CA Lyon, 9 août 2026, RG 26/06386
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Texte de la décision
R.G : N° RG 26/06386 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RBFX
Nom du ressortissant :
[O] [E]
[E]
C/
LA PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 09 AOUT 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sophie CARRERE, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 2 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Sarah GAUTHIER, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 9 Août 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [O] [E]
né le 25 Février 2003 à [Localité 1] (ALGERIE)
actuellement en rétention au Centre de rétention administratif de [Localité 2]
comparant assisté de Maître Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de madame [P] [R], interprète en langue arabe, experte près la cour d'appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 9 Août 2026 à 14h15 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 9 juin 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [O] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le 28 février 2026.
Par ordonnances des 13 juin 2026 et 8 juillet 2026, confirmées en appel les 16 juin 2026 et 10 juillet 2026, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de [O] [E] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 6 août 2026, reçue le 6 août 2026 à 15 heures 00, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 7 août 2026 à 14 heures 02 a fait droit à cette requête.
[O] [E] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 7 août 2026 à 18 heures 33 en faisant valoir que le préfet du Rhône n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ, dans la mesure où il ne justifie pas avoir effectivement posté le pli du 12 juin 2026 contenant les photographies et les empreintes.
[O] [E] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 août 2026 à 10 heures 30.
[O] [E] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [O] [E] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[O] [E] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [O] [E] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [O] [E], l'autorité préfectorale fait valoir qu'elle a sollicité le 9 juin 2026 la délivrance d'un laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes, qu'elle a adressé le 12 juin 2026 aux autorités algériennes les photographies et les empreintes de l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'elle a adressé une relance aux autorités algériennes le 6 juillet 2026, qu'elle a adressé une relance aux autorités algériennes 5 août 2026.
Le conseil de la préfecture soutient à l'audience que l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions ayant prolongé par deux fois la rétention ne permet pas de revenir sur la diligence accomplie le 12 juin 2026.
Le conseil de [O] [E] soutient que s'agissant du premier envoi du 12 juin 2026 par lettre recommandé avec demande d'avis de réception des photographies et des empreintes, la preuve n'est pas rapportée que ce pli a effectivement été remis à la Poste par l'autorité préfectorale. Il verse aux débats une copie de l'avis recommandé comportant un numéro de suivi ainsi qu'une capture d'écran du site de la Poste mentionnant pour ce numéro « la Poste est prête à prendre en charge votre envoi. Dès qu'il nous sera confié, vous pourrez suivre son trajet ici ».
Le conseil de [O] [E] estime, s'agissant de la question de l'autorité de la chose jugée, qu'il est inopérant d'adresser des relances ultérieures si ce premier pli contenant les éléments nécessaires à l'identification du retenu n'a pas été posté.
D'une part, rien ne permet d'établir que la préfecture n'a pas adressé la lettre recommandée. S'agissant d'une administration, la préfecture utilise un circuit d'envoi administratif avec des modalités de suivi particulières.
D'autre part et surtout, dans ses relances du 6 juillet 2026 et du 5 août 2026, la préfecture rappelle aux autorités consulaires que le dossier comprenant la mesure d'éloignement, un jeu d'empreinte dactyloscopique ainsi que des photographies lui ont été transmis par courrier recommandé avec accusé de réception n°88500065042080V, propos qui confirment l'envoi de ce courrier recommandé. Les autorités consulaires n'ont pas indiqué qu'elles n'avaient pas reçu cet envoi, seul élément nouveau qui aurait permis, depuis les précédentes décisions ayant autorité de la chose jugée, d'exiger un nouvel envoi. Les diligences sont donc démontrées.
Le préfet dépend des investigations engagées par les autorités algériennes pour vérifier l'identité de l'intéressé qui n'est en aucun cas certaine, [O] [E] étant dépourvu de documents d'identité.
L'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS recevable l'appel formé par [O] [E],
CONFIRMONS l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Sarah GAUTHIER Sophie CARRERE
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