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CA Douai, 9 août 2026, RG 26/01194


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Date
09/08/2026
Numéro
26/01194
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-19
Id
6a7aba41195da062e040ac67

Texte de la décision

11,499 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/01194 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W432

Minute électronique

Ordonnance du dimanche 09 août 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [A] [G]

né le 26 Mars 1979 à [Localité 1] (GEORGIE)

de nationalité Française

Actuellement retenu au CRA de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Alban DEBERDT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [Q] [C] interprète en langue russe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué

INTIMÉ

MONSIEUR LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté par Me Thomas NGANGA du cabinet ACTIS avocat barreau du VAL DE MARNE

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Clotilde VANHOVE, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée

assisté(e) de Kelly HEMPEL, Greffier

DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 09 août 2026 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le dimanche 09 août 2026 à

La première présidente ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de BOULOGNE-SUR-MER en date du 08 août 2026 à 11h27 notifiée à 11h27 à M. [A] [G] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [A] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 08 août 2026 à 17h36 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [A] [G], de nationalité géorgienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 3 août 2026 à 20h10 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire prononcée par la même autorité le même jour et notifiée au même moment.

Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé le 7 août 2026 à 17h55 au visa de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer du 8 août 2026, notifiée à 11h45, rejetant le recours en annulation de M. [G] et autorisant la prolongation de la rétention administrative de l'appelant pour une durée de 26 jours ;

Vu la déclaration d'appel du 8 août 2026 à 17h36 sollicitant la réformation de l'ordonnance et qu'il soit dit n'y avoir lieu à maintien en rétention ;

Dans sa déclaration d'appel M. [G] soutient les moyens suivants :

* sur la régularité de la décision de placement en rétention :

- l'absence d'examen de sa vulnérabilité, la préfecture n'ayant fait aucune mention de son état de santé ni de ses éventuels problèmes de santé,

* sur la prolongation de la rétention :

- l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention,

- le défaut de diligences de l'administration.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen de contestation de la légalité interne de la décision de placement en rétention administrative tiré de l'absence d'examen de sa vulnérabilité

Il ressort de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que: «'la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et de tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ».

L'existence d'un état de vulnérabilité n'est pas intrinsèquement de nature à exclure un placement en rétention administrative dès lors que la mesure est compatible avec la prise en charge de la vulnérabilité de l'étranger.

L'évaluation de la vulnérabilité au moment du placement en rétention administrative est nécessairement succincte et principalement déclarative, les fonctionnaires de la police de l'air et des frontières n'ayant pas la possibilité de procéder à une évaluation approfondie de la situation personnelle et médicale de la personne en séjour irrégulier.

L'autorité préfectorale, qui n'est pas tenue de motiver sa décision sur l'ensemble de la situation de l'étranger, ne peut donc motiver sa décision à cet égard qu'en fonction des éléments de vulnérabilité déjà connus d'elle ou qui lui ont été présentés par l'étranger.

En l'espèce, l'arrêté préfectoral de placement en rétention ne relève pas d'éléments de vulnérabilité en lien avec l'état de santé de l'intéressé. Il y a lieu cependant de constater que lors de son audition par les fonctionnaires de la police de l'air et des frontières le 3 août 2026, M. [G], qui se prévaut aujourd'hui de problèmes de santé, a répondu à la question 'souhaitez-vous porter à la connaissance de l'administration des éléments relatifs à votre éventuel état de vulnérabilité ou à un handicap' en indiquant 'je suis en bonne santé'.

En outre, une réquisition a été adressée à la directrice de la polyclinique de [Localité 4] pour procéder à l'examen médical de la compatibilité de la retenue administrative et un certificat a été établi le 3 août 2026 par un médecin de cette clinique attestant de la comptabilité de l'état de santé de M. [G] avec une mesure de 'garde à vue', étant précisé que dans l'en-tête du certificat la mention 'garde à vue' est barrée et qu'y est adjointe la mention manuscrite 'rétention administrative', le médecin répondant manifestement à la réquisition visant à établir la compatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la mesure de retenue administrative.

Il ressort de ces éléments que l'autorité préfectorale a pu ordonner le placement en rétention administrative de M. [G] sans mentionner son état de vulnérabilité sans commettre d'erreur d'appréciation eu égard aux éléments dont elle avait connaissance, étant précisé que M. [G] ne lui a apporté aucun élément complémentaire.

Le moyen est en conséquence inopérant.

Sur le moyen tiré de l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur ce moyen.

Il y sera ajouté qu'outre le fait que M. [G] ne produit aucun élément relatif à son état de santé et aux maladies qu'il invoque, il a lui-même indiqué lors de son audition pendant sa retenue administrative être en bonne santé et que s'il appartient au juge de vérifier que l'état de vulnérabilité de l'étranger est comptabible avec la poursuite de la mesure de rétention administrative au regard des pièces produites au dossier et des droits liés à la protection de la santé, une juridiction ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir.

Le moyen est en conséquence inopérant.

Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'administration

Selon la directive dite « retour » n° 2008-115/CE du 16 décembre 2008, en son article 15 §1, 'toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise'.

Il ressort de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.

En l'espèce, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a retenu que l'administration avait effectué des diligences suffisantes et que la rétention administrative de M. [G] devait en conséquence être prolongée.

Ce moyen est ainsi inopérant.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [A] [G] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Le greffier

Le magistrat délégataire

A l'attention du centre de rétention, le dimanche 09 août 2026

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [Q] [C]

Le greffier

N° RG 26/01194 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W432

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 09 Août 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

à (heure) :

- M. [A] [G]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 2] pour notification à M. [A] [G] le dimanche 09 août 2026

- décision transmise par courriel pour notification à MONSIEUR LE PREFET DU NORD et à Maître [E] [B] Maître [R] [L] le dimanche 09 août 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au tribunal judiciaire de Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de BOULOGNE-SUR-MER

Le greffier, le dimanche 09 août 2026

N° RG 26/01194 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W432

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