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TJ 31555, 8 août 2026, RG 26/01619


Vérifier : TJ 31555, 8 août 2026, RG 26/01619 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/08/2026
Numéro
26/01619
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7a4485195da062e03cc3f8

Texte de la décision

13,576 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

Vice-président

ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)


N° de MINUTE N° RG 26/01619 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VMCD

le 08 Août 2026

Nous, Géraud SAINT SUPERY, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Véronique MEDIGUE, greffier ;

En présence de Mme [M] [Q], interprète en arable, assermentée ;

Statuant en audience publique ;

Vu les articles L742-1, L742-4 (issu de la loi du 11 août 2025 entrée en vigueur le 11 novembre 2025), R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu notre saisine par requête de M. [U] [C] reçue le 07 Août 2026 à 10H53, concernant :

Monsieur [H] [D]
né le 01 Août 1983 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne

Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 09 juillet 2026 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;


Vu les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu les observations de l’intéressé ;

Vu les observations de Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE ;


RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [H] [D], né le 01 août 1983 à [Localité 3] (Tunisie), de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet de la Haute-Garonne le 09 juin 2026 et notifié à l'intéressé le lendemain.

[H] [D], alors écroué, a fait l'objet, le 09 juin 2026, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet de la Haute-Garonne et notifiée à l'intéressé.

Par ordonnance du 13 juin 2026, le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [H] [D] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée en appel par ordonnance du 16 juin 2026.

Par ordonnance du 09 juillet 2026, le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de trente jours, prolongation confirmée en appel le 10 juillet 2026.

Par requête reçue au greffe le 07 août 2026, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [H] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (troisième prolongation).

A l'audience de ce jour, [H] [D] ne souhaite pas s’exprimer. Il indique qu’un membre de sa famille est décédé.

Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation écrite et sollicite le rejet de la demande d’assignation à résidence, en précisant que le passeport de l’intéressé est périmé depuis octobre 2025.

Le conseil de [H] [D] conclut au rejet des moyens adverses, sollicitant la remise en liberté de son client. Il soutient notamment qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement dans le temps de la rétention supplémentaire sollicitée, et argue par ailleurs de l'insuffisance des diligences de l'administration.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

I. Sur la prolongation de la rétention

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Par application de l'artic1e L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Ainsi, au stade de la troisième prolongation, il incombe non seulement à l'administration de démontrer que l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° est caractérisée, mais encore au juge d'apprécier concrètement l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, en tenant compte notamment de la durée maximale de rétention restant applicable à l'intéressé mais également des circonstances de fait permettant d'établir qu'il existe toujours une une probabilité significative que l'éloignement puisse être mené à bien dans le temps de ce délai, laquelle ne saurait se déduire des seules diligences de l'administration, qui doivent néanmoins présenter un caractère suffisant.

Au cas présent, la demande de prolongation est fondée sur les trois critères ci-dessus exposés.

Il résulte de la procédure que [H] [D], de nationalité tunisienne, ne dispose notamment pas d'un passeport en cours de validité permettant son éloignement vers le pays dont il se dit ressortissant. En outre, la préfecture requérante reste dans l'attente d'une réponse des autorités consulaires saisies et il y a donc lieu de constater que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé au sens des dispositions de l'article L. 742-4 précité.
Par ailleurs, [H] [D] constitue une menace à l’ordre public en ce qu’il a été condamné le 11 décembre 2025 par le tribunal correctionnel de Toulouse à une peine d’emprisonnement de 15 mois, dont 6 mois assortis d’un sursis probatoire pendant trois ans, pour des faits de menace de mort en état de récidive légale.

Par ailleurs, quant aux perspectives raisonnables d'éloignement de [H] [D], il convient de rappeler que cette notion, transposée de l'article 15.4 de la directive européenne 2008/115/CE dite « Retour », a été explicitée par l'arrêt « KADZOEV » de la CJCE du 30 novembre 2009 n°C-357/09 « en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard [aux délais légaux] correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais. ». Il s'ensuit qu'une telle perspective n'existe pas lorsqu'il apparaît peu probable que l'intéressé soit éloigné avant l'expiration du délai légal de rétention, lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours. Cette perspective doit être vérifiée à tous les stades de la rétention, et son caractère raisonnable devient, par définition, de plus en plus difficile à caractériser à mesure que les diligences de l'administration perdurent sans succès et qu'approche le terme de la durée maximale de la rétention applicable.

Il appartient à l'autorité judiciaire, chargée du contrôle du respect des conditions de légalité de la rétention d'un étranger, de relever d'office, sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance, tels que complétés ou éclairés lors de la procédure contradictoire devant elle, l'éventuel non-respect d'une condition de légalité qui n'a pas été invoquée par la personne concernée, (CJUE, 8 novembre 2022, « Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid »), dont fait partie l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement.

En l'espèce, [H] [D], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention par décision du Préfet de la Haute-Garonne le 09 juin 2026. Il ressort de la procédure que le préfet de la Haute-Garonne justifie de la saisine de l'autorité consulaire tunisienne aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire dès le 09 juin 2026. Un courrier et des mails de relance accompagnés des pièces nécessaires à son identification ont été transmis les 30 juin 2026, 03 juillet 2026 et 03 août 2026 au consulat par la préfecture de la Haute-Garonne, sans réponse des autorités consulaires tunisiennes.

Ainsi, alors que [H] [D] est placé en rétention depuis soixante jours et que la durée de rétention restant légalement applicable à l'intéressé est de trente jours, la circonstance que les autorités consulaires tunisienne soient jusqu'alors restées taisantes depuis leur saisine, et nonobstant les diligences régulières et pertinentes de l'administration, rend à ce stade peu probable la perspective sérieuse que l'étranger puisse être éloigné vers un pays tiers avant que ne soit épuisée la durée légale maximale de la rétention administrative.

Il ne sera en conséquence pas fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de [H] [D] pour une durée de 30 jours.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention ;

REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DISONS par conséquent n'y avoir lieu à prolongation de la rétention de [H] [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

INFORMONS [H] [D] qu'il est maintenu a disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin a sa rétention ou lors d'une assignation à résidence,

INFORMONS [H] [D] qu'il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter,

RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Le greffier
Le 08 Août 2026 à

Le Vice-président

La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)

(à remplir par le CRA)

☐ Traduction faite via ISM, par téléphone le ….......................... à.........................heures..................

avec ....................................................., interprète en langue ............................................................

MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1]

NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la [Etablissement 1], absent à l’audience,

Le 08 Août 2026 à

LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

Ce magistrat :

☐ notifiera directement sa décision,

☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

M. [H] [D]

Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 4].

Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.

Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA

Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 2] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA

□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)

Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)

Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA

Pris connaissance le :

A heures

Signature :

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