d'épargne s'établit comme suit :

-capital emprunté à l'origine de la dette : 75.000 €
-sous déduction des versements : 20.0006,68 €

soit une somme totale de 54.993,32 € au paiement de laquelle Madame [O] [T] épouse [G] et Monsieur [F] [G] seront condamnés solidairement avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2025.

En outre, au regard de la comparaison entre le taux prévu au contrat et le cours des intérêts légaux, le taux d'intérêts légal applicable sera non majorable et plafonné à 2 % afin d'assurer l'effectivité et le caractère dissuasif de la sanction.

Sur les délais de paiement

Conformément à l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, s'il ressort des éléments produits que les défendeurs ne peuvent s'acquitter de la dette en une fois, il n'en ressort pas non plus qu'ils soient en mesure de le faire à l'issue du délai légal de deux ans, de sorte qu'il ne pourra être fait droit à leur demande.

Sur les frais de justice

Madame [O] [T] épouse [G] et Monsieur [F] [G], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.

En revanche, ni l'équité, ni la situation économique respetive des parties ne justifie l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

DIT la SA à directoire et conseil d'orientation et de surveillance CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTE recevable en ses demandes ;

DIT que la SA à directoire et conseil d'orientation et de surveillance CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTE est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n°4458617 ;

CONDAMNE solidairement Madame [O] [T] épouse [G] et Monsieur [F] [G] à payer à la SA à directoire et conseil d'orientation et de surveillance CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTE la somme de 54.993,32 €, avec intérêts au taux légal, non majorable et plafonné à 2 %, à compter du 20 juin 2025 et jusqu'à parfait paiement ;

DEBOUTE Madame [O] [T] épouse [G] et Monsieur [F] [G] de leur demande de délais de paiement ;

CONDAMNE Madame [O] [T] épouse [G] et Monsieur [F] [G] in solidum aux dépens ;

DEBOUTE la SA à directoire et conseil d'orientation et de surveillance CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTE du surplus de ses demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.

Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE

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