TJ 37261, 27 juill. 2026, RG 25/05782
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT
DU 27 juillet 2026
N° RC 25/05782
DÉCISION REPUTEE CONTRADICTOIRE PREMIER RESSORT
S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES
ET :
[J] [R] épouse [A]
Débats à l'audience du 22 Mai 2026
Le
- copie certifiée conforme
à Me HASCOET
- Copie certifiée conforme au dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TENUE le 27 juillet 2026
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : M. DJAMAA, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : L. PENNEL,
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Mai 2026
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 27 juillet 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement dénommée la SA FINANCO), immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 338 138 795,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE,
substitué par Maître Antoine PLESSIS, membre de l’AARPI OMNIA LEGIS, avocat au barreau de TOURS,
D'une Part ;
ET :
Madame [J] [R] épouse [A],
demeurant [Adresse 3]
non comparante, non représentée,
D'autre Part ;
RAPPEL DES FAITS
Selon offre de crédit signée le 3 septembre 2021 n°48357085, la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, par l'intermédiaire de la société FINANCO en tant qu'établissement commercial affilié, a consenti à M. [X] [A] un crédit d’un montant de 30 000,00 euros remboursable en 120 mensualités de 318,99 euros hors assurances. Ce crédit était affecté à l'achat d'un camping car [Etablissement 1], pour un montant de 30000 euros.
M. [X] [A] est décédé à [Localité 1] le [Date décès 1] 2024. Par courrier recommandé avisé le 2 décembre 2024, la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a mis en demeure son épouse, Mme [B] [R] veuve [A] de régler le solde du crédit.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2025, remis à personne, la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a fait assigner Mme [B] [R] veuve [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Juger que les différentes demandes de la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES sont recevables et bien fondées ;Y faisant droit,
Condamner Mme [B] [R] veuve [A], ès qualités d'ayant-droit de M. [X] [A], à payer à la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 24 457,80 euros en principal au titre du prêt n°48357085 avec intérêts au taux contractuel du 4,55% l'an à compter de la mise en demeure du 29 novembre 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de l'assignation ;Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;A titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n'était pas acquise à la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, constater que les manquements graves et réitérés de Mme [B] [R] veuve [A] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 et 1229 du code civil ;Condamner alors Mme [B] [R] veuve [A], ès qualités d'ayant-droit de M. [X] [A], à payer à la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 24 457,80 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir ;En tout état de cause :
Condamner Mme [B] [R] veuve [A], ès qualités d'ayant-droit de M. [X] [A], à restituer à la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES le véhicule financé, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;Rappeler que la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES est habile à faire appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver et à faire vendre ledit véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance ;Condamner Mme [B] [R] veuve [A], ès qualités d'ayant-droit de M. [X] [A], à payer à la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner Mme [B] [R] veuve [A], ès qualités d'ayant-droit de M. [X] [A], aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2026.
À cette audience, la juridiction a relevé d’office, en vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, les moyens d’office suivants concernant le crédit affecté :
- l’irrecevabilité de la demande en paiement de la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES pour cause d’éventuelle acquisition de la forclusion (article R. 312-35 du code de la consommation) ;
- la nullité du contrat de crédit pour cause d’éventuel déblocage anticipé des fonds (article L. 312-24 du code de la consommation) ;
- la déchéance du droit aux intérêts du prêteur (articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la consommation) pour cause d’éventuels manquements à son obligation précontractuelle d’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur (articles L. 312-16 et L. 312-17 du code de la consommation), de défaut de production de la fiche d’information précontractuelle de renseignement européenne normalisée (article L. 312-12 du code de la consommation), d’absence de formulaire de rétractation joint à l’offre de crédit (article L. 312-21 du code de la consommation) ;
- la fiabilité de la signature effectuée par voie électronique (article 1367 du code civil) ;
- le rejet de la demande en paiement pour défaut de production du procès-verbal de livraison du bien financé (L. 312-48 du code de la consommation).
La société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et déposé ses pièces.
Mme [B] [R] veuve [A], bien que régulièrement citée par procès-verbal de remise à personne, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 473 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Par conséquent, le présent jugement est réputé contradictoire et en premier ressort.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
I. Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l'article 31 du Code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l'espèce, il ressort de l'acte de décès de M. [X] [A], versé aux débats, que Mme [B] [R] veuve [A] était bien son épouse. La société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES justifie également avoir pris contact avec elle, l'invitant notamment à justifier d'une éventuelle renonciation à succession.
Toutefois, aucun justificatif du présent dossier ne porte sur la succession de M. [A] et n'atteste de la qualité d'ayant-droit de sa veuve. Ainsi, l’acte de sommation de prendre parti à la succession, qui aurait été adressée à la veuve du débiteur n’est pas versé aux débats ni aucun acte de notoriété. Or, le seul acte de décès mentionnant le lien marital de Mme [B] [R] veuve [A] avec l'emprunteur ne suffit pas à prouver sa qualité d'héritière.
En conséquence, faute de démontrer la qualité pour agir de la défenderesse, la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES doit être déclarée irrecevable en son action.
Sur les demandes accessoires
La société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES succombant à l’instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens et de rejeter sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES irrecevable en son action en raison du défaut de qualité à agir de la défenderesse ;
CONDAMNE la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES aux entiers dépens ;
DÉBOUTE la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande des parties ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 27 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. DJAMAA, juge des contentieux de la protection, et par L. PENNEL, greffière.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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