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CA Paris, 10 août 2026, RG 26/04432


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Date
10/08/2026
Numéro
26/04432
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-08-19
Id
6a7aad59195da062e03f0c46

Texte de la décision

4,008 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 10 AOUT 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04432 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNUCU

Décision déférée : ordonnance rendue le 07 août 2026, à 12h46, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry

Nous, Vincent Braud, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Grégoire Grospellier, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [C] [W] alias [H] [K]

né le 27 juin 2002 à [Localité 1], de nationalité marocaine

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

Informé le 09 août 2026 à 11h23, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ

LE PREFET DU VAL DE MARNE

Informé le 09 août 2026 à 11h23, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 07 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes ordonnant la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 07 août 2026, de la rétention de M. [C] [W] alias [H] [K] au centre d'hébergement du CRA de Palaiseau ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire.

- Vu l'appel interjeté le 08 août 2026, à 17h06, par M. [C] [W] alias [H] [K];

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L 743-23, alinéa premier, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.

Il apparaît d'une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions.

En l'espèce, la déclaration d'appel relève que le requérant [C] [W] alias [H] [K] est un ressortissant marocain, qui dispose de garanties de représentation et d'un hébergement en France, ce qui, alors même qu'il n'a pas remis un passeport en cours de validité et ne peut être assigné à résidence en application de l'article [Etablissement 1] 743-13 du code précité, s'interprète comme une contestation de la décision d'éloignement et non de la décision prolongeant la rétention.

Pour le reste, la déclaration d'appel ne conteste pas la motivation retenue par le premier juge.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel ne peut être considérée comme recevable.

PAR CES MOTIFS,

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 10 août 2026 à 11h30

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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