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CA Paris, 10 août 2026, RG 26/04425


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Date
10/08/2026
Numéro
26/04425
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-08-19
Id
6a7aad4c195da062e03f0b9b

Texte de la décision

7,547 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 10 août 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04425 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNUCD

Décision déférée : ordonnance rendue le 07 août 2026, à 14h08, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Vincent Braud, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Olivier Blondel du cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis

INTIMÉ

M. [S] [H] [R]

né le 05 janvier 2000 à [Localité 1], de nationalité algérienne

demeurant : [Adresse 1]

Ayant pour conseil choisi, en première instance, Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris

LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 07 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 07 août 2026, à 15h53, par le conseil du préfet de police ;

- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 08 août 2026 à 10h29 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi, qui ne se présente pas ;

- Vu les conclusions reçues le 10 août 2026 à 09h43, par le conseil de M. [S] [E] ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur le contradictoire :

L'article 15 du code de procédure civile dispose : « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. »

L'article 16, alinéas 1 et 2, du même code dispose : «  Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

« Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. »

Les conclusions d'intimé d'[S] [E] déposées le 10 août 2026, comptent trente-trois pages et sont parvenues à la cour à 9 heures 43, soit 17 minutes avant l'audience.

À l'audience, l'avocat de l'appelant a déclaré qu'il n'avait pas eu connaissance de ces écritures et a demandé qu'elles soient écartées des débats.

Au regard de l'importance des développements contenus dans les écritures du 10 août 2026, [S] [E] n'a pas fait connaître à son adversaire en temps utile les moyens qu'il entendait soutenir devant nous, de sorte que le préfet de police n'a pas été à même d'organiser sa défense pour l'audience du même jour. Les conclusions d'[S] [E] , déposées le 10 août 2026, doivent en conséquence être écartées des débats.

Sur la recevabilité de la requête du préfet de police :

L'article R. 743-2, alinéas 1 et 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose :

« À peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

« Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. »

C'est par de justes motifs, qui ne sont pas utilement critiqués en cause d'appel, que le premier juge a constaté l'irrecevabilité de la requête présentée par le préfet de police de Paris faute d'être accompagnée des pièces justificatives utiles pour lui permettre de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur la régularité de la procédure préalable au placement de l'étranger en rétention administrative.

Il ressort en effet des pièces du dossier qu'[S] [E] a été interpellé le 31 juillet 2026 à 15 heures 45.

Un procès-verbal d'audition du suspect du 1er août 2026 à 13 heures 30 mentionne qu'il a été extrait des locaux de garde à vue. La même mention figure sur un procès-verbal du 1er août 2026 à 14 heures 50 pour inventaire de la fouille d'[S] [E].

S'il a été placé en rétention judiciaire, ce ne fut que le 1er août à 19 heures. L'ordre de lever ladite rétention judiciaire fut donné par le procureur de la République le 2 août 2026 à 16 heures 35, et la fin de la rétention a été notifiée à [S] [E] le 2 août 2026 à 16 heures 55.

L'arrêté de placement en rétention administrative lui a alors été notifié le 2 août 2026 à 16 heures 56.

Il apparaît ainsi que la mention d'une garde à vue entre l'interpellation de l'étranger et son placement en rétention judiciaire n'est pas une erreur matérielle. Dans cette circonstance, le premier juge a exactement estimé que le procès-verbal de placement en garde à vue, l'avis donné au procureur de la République dudit placement en garde à vue, et le procès-verbal de fin de garde à vue sont des pièces justificatives utiles.

Dès lors qu'elles n'accompagnaient pas la requête formée par le préfet de police aux fins de prolongation de la rétention administrative d'[S] [E], et que le préfet de police ne justifie pas de l'impossibilité de les joindre à sa requête, celle-ci est irrecevable.

En application de l'article 124 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse.

Au surplus, le premier juge a constaté qu'[S] [E] a subi une privation de liberté pendant plus de 27 heures, sans qu'il soit justifié qu'avis en ait été donné au procureur de la République, ce qui a nécessairement porté atteinte à ses droits.

PAR CES MOTIFS

ÉCARTONS des débats les conclusions d'[S] [E] déposées le 10 août 2026 ;

CONFIRMONS l'ordonnance

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 10 août 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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