TJ 37261, 6 août 2026, RG 25/04277
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Texte de la décision
MINUTE N° : 26/00580
JUGEMENT
DU 06 Août 2026
N° RC 25/04277
DÉCISION
contradictoire et en dernier ressort
E.P.I.C. VAL TOURAINE HABITAT
ET :
[J] [C]
Débats à l'audience du 28 Mai 2026
le
copie et grosse :
à VTH
copie :
à Mme [C]
à M. Le préfet d’[Localité 1] et [Localité 2]
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
TENUE le 06 Août 2026
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. STACHETTI, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Mai 2026
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 06 Août 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
E.P.I.C. VAL TOURAINE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [S] muni d’un pouvoir en date du 22 mai 2026
D'une Part ;
ET :
Madame [J] [C], demeurant [Adresse 3]
comparante
D'autre Part ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 19 septembre 2022 à effet du 20 septembre 2022, l'E.P.I.C. Val Touraine Habitat a conclu un bail à usage d'habitation avec Mme [J] [C], portant sur un bien sis [Adresse 4] à [Localité 4] (37), contre paiement d'un loyer mensuel initialement fixé à 464.66 €, charges récupérables en sus.
Par acte de commissaire de justice du 4 juillet 2025, l'E.P.I.C. Val Touraine Habitat a fait délivrer à Mme [J] [C] un commandement visant une clause résolutoire pour avoir paiement d’un arriéré locatif total de 1 144.62 € ; arriéré locatif dont le bailleur a saisi la CAF d'[Localité 1] et [Localité 2] dès le 24 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 17 septembre 2025, l'E.P.I.C. Val Touraine Habitat a fait assigner Mme [J] [C] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal au visa de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, aux fins de :
À titre principal :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties pour défaut de paiement de l'arriéré locatif dans les délais impartis par le commandement,
À titre subsidiaire :
- prononcer la résiliation judiciaire dudit bail,
En tout état de cause :
- ordonner l’expulsion de Mme [J] [C] ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin, le concours de la force publique,
- condamner Mme [J] [C] à lui payer :
. la somme de 1144.62 € au titre de la dette locative,
. une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le contrat n'avait pas été résilié, courant à compter de la date de résiliation jusqu’à libération effective des lieux,
. la somme de 150.00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
. les frais et dépens de l’instance.
L'assignation a été dénoncée par voie dématérialisée au Préfet d'[Localité 1] et [Localité 2] le 18 septembre 2025.
Le 29 octobre 2025, Mme [J] [C] a bénéficié d'un relogement dans un logement appartenant à l'E.P.I.C. Val Touraine Habitat, plus petit et moins onéreux, sis [Adresse 5], même commune ; relogement devenu effectif le 21 avril 2026.
L'affaire a finalement été retenue à l’audience du 28 mai 2026, au cours de laquelle a pu être évoqué le contenu du diagnostic social et financier reçu au greffe.
L'E.P.I.C. Val Touraine Habitat, comparant par son représentant dûment mandaté, a précisé que, compte tenu du relogement précité, il n'entendait pas maintenir ses demandes d'acquisition de clause résolutoire et d'expulsion mais qu'il entendait maintenir les termes de son assignation pour le surplus. Il a produit un décompte actualisant le montant de la dette locative pour le premier logement à la somme de 1 411.09 € au 26 mai 2026, tenant compte de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dont a bénéficié Mme [J] [C] le 23 octobre 2025, ayant entraîné l'effacement de sa créance à hauteur de 1 551.91 €. Quant au solde restant de 1 411.09 € restant dû pour la période postérieure à cet effacement, l'E.P.I.C. Val Touraine Habitat a indiqué qu'il ne s'opposait pas à l'octroi de délais de paiement.
Mme [J] [C], comparant en personne, a confirmé l'effectivité de son relogement ainsi que les propos tenus par l'E.P.I.C. Val Touraine Habitat. Elle a proposé de s'acquitter du solde restant dû au titre de l'occupation de son précédent logement à hauteur de 50,00 € par mois. Enfin, elle a affiné la teneur de diagnostic social et financier, savoir que son arriéré locatif est né à partir du moment où sa fille est devenue autonome, entraînant une diminution conséquente de ses prestations sociales, qu'elle est actuellement bénéficiaire du RSA, soit 579 € par mois, outre 254 € par mois de prestations sociales, qu'elle va solliciter l'AAH et que, mis à part l'arriéré locatif relatif à son ancien logement et le loyer de son nouveau logement, dont elle n'est pas encore en mesure de connaître le montant résiduel, elle supporte des charges courantes.
