TJ 31555, 9 juill. 2026, RG 25/01219
Vérifier : TJ 31555, 9 juill. 2026, RG 25/01219 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 25/01219 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UUYU
AFFAIRE : FRANCE TRAVAIL OCCITANIE / [D] [I]
NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Christine GOUEZ, Assesseur Employeur du Régime général
Elisabeth LOUEDEC, Collège salarié du régime général
Greffier Véronique GAUCI, lors des débats
Véronique MEDIGUE, lors du prononcé
DEMANDERESSE
[1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Amandine BLANQUET de la société VACARIE & DUVERNEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
Monsieur [D] [I], demeurant [Adresse 2]
Non comparant, ni représenté
DEBATS : en audience publique du 18 Mai 2026
MIS EN DELIBERE au 09 Juillet 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 09 Juillet 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par requête réceptionnée le 30 juillet 2025, monsieur [D] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse de recours d’une opposition à contrainte délivrée le 15 juillet 2025 en vue du recouvrement de la somme de 9.295 ,17 euros relatif à un trop perçu d’allocation chômage lui ayant été versées à tort et par erreur sur la période du 1er octobre 2016 au 08 août 2017.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 mai 2026.
[1] régulièrement représentée sollicite in limine litis l’incompétence de la juridiction de céans en application de l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire.
Monsieur [D] [I], n’est ni comparant, ni représenté et n’a pas sollicité une dispense de comparution au titre de l’article R. 142-10-4 du Code de la sécurité sociale.
L’affaire est mise en délibéré au 09 juillet 2026.
MOTIFS
Sur la nécessité de réouverture du débat par respect de la contradictionAux termes des articles 14 et 16 du Code de procédure civile « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée » et « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ».
Par ailleurs, l’article 444 du même Code dispose que « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats ».
En l’espèce, il s’avère que l’opposant n’a pas été valablement convoqué à la présente audience dans la mesure où la convocation est revenue à la juridiction de céans avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».
Or, tel que rappelé en amont, en vertu du principe du contradictoire, il est nécessaire que monsieur [D] [I] puisse faire valoir ses moyens et prétentions.
Par conséquent, il convient de rouvrir les débats.
Les éventuels dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, ORDONNE la réouverture des débats ; SURSOIT A STATUER sur la présente opposition à contrainte ; RENVOIE l'affaire à l'audience du 14 décembre 2026 à 10 heures au pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse - [Adresse 3], le présent jugement valant convocation à l’audience ; RESERVE les dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2026. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.