CA Lyon, 9 août 2026, RG 26/06390
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Texte de la décision
N° RG 26/06390 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RBF3
Nom du ressortissant :
[N] [D]
[D]
C/
PREFECTURE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 AOUT 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sophie CARRERE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 2 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Sarah GAUTHIER, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 9 Août 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [N] [D]
né le 27 Mai 2002 à [Localité 1] (ALGERIE)
actuellement en rétention au Centre de rétention administratif de [Localité 2]
comparant assisté de Maître Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, commis d'office
avec le concours de Madame [P] [L], interprète en langue arabe, experte près de la cour d'appel de Lyon
ET
INTIME :
PREFECTURE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 9 Août 2026 à 14h15 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 9 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [N] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 9 juillet 2026.
Par ordonnance du 13 juillet 2026 confirmée en appel le 16 juillet 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [N] [D] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 6 août 2026, reçue le 6 août 2026 à 15 heures 00, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 7 août 2026 à 14 heures 22 a fait droit à cette requête.
[N] [D] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 7 août 2026 à 18 heures 32 en faisant valoir que le préfet du Rhône n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de sa rétention administrative, dans la mesure où il ne démontre pas avoir posté la lettre recommandée contenant les photographies et les empreintes du retenu au consulat d'Algérie à [Localité 4].
[N] [D] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 août 2026 à 10 heures 30.
[N] [D] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [N] [D] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[N] [D] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [N] [D] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [N] [D], l'autorité préfectorale fait valoir que [N] [D] ne justifie pas avoir des documents d'identité ou de voyage, obligeant l'administration à engager des démarches auprès des autorités consulaires algériennes dès le 9 juillet 2026, que les éléments nécessaires à son identification ont été envoyés le 3 août 2026.
Il ressort effectivement des pièces de la procédure que l'autorité préfectorale a adressé le 3 août 2026 aux autorités algériennes par lettre recommandée avec avis de réception les éléments nécessaires à l'identification de l'intéressé, à savoir ses photographies et ses empreintes.
Elle verse aux débats la copie du recommandé comportant un numéro de suivi.
Le conseil de [N] [D] produit une capture d'écran du site de la Poste sur le suivi des lettres recommandées sur laquelle il est mentionné, pour le courrier litigieux, « la Poste est prête à prendre en charge votre envoi. Dès qu'il nous sera confié, vous pourrez suivre son trajet ici ».
Le premier juge a estimé que la diligence avait été accomplie par la préfecture, au motif que l'on saisit difficilement pour quelle raison elle n'aurait pas posté le document et que les mentions figurant sur le site de la Poste sont générales, la preuve n'étant pas rapportée que le suivi a été tenté.
Effectivement, rien ne permet d'établir que la préfecture n'a pas adressé la lettre recommandée. S'agissant d'une administration, la préfecture utilise un circuit d'envoi administratif avec des modalités de suivi particulières.
Le préfet dépend désormais des investigations engagées par les autorités algériennes pour vérifier l'identité de l'intéressé qui n'est en aucun cas certaine, [N] [D] n'ayant pas de documents d'identité.
L'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS recevable l'appel formé par [N] [D],
CONFIRMONS l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Sarah GAUTHIER Sophie CARRERE
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