CA Rouen, 7 août 2026, RG 26/02871
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Texte de la décision
N° RG 26/02871 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KKB3
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 AOUT 2026
Nous, Catherine THERON, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure d'isolement et de contention dans le cadre des mesures de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, L. 3222-5-1, R. 3211-32 et suivants du code de la santé publique)
Assisté de Monsieur GUYOT, Greffier ;
APPELANT :
Madame [G] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
née le 26 Octobre 1975 à [Localité 2]
personne concernée par la mesure
représentée par Me Me Antoine LABELLE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [P] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Vu l'admission de Mme [G] [I] en soins psychiatriques au centre hospitalier de [Localité 1] à compter du 24/07/2026, sur décision de son directeur ;
Vu la mesure de mise en isolement ou en contention concernant [G] [I] à compter du 3 août 2026, à 10h00 heure ;
Vu la saisine en date du 5 août 2026 à 10h52 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN par Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 1] ;
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN en date du 06 août 2026 rejetant la demande de mainlevée de la mesure de mise en isolement ou en contention de Mme [G] [I] ;
Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par Mme [G] [I] et reçue au greffe de la cour d'appel le 07 août 2026 à 1024 ;
Vu les avis d'observations adressés par le greffe ;
Vu la transmission du dossier au parquet général ;
En l'absence d'observations de Mme [G] [I] ;
Vu les observations de Me Me Antoine LABELLE, avocat au barreau de ROUEN ;
Vu les réquisitions écrites de monsieur l'avocat général en date du 07/08/2026 requérant la confirmation de l'ordonnance déférée ,
Les pièces, réquisitions et conclusions ont été mises à la disposition des parties;
Vu la demande d'audition de Mme [G] [I] ;
Vu l'avis médical rédigé par le docteur [T] [R] le 07/08/2026 indiquant que l'état mental du patient s'oppose à son audition par par un moyen de communication audio-visuelle ou téléphonique et après audition de Me Me Antoine LABELLE, avocat au barreau de ROUEN, son avocat ;
***
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Par ordonnance du 6 août 2026, le juge des libertés et de la détention de Rouen , statuant à la requête du directeur de l'établissement psychiatrique , a autorisé la prolongation de la mesure d'isolement thérapeutique prise le 3 août 2026 à l'égard d'[G] [I] , admise en hospitalisation complète à la demande d'un tiers le 24 juillet 2026.
Son conseil a régulièrement interjeté appel de cette décision et à l'appui, fait valoir les exceptions de nullité et moyens de fond suivants:
-la preuve de l'information du JLD n'est pas rapportée;
l'absence d'information d'un tiers lui fait grief;
-la double évaluation médicale qui devait intervenir le 5 août 2026 n'est pas produite par l'établissement psychiatrique;
-la délégation de signature n'est pas produite de sorte que la preuve n'est pas rapportée que l'auteur de la décision avait qualité et compétence;
-au fond, les certificats médicaux ne comportent pas de motivation suffisante ce qui ne permet pas de s'assurer du caractère proportionnée de la mesure.
A l'audience de la cour, Maître LABELLE demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel, motivé, a été formé dans les formes et délais requis, il est recevable.
sur le fond:
S'agissant de l'exception d'irrégularité tenant à l'absence d'information du JLD, la décision querellée mentionne que le service du JLD est quotidiennement informé par la transmission par le centre hospitalier spécialisé d'un tableau mentionnant pour chaque patient la date et l'heure du début de la mesure d'isolement et en déduit que l'obligation d'information du JLD a été satisfaite.
Force est de constater que cette pièce n'a pas été transmise à la cour par l'autorité administrative et ne figure pas au dossier et que les prescriptions de l'article L3222-5 du code de la santé publique ont été méconnues ce qui ne permet pas à la cour d'exercer son contrôle sur ce point.
Il y a lieu en conséquence d'ordonner la mainlevée de la mesure d'isolement.
Il sera utilement précisé qu'après mainlevée d'une précédente mesure, les dispositions précitées ne font pas obstacle à ce que le médecin prenne à nouveau une mesure de contention ou d'isolement, dans les conditions prévues à l'article L. 3222-5-1 dès lors que cette décision est motivée par la survenance d'un élément nouveau dans la situation du patient rendant impossibles d'autres modalités de prise en charge. Dans ce cas, l'intérêt du patient doit être recherché afin de garantir sa sécurité et celle d'autrui.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [G] [I] contre de l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN en date du 6 août 2026,
Ordonne la mainlevée de la mesure d'isolement de Mme [G] [I]
Accorde le bénéfice de l'aude juridictionnelle provisoire à Maître Antoine LABELLE
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Rouen, le 07/08/2026 à 19h40.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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