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CA Paris, 8 août 2026, RG 26/04418


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Date
08/08/2026
Numéro
26/04418
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-19
Id
6a7aad54195da062e03f0bf7

Texte de la décision

6,005 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 08 AOUT 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04418 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNUAZ

Décision déférée : ordonnance rendue le 06 août 2026, à 14h20, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry

Nous, Stéphane Therme, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [F] [G]

né le 09 février 1992 à [Localité 1], de nationalité marocaine

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

assisté de Me Ramy Torjemane, avocat de permanence au barreau de Paris

et de M. [E] [W], interprète en arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ

LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 3]

représenté par Me Romain Dussault du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu le décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 06 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry rejetant les moyens d'irrecevabilité ou de nullité, déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [F] [G] régulière, ordonnant la prolongation du maintien de M. [F] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration oénitentiaire, pour une durée de maximale de 26 jours à compter du 05 août 2026 et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 06 août 2026, à 17h50 complété le 07 juin 2026 à 10h54, par M. [F] [G] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [F] [G], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de la Seine-[Localité 3] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [F] [T], né le 9 février 1992 à [Localité 1], de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative par arrêté du 31 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 8 janvier 2026.

Le 4 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Par ordonnance du 6 août 2026 à 14 heures 20, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'[Localité 4] a dit irrecevable la contestation de la personne retenue et a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [F] [T].

M. [F] [T] a interjeté appel de cette décision le 6 août 2026 à 17 heures 50 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :

L'irrégularité de la requête aux fins de prolongation de la rétention :

L'absence de communication d'une copie actualisée du registre ;

L'absence d'assistance d'un avocat en garde à vue ;

L'absence d'assistance d'un interprète en garde à vue ;

La violation du droit d'être examiné par un médecin en garde à vue ;

La violation du droit à pouvoir se nourrir en garde à vue ;

La violation des articles L.141-3 du CESEDA ;

L'absence d'information au procureur de la République ;

L'absence de circonstances de temps ou de lieu justifiant le placement en local de rétention administrative ;

La notification et l'exercice des droits de l'intéressé non effectifs au local de rétention, en ce que ce dernier n'a pas été assisté d'un interprète, et n'a pu donc comprendre le déroulé de la procédure, et n'a pu faire appel à un avocat ;

L'absence d'information au procureur du transfert de l'intéressé vers le centre de rétention administrative ;

L'administration n'a pas effectué les diligences utiles nécessaires, en ce qu'elle ne s'est pas renseignée sur la demande d'asile pendante en Espagne formulée par l'intéressé ;

L'irrégularité de la requête en prolongation :

L'absence de pièces justificatives utiles à la requête.

MOTIVATION

La contestation de la procédure antérieure a été jugée irrecevable au motif de sa tardiveté et aucun moyen pertinent n'est développé en appel pour critiquer cette décision.

Le premier juge a justement retenu que les conditions nécessaires au prononcé de mesures de surveillance et de contrôle n'étaient pas remplies.

Il y a lieu de confirmer décision entreprise.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 5] le 08 août 2026 à 13h18

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé

Absent lors du prononcé

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