TJ 86194, 24 juill. 2026, RG 25/00608
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Texte de la décision
5AA Minute N°
N° RG 25/00608 - N° Portalis DB3J-W-B7J-G2YC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 24 JUILLET 2026
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame DOLLE Sylvie
DEMANDERESSE
S.C.I. ETOILE B
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 1]
Représentée par Maître Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Maître Gbati FARE, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Monsieur [P] [J]
né le 11 Octobre 1989 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
Non comparant, non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 MAI 2026
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 JUILLET 2026
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 6 mars 2019, la S.C.I ETOILE B, représentée par Madame [G], a donné à bail à Monsieur [J] [P] et Madame [N] [T] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 1] (86), moyennant un loyer mensuel de 600 € outre une provision mensuelle sur charges de 10 €.
Madame [T] [N] a quitté le logement le 6 février 2020.
Le 19 juillet 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié au locataire pour un montant en principal de 5625,85 € au titre des loyers et charges dus à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2023, la SCI ETOILE B a fait assigner Monsieur [P] [J] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POITIERS aux fins de voir :
- constater la résiliation du bail par l'effet du jeu de la clause résolutoire, et subsidiairement prononcer la résolution du bail ;
- prononcer l'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, au besoin, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
- supprimer le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, et subsidiairement réduire ledit délai ;
- condamner le locataire au paiement d'une somme d'un montant de 6710 € au titre des loyers et charges dus avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2023 sur la somme de 5490 euros et à compter de l'assignation pour le surplus ;
- condamner le locataire au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant mensuel égal à 915 euros à compter de la résiliation du bail, outre les charges ;
- condamner le locataire à verser la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Lors de l'audience du 24 mai 2024, les membres de la S.C.I ETOILE B, valablement représentés par leur conseil ont demandé :
- que soit constatée au 19 septembre 2023 la résiliation du bail conclu le 6 mars 2019 par l'effet de la clause résolutoire ;
- que soit ordonnée sans délai suivant la signification de la décision l'expulsion des lieux loués de Monsieur [P] [J], de ses biens et de tous occupants de son chef, avec l'assistance d'un serrurier et le concours de la force publique en tant que de besoin ;
Et, en tant que de besoin,
- que soit ordonnée à compter d'un délai d'un mois suivant la signification de la décision à intervenir l'expulsion des lieux loués de Monsieur [P] [J], de ses biens et de tous occupants de son chef, avec l'assistance d'un serrurier et le concours de la force publique ;
- que Monsieur [P] [J] soit condamné à régler à la SCI ETOILE B la somme de 7320 euros dont le montant sera à parfaire à la date de la décision, outre les intérêts à taux légal à compter de l'assignation délivrée le 3 octobre 2023 ;
- que soit ordonné le retirement des meubles présents dans les lieux occupés vers un atre lieu déterminé par un commissaire de justice chargé de l'exécution de la décision ;
- que le commissaire de justice chargé de l'exécution de la décision soit autorisé à vendre les meubles présents dans les lieux occupés aux enchères par commissaire-priseur et à employer le produit en compensation des frais de justice passés l'expiration des délais de recours ;
- que Monsieur [P] [J] soit condamné à verser à la SCI ETOILE B une indemnité d'occupation mensuelle de 610 euros, à compter de la date de résiliation du bail, et ce au prorata de sa présence dans les lieux, jusqu'à leur libération effective et la remise des clés, que celle-ci résulte d'un départ volontaire ou d'une expulsion ;
- que Monsieur [P] [J] soit condamné à verser à la SCI ETOILE B la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
Monsieur [J] [P] n'a pas comparu, ayant été convoqué suivant acte signifié à l'étude.
