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CA Lyon, 8 août 2026, RG 26/06384


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Date
08/08/2026
Numéro
26/06384
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-19
Id
6a7aba54195da062e040afc5

Texte de la décision

8,934 caractères

N° RG 26/06384 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RBFV

Nom du ressortissant :

[O] [T]

[T]

C/

PREFET DU PUY DE DÔME

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 08 AOUT 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 2 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Sarah GAUTHIER, greffier,

En l'absence du ministère public,

Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [O] [T]

né le 16 Mai 1993 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Etablissement 1]

ayant pour conseil Maître Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocate au barreau de LYON, commise d'office

ET

INTIMEE :

Mme LA PREFETE DU PUY DE DÔME

[Adresse 1]

[Localité 2]

ayant pour conseil Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 8 Août 2026 à 14h45 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 2 août 2026, prise à l'issue d'une mesure de garde à vue, la préfète du Puy-de-Dôme a ordonné le placement en rétention de [O] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'un arrêté d'expulsion édicté le 19 septembre 2024 par la préfète de l'Allier et notifié le 20 septembre 2024 à l'intéressé.

Suivant requête du 5 août 2026, reçue au greffe le jour-même à 15 heures 03, la préfète du Puy-de-Dôme a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [O] [T] pour une première durée de vingt-six jours.

Dans son ordonnance du 6 août 2026 à 15 heures 01, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de la préfète du Puy-de-Dôme, régulière la procédure diligentée à l'encontre de [O] [T] et ordonné la prolongation de sa rétention dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de vingt-six jours.

Suivant déclaration reçue au greffe le 7 août 2026 à 15 heures 57, [O] [T] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté, au visa de l'article L.741-3 du CESEDA, en faisant valoir que la préfecture du Puy-de-Dôme n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant les quatre premiers jours de sa rétention. 

Il estime également que ses garanties de représentation n'ont pas suffisamment été prises en compte.

Suivant courriel adressé par le greffe le 7 août 2026 à 16 heures 20, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23  du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, pour le 8 août 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Vu les observations du conseil de la préfecture du Puy-de-Dôme transmises par courriel du 7 août 2026 à 18 heures 31 tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée,

Vu l'absence d'observations de la part du conseil de [O] [T],

MOTIVATION

L'appel de [O] [T], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.

Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

En l'espèce, devant le juge du tribunal judiciaire de Lyon, [O] [T] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.

A hauteur d'appel, [O] [T] se borne à invoquer l'absence de diligences de l'autorité préfectorale auprès des autorités italiennes en vue d'organiser son transfert dans ce pays où il dit avoir demandé l'asile durant les quatre-vingt seize premières heures suivant son placement en rétention administrative.

A cet égard, il ressort des l'analyse des pièces de la procedure :

- que [O] [T] est dépourvu de document d'identité ou de voyage en cours de validité mais la préfecture du Puy-de-Dôme dispose d'une copie de son passeport algérien n°155627859 valable jusqu'au 4 avril 2025 et du justificatif d'un précédent accord à la délivrance d'un laissez-passer donné le 5 décembre 2024 les autorités consulaires algériennes à [Localité 3], de sorte que la préfecture a de nouveau saisi le consulat d'Algérie à [Localité 3] le 3 août 2026 aux fins d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer, en accompagnant sa demande de l'ensemble des éléments nécessaires à son identification,

- que le même jour, l'association Forum Réfugiés a avisé l'autorité administrative que [O] [T] aurait sollicité l'asile en Italie en 2026,

- que cependant en raison d'un dysfonctionnement technique, il n'a pu être procédé à la comparaison de ses empreintes avec celles enregistrées dans le fichier EURODAC afin de confirmer cette information,

- que [O] [T] sera repositionné sur le dispositif dès que possible.

La réalité de ces diligences n'est pas contestée par [O] [T] qui, de son côté, produit certes quelques documents en langue italienne, mais non traduits et non suffisamment compréhensibles pour établir la preuve irréfutable de ses allégations selon lesquelles qu'il est enregistré comme demandeur d'asile en Italie, ce d'autant que dans le même temps, il se prévaut d'un hébergement sur le territoire français auprès de la mère d'un de ses enfants, ce qui apparaît en contradiction avec sa volonté affichée de s'établir en Italie.

Dans ces circonstances, il ne peut être reproché à l'autorité administrative d'attendre la résolution du problème technique sur la borne EURODAC afin de pouvoir procéder aux vérifications de la réalité des dires de [O] [T], avant d'engager d'éventuelles démarches aux fins de reprise en charge auprès des autorités italiennes, étant de surcroît souligné que l'envoi des formulaires à cette fin est conditionné à l'indication de certaines informations qui ne figurent que dans le fichier EURODAC.

Pour le surplus, il convient de relever que le court délai de moins de 96 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge du tribunal judiciaire d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles évoquées ci-dessus et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure.

Il en résulte que le moyen tiré du défaut de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.

Par ailleurs, [O] [T] n'a pas contesté la décision de placement en retention administrative, de telle sorte que le moyen tiré de l'absence d'examen de ses garanties de représentation, dont il se prévaut uniquement en cause d'appel, est inopérant.

Il y a en conséquence lieu de considérer que les éléments dont excipe [O] [T] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il ne fait état d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.

Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS recevable l'appel formé par [O] [T],

CONFIRMONS l'ordonnance déférée.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Sarah GAUTHIER Marianne LA MESTA

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