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TJ 86194, 24 juill. 2026, RG 25/00646


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Date
24/07/2026
Numéro
25/00646
Lieu / cour
tj86194
Chambre
JUGE CX PROTECTION (JCP)
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7a4228195da062e03cb183

Texte de la décision

8,803 caractères

5AB Minute N°

N° RG 25/00646 - N° Portalis DB3J-W-B7J-G3HR

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 24 JUILLET 2026

PRESIDENT

Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS

GREFFIER

Madame [G] [H]

DEMANDEURS

Monsieur [Y] [F]
né le 03 Octobre 1989 à [Localité 1],
et
Madame [O] [Z]
née le 27 Décembre 1982 à [Localité 2] (27),
demeurant tous deux [Adresse 1]

Représentés par Maître Carl GENDREAU, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDEUR

Monsieur [L] [X]
demeurant [Adresse 2], assisté de l’ UDAF DE LA [Localité 3], ès qualité de curatrice, sise [Adresse 3]

Représentés par Maître Aurélia DE LA ROCCA, avocat au barreau de POITIERS

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 MAI 2026

JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 JUILLET 2026

Copie exécutoire délivrée le
à

EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 1er juin 2023, Monsieur [Y] [F] et Madame [O] [Z] ont donné à bail à Monsieur [L] [X] un appartement meublé situé à [Localité 4] ([Localité 3]), [Adresse 4], premier étage, moyennant un loyer mensuel de 350 € augmenté de 50 € à titre de provisions sur charges.
Par jugement du 24 juin 2024, le juge des tutelles de ce siège a placé Monsieur [L] [X] sous le régime de la curatelle renforcée et désigné Madame [K] [B], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de curatrice.
A la suite de plaintes du voisinage portant sur l’existence de nuisances sonores de jour comme de nuit, Monsieur [Y] [F] et Madame [O] [Z] ont adressé deux courriers à Monsieur [L] [X], dont un courrier du 2 juin 2025 portant mise en demeure d’avoir à cesser ce qu’ils estimaient constituer des troubles du voisinage.
Après le dépôt d’une main courante et le recueil de signatures d’une pétition du voisinage déplorant le comportement de Monsieur [L] [X], le conciliateur de justice de [Localité 4] a convoqué les parties à une tentative de conciliation le 30 juin 2025.
Suivant procès-verbal de conciliation, signé par les bailleurs, le locataire et sa curatrice, les parties ont accepté d’un commun accord le départ de Monsieur [L] [X] du logement au plus tard le 31 août 2025.
Par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2025, Monsieur [Y] [F] et Madame [O] [Z] ont fait assigner Monsieur [L] [X] et Madame [K] [B], ès qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire POITIERS aux fins de voir prononcer l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique, avec fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer ; ils ont sollicité une indemnité de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 21 novembre 2025, le juge des tutelles de ce siège a déchargé Madame [K] [B] et désigné en remplacement l’UDAF de la [Localité 3].

Après un renvoi ordonné à la demande du défendeur, l’affaire a été retenue à l’audience du 22 mai 2026.

Lors de celle-ci, Monsieur [Y] [F] et Madame [O] [Z], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs demandes, en faisant valoir que Monsieur [L] [X] avait accepté de libérer les lieux le 31 août 2025 au plus tard. Ils ont ajouté que la résiliation du bail pouvait également être prononcée au visa de l’existence de troubles de voisinage.

Monsieur [L] [X] et l’UDAF de la [Localité 3], représentés par leur avocate, ont conclu à l’irrecevabilité de la demande, estimant être pourvu d’un titre constitué du contrat de bail, lui permettant d’être locataire de l’appartement loué. Ils ont contesté par ailleurs les allégations de troubles au sein de l’immeuble et leur actualité; enfin, à titre subsidiaire, ils ont sollicité un délai de six mois pour se reloger, et conclu au partage des dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le congé donné par le locataire doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement.

En l’espèce, il résulte du constat d’accord signé entre les parties, et en particulier par Madame [K] [B], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en sa qualité de curatrice de Monsieur [L] [X], qu’il a été convenu “d’un commun accord”, que ce dernier devait libérer les lieux loués au plus tard le 31 août 2025. Ce constat d’accord ayant été établi en quatre exemplaires originaux, dont l’un a été remis à chaque partie, il doit être regardé comme constitutif d’un congé avec effet au 31 août 2025, remis en mains propres aux bailleurs.
La commune intention des parties de mettre fin au contrat de bail à cette échéance ne fait aucun doute, et la signature de la curatrice de Monsieur [L] [X] sur cet acte permet d’en confirmer la régularité.
Dès lors, il convient de constater que Monsieur [L] [X], assisté de sa curatrice, a donné congé au 31 août 2025, sans qu’il soit par conséquent nécessaire d’examiner l’existence d’éventuels faits constitutifs de troubles de voisinage.
L’expulsion de Monsieur [L] [X] sera par conséquent prononcée dans les conditions précisées au dispositif du présent jugement.
A cet égard, et conformément aux articles L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, Monsieur [L] [X] justifie de difficultés à trouver un nouveau logement en dépit des diligences effectuées, ainsi que de sa bonne foi, tandis qu’il n’est pas mis en avant par les demandeurs de nouvelles nuisances. Par conséquent, le délai suivant le commandement de quitter les lieux sera élargi à 6 mois.
Par ailleurs, il y a lieu de fixer à la charge de Monsieur [L] [X], occupant sans droit ni titre du logement en cause depuis le 1er septembre 2025, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers, depuis cette date jusqu’à libération effective des lieux.
Il convient, en application de l'article 696 du code de procédure civile, de condamner Monsieur [L] [X] aux dépens de l’instance.
L’équité commande, enfin, de faire droit à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile : à ce titre, Monsieur [L] [X] sera condamné à payer à Monsieur [Y] [F] et Madame [O] [Z] une indemnité de 1 000 €.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort,

DIT que le procès-verbal de constat d’accord dressé le 30 juin 2025 par Monsieur [R] [U], conciliateur de justice, en présence des parties, constitue un congé donné par Monsieur [L] [X] à effet du 31 août 2025 ;
DECLARE l’action de Monsieur [Y] [F] et Madame [O] [Z] recevable ;

CONSTATE à cette date la résiliation du bail conclu entre Monsieur [Y] [F] et Madame [O] [Z], d’une part, Monsieur [L] [X] d’autre part, portant sur un appartement meublé situé à [Localité 4] ([Localité 3]), [Adresse 4], premier étage ;

CONSTATE que depuis cette date, Monsieur [L] [X] est occupant sans droit ni titre du dit logement ;

DIT qu'à défaut pour Monsieur [L] [X] d'avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter du commandement d'avoir à quitter les lieux ;

DIT qu'en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département en vue du relogement de Monsieur [L] [X], en application des dispositions de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE à la charge de Monsieur [L] [X] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer, à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’à libération complète des lieux par restitution des clés ;

CONDAMNE Monsieur [L] [X], assisté de l’UDAF de la [Localité 3], à payer à Monsieur [Y] [F] et Madame [O] [Z] cette indemnité d’occupation, en deniers ou quittances ;

CONDAMNE Monsieur [L] [X], assisté de l’UDAF de la [Localité 3], à verser à Monsieur [Y] [F] et Madame [O] [Z] une indemnité de 1 000 € (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE Monsieur [L] [X], assisté de l’UDAF de la [Localité 3], aux dépens de l'instance ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE

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