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CA Paris, 10 août 2026, RG 26/04437


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Date
10/08/2026
Numéro
26/04437
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-08-19
Id
6a7aad4f195da062e03f0bbb

Texte de la décision

6,023 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 10 AOUT 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04437 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNUCZ

Décision déférée : ordonnance rendue le 08 août 2026, à 15h51, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Vincent Braud, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Grégoire Grospellier, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [F] [T]

né le 01 janvier 1988 à [Localité 1], de nationalité bangladaise

ayant pour avocat Me Mhadjou Djamal Abdou Nassur, avocat au barreau de Paris

RETENU au centre de rétention : [Localité 2] n°2

Tous les deux informés le 09 août 2026 à 12h45, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ

LE PREFET DE POLICE

Informé le 09 août 2026 à 12h45, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 08 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de police de Paris enregistrée sous le n° RG 26/04252 et celle introduite par le recours de M. [F] [T] enregistrée sous le n° RG 26/04253, déclarant le recours de M. [F] [T] recevable, rejetant le recours de M. [F] [T], rejetant les moyens d'irrégularité ou d'irrecevabilité soulevés par M. [F] [T], déclarant la requête du préfet de police de [Localité 3] recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [F] [T] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours à compter du 07 août 2026 ;

- Vu l'appel interjeté le 09 août 2026, à 07h10, par M. [F] [T] ;

- Vu les observations reçues le 09 août 2026 à 14h51, par M. [F] [T] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L. 743-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8 peut être rejeté sans convocation préalable des parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Au vu des observations présentées par l'appelant, il apparaît d'une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions.

En l'espèce, la déclaration d'appel soutient que l'information du procureur de la République sur le placement en rétention administrative est prématurée ; qu'une incohérence affecte le contrôle d'[F] [T], sa présentation devant l'officier de police judiciaire, et la rédaction du procès-verbal ; qu'[F] [T] n'a pas été alimenté pendant sa retenue administrative ; que le délai de son transfert entre le commissariat et le centre de rétention administrative est excessif ; que la requête du préfet de police est irrecevable pour n'être pas accompagnée d'une copie du registre émargé par l'intéressé et mentionnant l'interdiction de retour du 24 septembre 2025, ni du récépissé de dépôt de l'original de son passeport.

Or, aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative, au sens de l'article L. 743-23, alinéa 2, précité, qui permettrait à l'appelant de critiquer la légalité de l'arrêté du préfet.

En outre, les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. À cet égard, il sera ajouté aux motifs détaillés et pertinents de la décision frappée d'appel que le récépissé de dépôt de l'original du passeport de l'étranger n'est pas une pièce justificative utile au sens de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La loi permet, dans ce cas, de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu'il n'est manifestement pas justifié qu'il soit mis fin à la rétention.

Pour le reste, la déclaration d'appel ne conteste pas la motivation retenue par le premier juge.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 10 août 2026 à 11h34

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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