Invitées à produire tout élément sur ce point, aucune des parties n'a fait état de l'existence d'une procédure de surendettement engagée par Mme [J] [C].
L'affaire a été mise en délibéré au 6 août 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'arriéré locatif
L'article 1728 du code civil et l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 disposent que le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Les loyers s'entendent de ceux convenus au bail, le cas échéant après jeu de la clause d'indexation.
Les charges récupérables, c'est à dire récupérables par le propriétaire sur le locataire, s'entendent de celles listées par décret pris en Conseil d’État n°87-713 en date du 26 août 1987, d'ordre public en ce qu'il emporte application de dispositions légales elles-mêmes d’ordre public. Parmi les charges ainsi listées, figurent notamment les dépenses relatives à l'utilisation et à l'entretien courant des installations individuelles de chauffage, de production et distribution d’eau chaude dans les parties privatives et les menues réparations qui s’y rapportent.
L'article 1217 du code civil dispose notamment que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement, peut en poursuivre l'exécution forcée.
Enfin, l'article 24 V. de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge de vérifier d'office tout élément constitutif de la dette locative.
En l'espèce, outre le bail signé entre les parties, l'E.P.I.C. Val Touraine Habitat fait la preuve des obligations à paiement invoquées en produisant un décompte faisant apparaître un solde locatif débiteur de 1411.09 € au 26 mai 2026.
Celui-ci paraît régulier à l'exception de divers frais ("RAPPEL REDUCTION LOYER SOLIDAIRTE " et "frais de poursuite/CONSTAT/huissier") comptabilisés en débit du compte à hauteur de 207.79 €, qui ne sont pas justifiés ou ne constituent pas une dette de loyer ou de charges, tandis que la lecture de ce décompte comme des autres pièces produites ne permet pas de s'assurer qu'ils ont été intégrés aux 1551,91€ effacés par la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire du 23 octobre 2025.
Ce faisant, l’arriéré locatif justifié s'établit à 1 203.30 € au 26 mai 2026.
En conséquence, il y a lieu de condamner Mme [J] [C] à payer à l'E.P.I.C. Val Touraine Habitat la somme de 1 203.30 € au titre de l'arriéré locatif dû au 26 mai 2026.
Sur des délais de paiement
L'article 24 V. de la loi du 6 juillet 1989 dispose notamment que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années.
En l'espèce, le décompte locatif tel qu'il vient d'être examiné ci-dessus ne porte que sur l'ancien logement et le demandeur n'a pas fait état de difficultés affectant le paiement du loyer relatif au nouveau logement.
En conséquence, il convient d’accorder à Mme [J] [C] des délais de paiement suivant les modalités fixées au "PAR CES MOTIFS" ci-après, étant précisé que son offre de s'acquitter d'une somme de 50,00 € par mois pour apurer l'arriéré en litige, aussi louable soit-elle, paraît inadaptée à la situation des parties en présence et notamment à la sienne.
Sur les mesures de fin de jugement
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner Mme [J] [C] aux dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer pour 90.33 €.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de rejeter la demande de l'E.P.I.C. Val Touraine Habitat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort,
CONDAMNE Mme [J] [C] à payer à l'E.P.I.C. Val Touraine Habitat la somme de 1.203,30 € (MILLE DEUX CENT TROIS EUROS TRENTE CENTIMES) au titre de l'arriéré locatif dû au 26 mai 2026 et relatif au logement qu'elle occupait précédemment au [Adresse 4] à [Localité 4] (37) ;
AUTORISE Mme [J] [C] à s'acquitter de cette somme en 36 mensualités consécutives de 20,00 € (VINGT EUROS) chacune, payables avant le 15 de chaque mois et pour la première fois au plus tard le mois suivant la signification de la présente décision ; la dernière mensualité étant augmentée du solde restant dû ;
RAPPELLE que Mme [J] [C] peut parfaitement solder sa dette avant la fin des délais fixés;
CONDAMNE Mme [J] [C] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 4 juillet 2025 pour 90.33 € ;
REJETTE la demande formulée par l'E.P.I.C. Val Touraine Habitat au titre des frais irrépétibles;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an ci-dessus indiqués par les juge et greffier sus-nommés
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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