Par jugement du 2 août 2024, le juge des contentieux de la protection de ce tribunal a :
- déclaré recevable l'action de la S.C.I ETOILE B, dont les membres sont : Monsieur [Y] [G], Madame [W] [G], Madame [S] [G], Monsieur [D] [B], Monsieur [X] [B] ;
- constaté à la date du 20 septembre 2023 la résiliation du bail conclu entre la S.C.I ETOILE B représentée par Madame [G], d'une part, bailleur, et Monsieur [P] [J] d'autre part, preneur, portant sur le logement situé [Adresse 1] à [Localité 1] (86) ; étant précisé que le commandement de payer, le constat d'acquisition de la clause résultoire et l'expulsion qui en découlent sont inopposables à Madame [T] [N], cotitulaire du bail ;
- constaté que depuis le 20 septembre 2023, Monsieur [P] [J] est occupant sans droit ni titre du dit logement ;
- debouté la SCI ETOILE B, dont les membres sont : Monsieur [Y] [G], Madame [W] [G], Madame [S] [G], Monsieur [D] [B], Monsieur [X] [B], de sa demande tendant à la suppression ou à la réduction du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- dit qu'à défaut pour Monsieur [P] [J] d'avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du commandement d'avoir à quitter les lieux ;
- dit qu'en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution;
- dit qu'une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département en vue du relogement de Monsieur [P] [J], en application des dispositions de l'article R412-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- fixé le montant de l'indemnité d'occupation due à une somme égale au montant du loyer, outre les charges récupérables, soit la somme mensuelle de 610 euros ;
- condamné Monsieur [J] [P] à payer à la S.C.I ETOILE B, dont les membres sont : Monsieur [Y] [G], Madame [W] [G], Madame [S] [G], Monsieur [D] [B], Monsieur [X] [B], la somme de 7320 € (SEPT MILLE TROIS CENT VINGT EUROS) à valoir sur le montant des loyers, indemnités d'occupation et charges échus non réglés à la date du 24 mai 2024, incluant l'indemnité d'occupation de mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2023 sur la somme de 3050 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
- condamné à compter de l'échéance de juin 2024 et jusqu'à libération des lieux par remise des clés, Monsieur [J] [P] à payer à la S.C.I ETOILE B, dont les membres sont : Monsieur [Y] [G], Madame [W] [G], Madame [S] [G], Monsieur [D] [B], Monsieur [X] [B], une indemnité d'occupation d'un montant mensuel égal au loyer en cours (600 €), outre la provision mensuelle sur charges qui sera à régulariser (10 €) ;
- condamné Monsieur [P] [J] à verser à la SCI ETOILE B la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Monsieur [J] [P] aux dépens de l'instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer ;
- debouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.
Ce jugement n'ayant pas été signifié dans les six mois, la SCI ETOILE B a, par exploit de commissaire de justice du 21 octobre 2025, assigné Monsieur [P] [J] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de réitération de la citation primitive.
A l'audience du 20 février 2026, la SCI ETOILE B, représentée par son conseil, a abandonné sa demande d'expulsion dans la mesure où celle-ci était rentrée en possession des lieux.
Monsieur [P] [J], cité à étude, n'a pas comparu.
Par mention au dossier, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 29 mai 2026 afin que les parties présentent leurs observations sur le moyen soulevé d'office de l'autorité de la chose jugée, en présence d'un jugement du 2 août 2024 dont le caractère non avenu n'avait pas été soulevé par la partie défaillante, et ce sur le fondement des articles 122 et 478 du code de procédure civile, et 1355 du code civil.
A cette nouvelle audience, la SCI ETOILE B, représentée par son conseil, a conclu à la recevabilité de son action, et sollicité l'acquisition de la clause résolutoire du bail, ainsi que la condamnation de Monsieur [P] [J] à lui payer la somme de 10211,20 € au titre de l'arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 3 octobre 2023, outre 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a en outre donné son accord pour des délais de paiement sans toutefois attendre le mois de septembre pour les faire débuter.
