TJ 67482, 9 août 2026, RG 26/05900
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Juge des Libertés et de la Détention
[Courriel 1]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 26/05900 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OQFX
Affaire jointe N°RG 26/05901
Le 09 Août 2026
Devant Nous, Delphine MARDON, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Feria TOUALBIA, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté d’expulsion pris le 21 juillet 2026 par le préfet du Jura à l’encontre de Monsieur [A] [S] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 04 août 2026 par M. [T] [M] à l’encontre de M. [A] [S], notifiée à l’intéressé le 04 août 2026 à 10h11 ;
1) Vu le recours de M. [A] [S] daté du 07 août 2026 , reçu le 07 août 2026 à 15h40 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête de M. [T] [M] datée du 07 août 2026, reçue le 07 août 2026 à 13h37 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [A] [S]
né le 24 Juin 1999 à [Localité 3] (ALBANIE)
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 08 août 2026 ;
Dossier N° RG 26/05900 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OQFX
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Zelimkhan CHAVKHALOV, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- M. [A] [S] ;
- Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES :
Attendu qu’en vertu de l’article L. 743-5 du CESEDA, lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l'étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l'article L. 741-10 et par l'autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1, l'audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique; qu’il convient, dès lors, de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. [T] [M] enregistrée sous le N° RG 26/05900 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OQFX et celle introduite par le recours de M. [A] [S] enregistré sous le N°RG 26/05901 ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION :
Le moyen tenant à l’incompétence ayant été expressément abandonné à l’audience, le conseil de M. [S] reprend uniquement le moyen relatif à l’erreur manifeste d’appréciation sur ses garanties de représentation et conteste le critère de la menace pour l’ordre public.
Il ressort des pièces de la procédure que M. [S] est arrivé en France en tant que mineur isolé et qu’il a par la suite bénéficié de titres de séjour successifs, le dernier en date pour « vie privée et familiale » (parent d’enfant français) pour lequel il avait demandé le renouvellement.
- Sur la menace à l’ordre public
Comme le fait valoir la Préfecture, M. [S] a été condamné à trois reprises par la justice française, la dernière fois pour des faits de violences intrafamiliales en récidive le 05 février 2026.
Cependant, si les faits de violence intrafamiliale pour lesquels il a été condamné présentent une gravité certaine, M. [S] a entrepris des soins psychologiques en détention et fait état de rendez-vous réguliers.
En outre, dans le rapport ponctuel de situation de la mesure rédigé par l’administration pénitentiaire le 06 mai 2026 soit environ deux mois après le début de la détention, il est indiqué que M. [S] « adopte un comportement exemplaire et semble soucieux de travailler sur le passage à l’acte tout autant que d’indemniser ses victimes ». Il est encore relevé qu’il travaillait en détention, en tant d’abord qu’auxiliaire nettoyeur polyvalent puis aide cuisinier, qu’il a bénéficié de réductions de peine et d’un aménagement. Cela constitue des signes d’une absence de difficultés de comportement.
Il ressort de ces éléments que, depuis sa condamnation, M. [S] a fait preuve d’une évolution réelle et vérifiable, et donc que l’actualité de la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée.
Partant, le préfet a commis une erreur d'appréciation manifeste à ce titre.
Toutefois, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article L. 741-1 du CESEDA relatif aux conditions dans lesquelles l’administration peut placer un étranger en rétention, la menace à l’ordre public n’est visée que de manière alternative par rapport aux dispositions de l’article L. 612-3 du CESEDA qui permettent d’établir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement.
- Sur les garanties de représentation
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque de soustraction est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace à l’ordre public.
Il ressort de l’article L. 612-3 que l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Sur ce point, il y a lieu de constater que M. [S] produit une attestation de son frère acceptant de l’héberger, accompagnée du bail de location de ce dernier, et chez lequel il devait exécuter son aménagement de peine sous forme de détention à domicile sous surveillance électronique à sa levée d’écrou.
Ces éléments permettent de considérer que le logement de son frère constitue pour M. [S] une résidence effective à titre d’habitation principale.
En outre, il ressort du dossier produit au soutien de la contestation que M. [S], titulaire d’un CAP [Localité 4] obtenu en juin 2018, a créé une micro-entreprise dont il produit les déclarations URSSAF couvrant la période de mai 2021 à avril 2026 et a également travaillé en CDD, fournissant des bulletins de paye.
Le fait enfin que M. [S] ait fait part de son opposition à quitter le territoire français ne permet pas à soit seul de considérer qu’une mesure d’assignation à résidence n’aurait pas suffit pour garantir l’exécution effective de la décision d’éloignement, sachant qu’il n’a précédemment jamais fait l’objet d’une telle mesure.
Au surplus, il convient de souligner que M. [S] est père de trois enfants mineurs nés en France qu’il a reconnus et pour lesquels il ressort de la procédure qu’il a toujours participé à leur entretien et éducation. Leur lien n’a pas été remis en cause suite à sa condamnation, son frère œuvrant en tant que « passeur de bras » pour permettre des contacts avec ses enfants ; ce qui est d’ailleurs souhaité par la mère des enfants qui l’a clairement exprimé dans un courrier électronique adressé à la Préfecture le 04 août dernier. Dès lors, l’intensité des liens affectifs qui s’en évince, justifie leur protection au titre des droits garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, particulièrement l’article 8.
Partant, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au titre des garanties de représentation en décidant de le placer en rétention dans l’attente de son éloignement.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de faire droit au recours en contestation de M. [S] et d’ordonner sa remise en liberté sans qu’il n’y ait lieu de répondre aux autres moyens et demandes des parties.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION :
Au regard de la remise en liberté de M. [S], il convient de débouter le préfet de sa demande en prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [A] [S] enregistré sous le N°RG 26/05901 et celle introduite par la requête de M. M [T] [M] enregistrée sous le N° RG 26/05900 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OQFX ;
DÉCLARONS le recours de M. [A] [S] recevable ;
FAISONS DROIT au recours de M. [A] [S] ;
DÉCLARONS la requête du M. M [T] [M] recevable et la procédure régulière ;
DÉBOUTONS M. M [T] [M] de sa demande en prolongation de la mesure de rétention ;
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [A] [S] à l'issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 5] permettant à l'intéressé de récupérer ses affaires personnelles ;
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français ;
RAPPELONS que l’intéressé sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement, et ce en application de l’article L. 743-22 du CESEDA ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 6] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 09 août 2026 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 6] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 6], par courriel à l’adresse [Courriel 2]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 3] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
- ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 09 août 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 09 août 2026, à l’avocat du M. M [T] [M], absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 09 août 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente ordonnance a été portée à la connaissance du procureur de la République, le 09 août 2026 à
Le greffier
Nous ........................................................................, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ............................................. à ............................................. heures.
Le procureur de la République,
Nous ........................................................................, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ............................................. à ............................................. heures.
Le procureur de la République,
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