Il conviendra de se reporter à ses conclusions reçues le 28 mai 2026 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [P] [J] n'a pas comparu mais a fait parvenir au tribunal un courriel avant l'audience par lequel il a reonnu l'existence de la dette et a réclamé de pouvoir s'en acquitter par mensualités de 200 € à compter du mois de septembre 2026.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'action et le bien fondé des demandes
L'article 4 du code de procédure civile pose le principe selon lequel l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
L'article 122 du même code prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 478 du même code précise que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.
La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.
Il se dégage de ce dernier texte une règle protégeant le défendeur, demeuré dans l'ignorance d'un jugement rendu contre lui du fait de la carence de la partie adverse, lui permettant de s'opposer devant le juge de l'exécution à la mise en oeuvre de la décision, conformément à l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, en ce que la demande tendant à faire déclarer un jugement non avenu a pour objet de lui faire perdre son caractère de titre exécutoire. Il est ainsi le seul à pouvoir se prévaloir de son caractère non avenu ; tandis que, dans ce cas, la partie qui souhaite l'exécution doit reprendre l'instance en réitérant la citation primitive, ce qu'il ne peut faire d'initiative en invoquant l'absence d'autorité de la chose jugée.
En l'espèce, la SCI ETOILE B n'a pas fait signifier le jugement du 2 août 2024, réputé contradictoire car rendu en premier ressort, dans le délai de 6 mois.
Monsieur [P] [J] ne s'est pas explicitement prévalu du caractère non avenu de ce jugement, de sorte que l'autorité de la chose jugée est en principe applicable.
Néanmoins, alors que cette exception d'irrecevabilité était soulevée d‘office par le juge, Monsieur [P] [J] ne s'est pas opposé aux demandes, a reconnu la dette et demandé à bénéficier de délais de paiement.
Dans la mesure où, conformément au premier des textes rappelé ci-dessus, le procès est la chose des parties, il conviendra donc de tirer les conséquences de la position du défendeur, de déclarer l'action recevable - ce qui implique de déclarer non avenu le premier jugement - et d'y faire droit.
Sur la demande de délais de paiement
Dans la mesure où les parties s'accordent pour faire bénéficier à Monsieur [P] [J] de mensualités de 200 € afin d'apurer la dette, il conviendra de faire droit à la demande.
Ce dernier justifiant en outre de ce que plusieurs dettes arrivent à échéance dans les deux prochains mois, il apparaît légitime de ne faire débuter les mensualités qu'au mois de septembre, dans les conditions indiquées au dispositif du présent jugement.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Il convient, en application de l'article 696 du code de procédure civile, de condamner le défendeur aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer, mais à l'exception de l'assignation en réitération de la citation primitive.
En outre, Monsieur [P] [J] sera condamné à verser à la SCI ETOILE B la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort,
DECLARE le jugement n°2024/181 rendu le 2 août 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poitiers non avenu ;
DÉCLARE recevable l'action de la S.C.I ETOILE B ;
CONSTATE à la date du 20 septembre 2023 la résiliation du bail conclu entre la S.C.I ETOILE B d'une part, bailleur, Monsieur [P] [J] d'autre part, preneur, portant sur le logement situé [Adresse 1] à [Localité 1] (86) ; étant précisé que le commandement de payer, le constat d'acquisition de la clause résolutoire et l'expulsion qui en découlent sont inopposables à Madame [T] [N], cotitulaire du bail ;
CONDAMNE Monsieur [J] [P] à payer à la S.C.I ETOILE B la somme de 10211,20 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2023 sur la somme de 6710 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
AUTORISE cependant Monsieur [P] [J] à s'acquitter de sa dette en mensualités de 200 euros chacune, payable le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, cette première échéance ne pouvant cependant advenir avant le 10 septembre 2026 ;
CONDAMNE Monsieur [P] [J] à verser à la SCI ETOILE B la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [P] aux dépens de l'instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer mais à l'exclusion de l'assignation en réitération de la citation primitive ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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